FAUX
aux séances du conseil que dans les cas où les règlements épiscopaux les y autorisent. (Décis. min. 19 févr. 1829, 8 nov. 1831, 31 janv. 1832.)
106. D'ailleurs, les fabriques des cathédrales constituent, comme les autres, des établissements publics. Toutes les dispositions concernant l'administration des biens des fabriques paroissiales leur sont applicables. (D. 30 déc. 1809, art. 105. — Voy. supra, le chap. II.)
107. Elles ont des revenus spéciaux qui se composent principalement du produit : 1° des biens et rentes non aliénés, provenant des fabriques des métropoles et cathédrales des anciens diocèses compris dans la circonscription des diocèses actuels, et qui leur ont été rendus par le décret du 1 5 ventôse an XIII ; 2° des biens qu'elles ont été autorisées à acquérir ou à recevoir par legs ou donations ; 3° des quêtes, des bancs et chaises et des diverses perceptions autorisées par les règlements; 4° des subventions de l'État. Toutefois, depuis 1883, les crédits qui étaient accordés annuellement pour les fabriques des cathédrales, aussi bien que pour les maîtrises et les chœurs, ont été supprimés de la loi de finances.
108. Selon l'art. 106 du décret de 1809, les départements étaient assujettis envers les fabriques des cathédrales aux mêmes obligations que les communes envers les fabriques paroissiales ; mais, depuis que la loi du 10 mai 1823 a mis à la charge du trésor public les frais d'entretien, de grosses réparations et de reconstruction des cathédrales, c'est l'État qui doit y pourvoir sur les fonds du budget des cultes en cas d'insuffisance des ressources de leurs fabriques. Dès lors, ces fabriques sont tenues, avant tout, de consacrer leurs revenus disponibles aux dépenses du culte et de l'édifice dont elles ont la garde et l'administration. Si leurs revenus sont reconnus insuffisants pour payer les travaux à faire à la cathédrale, elles s'adressent au ministre des cultes en lui communiquant leur budget et l'état de leur situation financière certifié par l'évêque diocésain. (D. 30 déc. 1809, art. 107.) t
109. En raison du concours de l'État au paiement de leurs dépenses, la comptabilité des fabriques des cathédrales est soumise au contrôle immédiat de l'évêque et au contrôle supérieur du ministre des cultes.
110. Lorsqu'une église sert en même temps de cathédrale et de paroisse, il est essentiel d'établir et de maintenir une séparation complète entre les recettes et dépenses de chaque service. On doit dresser deux budgets distincts : le premier pour le service de la cathédrale, et le second pour celui de la paroisse, qui puisse être présenté au conseil municipal. [Cire. 22 août 1822; Cire. 8 avril 1881 ; L. 5 avril 1881, art. 70.)
lNlGON DE BeIITY.
Mis à jour par V. Dubief.
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Traité des fabriques et du culte catholique, par l'abbé Fanton. 2 vol. in-16. Paris, Amat. 1898.
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Code des comptes des fabriques paroissiales, par Tonnelier. In-8°. Charleville. 1900.
FABRIQUE (Marque de). Voy. Propriété industrielle.
FABRIQUES (Travail dans les). Voy. Établissements insalubres et Travail.
FACTEUR AUX HALLES. Voy. Paris, nos 73
et suiv.
FACTEUR DES POSTES. Voy. Postes.
FACULTÉS DE DROIT, DE MÉDECINE, etc.
Voy. Instruction supérieure.
FAILLITE. Voy. Droits civils et politiques, n° 12, et Élections, n° 111.
FAITS DE CHARGE. Fait préjudiciable à autrui résultant de l'exercice légal et obligé de la fonction d'un officier public ou ministériel et emportant privilège sur le cautionnement de l'officier ministériel au profit de la partie lésée.
Les faits de charge relevés contre les fonctionnaires engagent de même leur responsabilité vis-à-vis du Trésor, qui a privilège sur leur cautionnement. (Voy. Cautionnement, n° 38, et Fonctionnaires, nos 80 et suiv.)
FAITS DE GUERRE. Voy. Indemnité en cas de guerre.
FALSIFICATION DE BOISSON ou de DENRÉE.
Voy. Subsistances.
FAUCARDEMENT. Coupage des herbes dans les cours d'eau et les étangs. (Voy. Cours d'eau non navigables, n° 11, Curage et Étangs, n° 4.)
FAUX. 1. Toute suppression ou altération de la vérité constitue un faux ; mais pour qu'il y ait crime de faux, il faut qu'il y ait dol ou intention frauduleuse et préjudice causé ou possible.
2. L'usage du faux fait en connaissance de cause est assimilé par la loi pénale à la fabrication du faux.
SOMMAIRE
CHAP. I. FAUX TÉMOIGNAGE, 3 à 5.