CHAP. XV. — TARIFS TÉLÉGRAPHIQUES
Beot. 1. — Taxe principale intérieure.
338 La première taxe télégraphique tut fixée par Part. ' de la loi du 29 novembre 1850. Elle cla il composée, pour une dépêche de un à vingt mois :
1° D'une somme fixe de 3 IV. ;
2° D'un droit proportionnel de 12 centimes par myriamètre ; la distance étanl calculée d'après la longueur de la ligne télégraphique à suivre ou sur la voie ferrée si celle-ci est plus courte que la ligne télégraphique [D.-L. de 1852) \
3° D'une somme de .">o centimes pour les télégrammes destinés à unè ville de province et de 1 fr. pour ceux à destination de Paris pour la remise.
I.e droit fixe tut réduit de 3 fr. à 2 fr. et le droit proportionnel de 12 à 10 centimes par la loi du 28 mai 1863.
I.a loi du 22 juin 1854 porta de vingt à vingtcinq mots la longueur de la dépêche simple. Le H roi l proportionnel fut relevé à 12 centimes, mais la distance fut calculée à vol d'oiseau.
Cette même loi introduisit la taxe réduite de 1 fr. pour les télégrammes de Taris pour Paris et de 1 fr. 50 c. pour les télégrammes échangés entre Paris et sa baulieue dans un rayon de 20 kilomètres.
Toutes ces taxes étaient uniformément majorées de 50 centimes pour le port à domicile.
La loi du 21 juillet 185G décida que la remise des télégrammes serait gratuite et réduisit à 10 centimes la taxe par myriamètre.
Mais la longueur de la dépêche simple fut réduite à quinze mots avec cinq mots gratuits pour l'adresse.
I.a loi du 18 mai 1858 réduisit la taxe additionnelle à 1 fr. pour les télégrammes départementaux et à 1 fr. 50 c. pour les télégrammes interdepartementaux.
339. Avec la loi du 3 juillet 1861, on entre dans les taxes modérées et indépendantes de la distance. Le prix du télégramme de vingt mots est fixé au total à t fr. pour les télégrammes départementaux et à 2 fr. pour les télégrammes interdépartementaux .
Ces taxes sont réduites de moitié par la loi du A juillet 1868 ; mais la loi du 29 juillet 1872 y ajoute 2 décimes par franc pour les dépêches départementales (GO centimes pour vingt mots) et 4 décimes par franc pour les dépêches interdépartementales (1 fr. 40 c. pour vingt mots).
340. Enfin, la loi du 21 mars 1878 introduisit lf tarif progressif par mot à partir de dix mots. Quelle que soit la destination, il est perçu, pour un télégramme intérieur ordinaire, 5 centimes par mot avec minimum de 50 centimes.
Sect. 2. — Taxes accessoires intérieures.
341. L'art. 2 delà loi du 21 mars 1878 stipule qin- les taxes sous-marine, sémaphorique et urbaine et généralement les taxes accessoires pourront être fixées par décrets, sous réserve de l'appro-
bation des Chambres dans la prochaine loi de finances.