ART. 20. — ■ ORDRE DE TRANSMISSION
287. La transmission des télégrammes a lieu dans Tordre suivant :
1° Télégrammes intéressant la sécurité et Tordre public, télégrammes relatifs au service des chemins de fer et intéressant la sécurité des voyageurs, el télégrammes relatifs à des demandes de secours pour sinistres (incendies, inondations, etc.);
2° Télégrammes d'État et télégrammes officiels; 3° Télégrammes et avis de service ; 4° Télégrammes internationaux privés urgents; 5° Télégrammes privés.
Les télégrammes de même ordre sont transmis, par les bureaux de départ, dans Tordre de leur dépôt et, par les bureaux de transit, dans Tordre de leur réception.
ART. 21. — REMISE DES TÉLÉGRAMMFS. ENVOI PAR POSTE, PAR EXPItÈS.
288. Les télégrammes qui jouissent de la priorité de transmission, jouissent, dans le même ordre, de la priorité dans la distribution.
289. Un télégramme peut être adressé soit à domicile, soit télégraphe restant, soit poste restante.
Les télégrammes adressés télégraphe restant portent en tête de l'adresse l'indication éventuelle taxée « Télégraphe restant » ou « T H ».
Les télégrammes adressés poste restante portent en tête de l'adresse, Tune des indications éventuelles taxées soit « Poste restante » ou « G P ». soit « Poste restante recommandée » ou « G P R ».
290. Tout télégramme adressé au domicile ou poste restante ou télégraphe restant dans le lieu d'arrivée est distribué gratuitement.
291. Un télégramme adressé télégraphe restant est remis au destinataire ou à son représentant, après justification de leur qualité et de leur identité, au guichet télégraphique.
Toutefois, si le télégramme est adressé télégraphe restant, sous un chiffre, des initiales, etc., il est remis à toute personne qui réclame un télégramme adressé sous ce chiffre, ces initiales, etc.
Un télégramme adressé poste restante ou poste pestante recommandée, est distribué au guichet du service postal dans les conditions fixées pour les correspondances postales.
Lorsqu'un télégramme n'a pu être remis à domicile, et est délivré au guichet du bureau, il est traité comme s'il était adressé télégraphe restant.
292. Un télégramme est valablement remis lorsqu'il est délivré, au domicile indiqué sur l'adresse, a une personne qui déclare être le destinataire ou chargée par le destinataire de recevoir ses télégrammes.
293. Tout expéditeur peut obtenir, en inscrivant sur son télégramme les indications éventuelles correspondantes, qui sont taxées, que ledit télégramme soit remis ouvert, ou en mains propres.
Lorsque le télégramme porte l'indication « Mains propres » ou « M P », la remise est valablement faite lorsque le télégramme est délivré, au domicile indiqué sur l'adresse, à une personne qui déclare être le destinataire et signe le reçu du nom porté sur l'adresse du télégramme.
294. Tout expéditeur peut obtenir, en inscrivant en tête de l'adresse de son télégramme l'indication éventuelle taxée « Jour » ou « J », que ce télégramme ne soit distribué que pendant les heures du service de jour (de 7 heures du matin, en été. et de 8 heures, en hiver, à 9 heures du soir) .
295. Tout expéditeur d'un télégramme pour le régime intérieur peut obtenir, en inscrivant sur la minute de son télégramme l'indication éventuelle taxée « Avec reçu » ou « A R », que son télégramme ne soit délivré au destinataire que contre signature d'un reçu, sur lequel celui-ci inscrit l'heure de remise.
296. Un destinataire peut, sur sa demande écrite, obtenir que les télégrammes qui lui sont adressés soient déposés dans une boîte lui appartenant. Ces dispositions sont appliquées d'office, si la porte n'est pas ouverte à l'adresse indiquée, ou si le porteur ne trouve personne qui consente à recevoir le télégramme pour le destinataire, à condition d'ailleurs qu'il n'y ait aucun doute sur le domicile de ce dernier. Toutefois, les télégrammes portant Tune des indications éventuelles « Accusé réception », « Avec reçu ». « Mains propres » , et les télégrammes à remettre contre perception d'une taxe sur le destinataire ne sont jamais déposés dans les ooîtes.