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ART. 6. TAXES DES TÉLÉGRAMMES SPÉCIAUX

351. iNous avons indiqué au chapitre XII, section 7, la taxe applicable aux divers télégramme? spéciaux en même temps que nous avons donm les règles applicables à chacun d'eux.

Sect. 3. — Taxe principale internationale.

352. La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des États contractants est uniforme.

Le taux de la taxe est établi d'Etat à État de concert entre les Gouvernements extrêmes et les Gouvernements intermédiaires.

Le franc d'or est l'unité monétaire qui sert à la composilion des tarifs internationaux.

353. Ces dispositions fondamentales, énoncées par la convention internationale de Saint-Pétersbourg, ont été précisées comme il suit par le règlement.

354. Le tarif pour la transmission des correspondances internationales se compose :

a) Des taxes terminales des offices d'origine et de destination ;

b) Des taxes de transit des offices intermédiaires, s'il y a lieu.

355. Pour le régime européen, une seule et même taxe élémentaire terminale, une seule et même taxe élémentaire de transit sont adoptées par tous les Étals.

La laxe élémentaire terminale est fixée par mot à 10 centimes pour les États de grande étendue et réduite à (> centimes et demi pour les États de moindre étendue (Belgique, Danemark, Pays-Bas, Suisse, etc.)

La taxe élémentaire de transit est fixée respectivement à 8 et 4 centimes.

Exceptionnellement, les taxes terminales et de transit de la Russie et de la Turquie peuvent être majorées sans toutefois dépasser 30 centimes et 24 centimes.

356. La laxe à percevoir entre deux pays du régime européen est toujours, et par toutes les voies, la taxe de la voie existante qui, par l'application normale des taxes élémen: aires a donné le chiffre le moins élevé.

357. La part terminale et de transit tixée par la France pour les correspondances extra-européennes est de 20 centimes.

358. Toutefois, des modifications peuvent être introduites à ces taux et à ces bases eu vertu de

2458 TÉLÉGRAPHIE, âss-364.

i onvtMitions spéciales pissées entre les Etats intéressés. Ces moditicalions doivent avoir pour but et pour effet, non point de créer une concurrence de taxes entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir au public, à taxes égaies, autant de voies que possible, cl les combinaisons nécessaires sont réglées de telle manière que les taxes terminales des offices d'origine et de destination restent égales. t|uelle que soit la voie suivie.

L'application des taxes-types prévues par le règlement OU des taxes plus réduites arrêtées par les conventions spéciales donne les prix par mot Ci-après pour les télégrammes originaires ou à destination de France :

tu se

or 20 2

A llem.igne ....

Monténégro ....

Autriche

Belgique

Pays-Bas

Bouie-Henégovine

Portugal

Bulgarie

. 0 ai 5

Russie (Europe cft Cau-

Gibraltar ....

Serbie

(ïranùV-Brctagnr .

Suède

Grèce

Italie

Turquie (Europe et

Luxembourg . .

Asie)

Sect. 4. — Taxes accessoires internationales.

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