‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1060 sur 1411 · ET CONCESSIONS DE FILS A LA PRESSE · texte numérisé non relu

ET CONCESSIONS DE FILS A LA PRESSE

348. La loi du 5 avril 1878 prévoit que des abonnements à prix réduits peuvent être consentis pour la transmission des dépêches télégraphiques lorsque cette transmission s'effectue en dehors des conditions ordinaires établies pour l'application des taxes télégraphiques. Ces conditions sont remplies précisément par les transmissions effectuées par fils loués et concédés.

349. Locations de fils à la presse. Les fils disponibles peuvent être loués à la presse. (Arr. 19 oct. 187(>.) On appelle fil disponible tout fil qui n'est pas normalement utilisé entre bureaux publics aux heures où la location est demandée.

La taxe de location fut d'abord fixée à 50 fr. par heure, avec minimum de perception de 50 fr. et perception par demi-heure au delà d'une heure. Les arrêtés des 20 février et 23 août 1879 modifièrent dans le détail les conditions de perception sans changer le tarif, qui se trouvait être plus élevé que le tarif normal à 5 centimes par mot. L'arrêté du 9 mars 1880 réduisit à 25 fr. la taxe pour un fil desservi à l'appareil Morse, et celui du 7 avril 1883 à 40 fr. la taxe horaire pour un fil desservi par l'appareil Hughes.

L'arrêté du 21 août 1890 étendit à tous les locataires un tarif réduit de 30 fr. par heure accordé, en raison de circonstances particulières, à quelques journaux.

L j tarif uniforme de location est aujourd'hui de 18 fr. par heure, avec minimum de 9 fr. et perception de 1 fr. 50 c. par périodes de cinq minutes en sus. II est dû en outre 2 fr. par heure si les transmissions sont effectuées en dehors des heures normales d'ouverture des bureaux entre lesquels s'effectuent les transmissions. [Arr. 13 juin 1895.) Les locations ont lieu exclusivement entre 9 heures du soir (exceptionnellement 5 heures) et 7 heures du matin.

350. Concessions de fils à la jwesse. La concession est le régime spécial accordé aux journaux qui ont participé, dans les conditions indiquées ci-après, aux dépenses d'établissement d'un fil pour relier les deux villes entre lesquelles doivent s'échanger les télégrammes :

100 fr. par kilomètre de fil aérien et 700 fr. par kilomètre de fil souterrain.

De 11 heures du matin à 4 heures du soir, le fil est utilisé entre les bureaux publics pour les

besoins de la correspondance générale. Pendant les dix-neuf autres heures, il peut être utilisé pour les besoins du journal quand celui-ci le désire. Les transmissions peuvent s'effectuer entre bureaux de l'État, ou entre bureaux privés |]du journal.

Dans le premier cas, le journal paye une redevance de 10 fr. par heure.

Dans le second cas, il paye une redevance annuelle de 25 fr. par kilomètre (15 fr de droits d'usage et 10 fr. pour l'entretien). En outre, les traitements des agents de l'État qui font obligatoirement le service dans les bureaux du journal est remboursé à raison de 1 800 fr. par agent, les heures supplémenta'res et les frais spéciaux de nuit sont à la charge du journal. (Arr. 24 mars 1891.)

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