Livre III. — Des groupements professionnels
Livre IV. — De la juridiction. De la conciliation et de l'arbitrage. De ta représentation professionnelle.
Chaque livre est subdivisé en titres, ceux-ci eu chapitres et ces derniers en sections. Plusieurs de ces subdivisions ne contiennenl que le titre et ne sont que l'amorce de dispositions législatives non encore votées.
TRAVAIL, il, 12.
3. Lux termes de la loi de 1851 (art. 2) le contrai d'apprentissage se t'ait : a) par acte pu-
bliC, qui peuî 6tre FOÇU DOn seulement par les notaires, mais aussi par ie> secrétaires des conseils de prud'hommes et les greffiers de justice de paix ;
(> par acte suas seing prive ; c) par un accord
verbal.
La loi a réduit a 1 t'r. dans tous les cas le droit tixt1 d'enregistrement de l'acte, lors mémo que ce dernier contiendrait des obligations de sommes ou valeurs mobilières ou des quittances.
4 IV la faculté légale de conclure l'apprentissage verbalement se déduit la limitation de l'usage df la preuve testimoniale dans les conditions du droit commun, c'est-à-dfire lorsque l'intérêt en jeu est au plus égal à 150 ir. i Trib. Civ. Sogentsur-Schic , 20 juill. 1887.)
5. La loi de 1851 spécifie {art. 3) que Pacte d'apprentissage doit mentionner : 1° les noms, prénoms, âge et domicile de l'apprenti, des père et mère, du tuteur ou de la personne autorisée par les parents OU, a leur défaut, par le juge de paix : 2° les nom, prénoms, âge, profession et domicile du maître; 3° la date et la durée du contrat : 4° les conditions de logement, de nourriture, de prix et toutes autres convenues entre les parties. Il doit être signe par le maître et par les représentants de l'apprenti.
6 La loi de 18oî subordonne en principe la capacité du patron pour recevoir des apprentis à l'accomplissement de sa majorité (art. 5). Toutefois elle enlève ce droit :
n D'une manière générale (art. G), à toute personne condamnée pour crime, attentat aux mœurs ou à plus de trois mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les art. 388, 401, 40") a 408, 423 du Co:le pénal, sauf mainlevée de iclte interdiction par le préfet, sur l'avis du maire, en faveur du condamné qui, après l'expirai imi de sa peine, aura résidé durant trois années dans la même commune (art. 7) ;
h Spécialement (art. 5), au célibataire ou au veuf, en ce qui concerne le droit de loger comme apprenties des jeunes tilles mineures; la doctrine étend cette incapacité au maître divorcé ou séparé de sa femme soit judiciairement, soit volontairement : mais la loi ne l'applique pas (art. 15, n° i ) au célibataire ou au veuf dont la maison est dirigée par une personne de sa famille.
7. Le mineur émancipé, eu égard aux termes de l'art. 4 de la loi de 1851, qui ne visent que le droit de recevoir des apprentis « mineurs » en exigeant la majorité du maître, ne peut prendre que des apprentis majeurs.
8 Nous pensons que la femme mariée, autorisée par le mari à faire le commerce, ne peut qu'avec une autorisation spéciale de celui-ci recevoir des apprentis.
9 Les pères ou tuteurs peuvent donner délégation de leurs pouvoirs aux sociétés de bienfaisance ou de sauvetage des enfants moralement abandonnés. [L. 21 juill. 1889, art. 17.)
10. La capacité de s'engager comme apprenti est en principe réservée k l'individu majeur et maître de ses droits : elle est refusée à la femme mariée, sauf autorisation de son mari; le mineur émancipé doit être représenté au contrat selon
les règles du droit commun. La question de savoir si l'autorisation du curateur est nécessaire est controversée.
ART. 3. — RELATIONS DKS MA1ÏRKS ET DKS Al'l'ISENTlS.
11. Les relations des maîtres et des apprentis résultent de leurs obligations réciproques.