A UT. 6. — FIN DU CONTRAT DE TUAVAIL
83. Le contrat de travail est un contrat à temps: aux termes de l'art. 1780 du Code civil, « on ne peut engager ses services qu'à ternie ou pour une entreprise déterminée » ; déplus, l'art. 15 de la loi du 22 germinal an XI dispose que « rengagement d'un ouvrier ne pourra excéder un an, à moins qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulées par un acte exprès ».
84. Le contrat de travail peut être conclu pour un temps déterminé ou indéterminé. Il y a lieu de distinguer ces deux cas quant aux modes d'extinction du contrat de travail.
| 1. — Contrat conclu pour un temps déterminé.
85. Le contrat de travail conclu pour un temps déterminé prend fin :
a) De plein droit: 1° par l'arrivée du terme : ce terme est fixé soit par la convention, soit par l'usage des lieux (par exemple art. 15 Code rural 9 juill. 1889), soit par la nature de l'ouvrage; 2° par le consentement des deux parties ; 3° par la mort de l'ouvrier; 4° par la cessation de l'exploitation; 5° par la force majeure, selon le droit commun.
La faillite du patron ne met pas fin au contrat, s'il n'y a pas cessation de l'exploitation.
L'accomplissement des obligations militaires résilie de plein droit le contrat ; toutefois, il n'en est pas de même pour les périodes obligatoires d'instruction militaire imposées aux réservistes ou territoriaux ; la loi du 18 juillet 1901 dispose qu'en matière de louage de service, si un patron, un employé ou un ouvrier est appelé sous les drapeaux pour une période de cette nature, le contrat de travail ne peut être rompu à cause de ce fait (art. 1er) ; alors même que, pour une autre cause légitime, le coutrat serait dénoncé par une des parties, la durée de la période militaire est exclue des délais impartis par l'usage pour la validité de la dénonciation, sauf dans le cas où le contrat de louage a pour effet une entreprise temporaire prenant fin pendant la période d'instruction militaire (L. ISjui/l. 1901, art. 2) ; la ^violation de ces dispositions oblige à des dommages-intérêts dont le taux est arbitré par le juge conformément aux indications de l'art. 17 80 du Gode civil {art. 3) ; toute stipulation contraire est nulle de plein droit (art. 4) ; un décret du 28 mars 1903 a rendu cette loi applicable à l'Algérie.
b) Par autorité de justice, selon le droit, commun. ( Voy. Prud'hommes.)
I 2. — Contrat conclu pour un temps indéterminé.
86. Le contrat de travail conclu pour un temps indéterminé prend fin : 1° par le consentement des deux parties ; 2° par la mort de l'ouvrier ; 3° par la cessation de l'exploitation ; 3" parla force majeure ; 5" par la volonté de l'un des contractants.
Cette dernière hypothèse a été prévue par la loi du 27 déceuibre 1890, quia complétél'art. 1780 du Code civil.
Aux termes de celte loi, le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes (art. 1er, l 1er) ; néanmoins, la résiliation du coutrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts (art. 1er, l 2); pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du teojps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé [art. 1er, g 3); les par-
Ities ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus (art. Ie1', § 4) ; les contestations auxquelles peut donner lieu l'ap-
Iplieation de ces dispositions, lorsqu'elles sont portées devant les tribunaux civils et les cours d'appel, sont instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence (art. 1er, l 5).
A UT. 7. JiniDICTlON ET COMPÉTENCE.
87. L'exéculion des obligations nées du contrat de travail donne lieu à la compétence :
1° Du conseil de prud'hommes, à l'égard des marchands-fabricants, chefs d'atelier, contremaîtres-ouvriers, compagnons ou apprentis, c'està-dire à l'égard des industries ayant en droit français le caractère commercial (Voy . Prud'hommes] ;
2° Du juge de paix, a défaut de conseil de prud'hommes ;
3° Du tribunal de commerce, pour les actions dirigées par un patron commerçant contre un commis (C. de corn. art. 634) : si Faction est dirigée par le commis contre son patron commerçant, le commis a le choix entre le tribunal de commerce et le tribunal civil (Cas*. 22 j'évr. 1859); mais cette question est controversée eu doctrine.
Les tribunaux ordinaires sont compétents pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever entre l'administration des chemins de fer de l'État et ses employés à l'occasion du contrat de travail. (L. 21 mars 1905.)
88. Le tribunal civil connaît de l'appel des décisions des juges de paix ; le tribunal de commerce, de l'appel des décisions des prud'hommes. Sect. 2. — Des ententes de patrons ou d'ouvriers.