CHAP. L EAUX TEMOIGNAGE
3 U faux p6ÙI s«' produire par parafes, par
fars, par écrits,
I e crime de faux témoignage peut être com- ■ia m citil «m .m criminel; au criminel, il no résulte que d'une déposition faite dans le débat v\ non dans l'instruction préparatoire. Ainsi une musse déposition faite devant le magistrat instructeur n'rsl point punissable. La fausse déposition doit de plus être rendue contre l'accusé ou en sa
!.,\ ;i : >i elle porte sur un fait qui ne lionne pas directement au procès, elle no constitue point un crime. Bu matière civile, tout»1 déclaration men- BOngère mite devant un officier public ayant un caractère poui la recevoir à un moment quelconque de l'instance, constitue le crime de faux
témoignage.
4 Les fausses déclarations faites dans un acte de ii' tOfiété ne sont |"iiut assimilées à un faux en écriture, mais a un faux témoignage.
5. Le Taux témoignage est puni de la réclusion eu matière criminelle, d'un emprisonnement de deux a cinq ans et d'une amende de 50 fr. à
2 000 fr. en matière correctionnelle et civile, d'un emprisonnement d'un an à trois ans et (Lune amende de 16 fr. à 500 fr. en matière de simple police.
Le fait (Lavoir reçu de l'argent, ou une récompense, "ti des promesses pour rendre un faux témoignage, entraîne une aggravation dans l'échelle des peines; ainsi, dans ce cas, en matière crimiaelle, la peine est celle des travaux forcés à temps; m matière correctionnelle et civile, la peine est la réclusion, et, en matière de simple police, la durée de l'emprisonnement est de deux ans comme minimum et cinq ans comme maximum, et l'amende ne peut être inférieure à 50 fr., ni supérieur.' a 2 000 fr.