CEAP, XIV. — TÉLÉGRAMMES-MANDATS
333. Les télégrammes-mandats ont été créés, dans le régime intérieur, par la loi du 4 juillet 1868; ils ont été introduits dans le service par le décret du 25 mai 1870.
Le règlement international autorise le service des mandats télégraphiques, mais à la suite d'accords individuels entre les divers pays. La France a pu conclure des traités sur ce point avec tous les États européens (sauf la Russie, l'Espagne) et avec TÉgypte et le Japon.
334. Les télégrammes-mandats sont déposés dans les bureaux télégraphiques, mais payés par les bureaux de poste.
L'expéditeur peut, s'il le désire, ajouter au texte du télégramme-mandat qui est rédigé par le bureau télégraphique une communication, écrite par lui, destinée au bénéficiaire du mandat.
Les télégrammes -mandats peuvent comporter des indications éventuelles relatives à l'urgence, au collationnement, à la réponse payée, à l'accuse de réception et au mode de remise, si elles sont acceptées pour les télégrammes ordinaires adressés à la même destination. Dans le régime intérieur, quelques autres facilités sont, en outre, admises .
335. Dans le service intérieur, le montant maximum d'un mandat est de 5 000 fr. pour les bureaux de plein exercice (principaux, municipaux, etc.), et de 100 fr. pour les établissements de facteurs-receveurs, recettes auxiliaires rurales et distributions auxiliaires.
Ce maximum est de 252 fr. pour V Angleterre, 500 fr. pour la Bulgarie, le Danemark, la Koumauie et la Serbie, et 1 000 fr. avec les autres pays admettant les mandats télégraphiques ( 1 036 francs avec le Japon).
336. Le payement des mandats télégraphiques n'a lieu que dans le délai de cinq jours qui suit l'arrivée au bureau destinataire dans le régime intérieur.
Ce délai est de deux mois dans les relations avec les autres pays européens (sauf l'Angleterre avec laquelle le délai est de douze mois à partir de l'émission) et avec TÉgypte.
Il est de six mois avec le Japon.
Le montant du mandat non payé au destinataire est remboursé à l'expéditeur après justification d'identité et contre remise du récépissé de dépôt.
337. L'expédition d'un télégramme- mandat donne lieu à la perception :
1° Du montant du mandat ;
2° Du droit postal applicable aux envois d'argent par mandat ;
3° De la taxe télégraphique correspondant au nombre de mots employés pour libeller le mandat
2456 TELEGRAPHIE, 3S8-341.
TELEGRAPHIE, 342-345.
augmenté, s" il y a lieu, du nombre des mots adressés par l'expéditeur au destinataire ;
i° Mos taxes tolo^raphiquos accessoires correspondant aux indications éventuelles. s'il y a lion.