ART. 2. DÉFINITION, FORME ET CONDITIONS
DU CONTHAT D'APPRENTISSAGE.
2. La loi du 22 février 1851 (art. 1er) définit le contrat d'apprentissage un contrat « par lequel un fabricant, un chef d'atelier ou un ouvrier s'oblige à enseigner la pratique de sa profession à une autre personne qui s'oblige, en retour, à travailler avec lui ; le tout à des conditions et pendant ua temps convenu». Cette définition exclut l'agriculture, le commerce, les professions libérales : elle est spéciale à l'industrie. Par contre, elle s'applique d'une manière générale à l'industrie, même au cas où l'apprenti est un pupille de l'assistance publique placé chez l'industriel.
i.J. off. des 28 avril 1905 et jours suivants, documents parlementai es, Chambre, p. 51 et suiv., annexe n» 2237. Ce code est divisé en quatre livres :