La protection contre les créanciers du patron résulte
1° De l'art. 549 du Code de commerce tel qu'il a été modifié par les lois du 4 mars 1889 et du C février 1895. Aux ternies de cet article, le salaire acquis aux ouvriers directement employés par le débiteur pendant les trois mois qui ont précédé l'ouverture de la liquidation judiciaire ou de la faillite, est admis au nombre des créanciers privilégiés, au même rang que le privilège établi par Part. 2101 du Gode civil pour le salaire des gens de service ; le même privilège est accordé aux commis attachés à une ou plusieurs maisons de commerce, sédentaires ou voyageurs, savoir: s'il s'agit d'appointements fixes, pour les salaires qui leur sont dus durant les six mois antérieurs à la déclaration de la liquidation judiciaire ou de la faillite, et, s'il s'agit de remises proportionnelles allouées à titre d'appointements ou de suppléments d'appointements, pour toutes les commissions qui leur sont définitivement acquises dans les trois derniers mois précédant le jugement déclaratif, alors même que la cause de ces créances remonterait à une époque antérieure ; le personnel occupé au service d'une société civile ne jouit pas de ce privilège : l'extension, par la loi du 1er août 1893, du caractère commercial à un grand nombre de sociétés diminue cet inconvénient sans le supprimer;
2° De la loi du 2G pluviôse an H relative aux travaux de l'État et étendue par la loi du 25 juillet 1891 à tous les travaux publics : celte dernière loi déclare [art. unique, § 1er) qne les sommes dues aux entrepreneurs desdits travaux ne pourront être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages ; elle ajoute [art. unique, § 2) que les sommes dues aux ouvriers pour salaires seront payées de préférence à celles dues aux fournisseurs ;
3° De l'art. 1798 du Gode civil, que la doctrine et la jurisprudence interprètent comme donnant une action directe (au lieu de l'action oblique) aux ouvriers employés à la construction d'un bâtiment et de tous autres ouvrages faits à l'entreprise ; ces travailleurs jouissent ainsi, en cas de faillite ou de déconfiture de l'entrepreneur, d'une situation préférable à celle des antres créanciers.
78. La protection contre les créanciers de l'ouvrier résulte de la loi du 12 janvier 1895. Cette loi vise la saisie-arrêt et la cession.
a) D'une part [art. 1er, g 1er), les salaires des ouvriers et gens de service ne sont saisissables que jusqu'à concurrence du dixième, quel que soit le montant de ces salaires ; il en est de même [art. 1CL', § 2) des appointements des employés lorsqu'ils ne dépassent pas 2 000 fr. par an.
0) D'autre part [art. 2), les salaires et appointements susvisés ne sont cessibles que jusqu'à concurrence du dixième.
Toutefois, l'art. 3 exempte de la limitation au dixième < les cessions et saisies faites pour le payement des dettes alimentaires prévues par les art. 203, 205, 206, 207, 214 et 349du Code civil > , c'est-à-dire des dettes des époux envers leurs enfants, des enfants envers leurs père et mère et autres ascendants, des gendres et belles-filles envers leurs beau-père et belle-mère et réciproquement, du mari envers sa femme, de l'adoptant envers l'adopté et réciproquement.
De plus, la loi de 1895 a amélioré la procédure de la saisie dans la signification, dans la validation et dans la distribution, elle a institué un registre spécial et réglé les frais.
La saisie peut être uniquement pratiquée (art. 6, \\ \ et 2) : 1° s'il y a titre, sur le visa du greffier de la justice de paix du domici'e du débiteur saisi; 2° s'il n'y a point de titre, en vertu de l'autorisation du juge de paix du même domicile qui peut, si les parties n'ont pas déjà été appelées en conciliation, convoquer par simple avertissement le créancier et le débiteur ; en cas d'arrangement il en est tenu note sur le registre spécial prévu par la loi (art. 14). L'exploit de saisie-arrêt est signifié au tiers saisi ou à son représentant préposé au payement des salaires ou traitements, dans le lieu où travaille le débiteur saisi (art. 6, \ 3). Une seule saisie-arrêt doit être autorisée par le juge : s'il survient d'autres créanciers, leur réc'amation, signée et déclarée sincère par eux, est inscrite sur le registre spécial par le grefiier, qui en avise le débiteur saisi dans les quarante-huit heures par lettre recommandée qui vaut opposition (art. 7). L'huissier saisissant doit faire parvenir au juge de paix, dans les huit jours de la saisie, l'original de l'exploit (art. 8). Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi, peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge de paix du débiteur ; à l'audience le juge de paix statue, sans appel dans la limite de sa compétence ou à charge d'appel sans limitation de valeur de la demande, sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, et sur îa déclaration affirmative que le tiers saisi est tenu de faire audience tenante ; le tiers saisi qui ne comparaît pas ou ne fait pas sa déclaration est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés (art. 9). Si le jugement est rendu par défaut, le greffier en avise le défaillant par lettre recommandée, dans les cinq jours du prononcé ; l'opposition n'est recevable que dans les huit jours de la date de la lettre : elle consiste dans une déclaration au greffe de la justice de paix, sur le registre spécial. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire. L'appel relevé ( ontre le jugement eontradictoire est formé dans les dix jours du prononcé s'il est contradictoire (sans qu'il soit besoin de signifier) ou des délais d'opposition s'il est rendu par défaut (art. 10). Après l'expiration des délais de recours, le juge peut surseoir à la convocation des parties tant que la somme à distribuer n'atteint pas, d'après la déclaration du tiers saisi et déduction faite des frais ;i prélever et des créances privilégiées, un chiffre suffisant pour distribuer aux créanciers connus un dividende de 20 p. 100 au moins. S'il
TU WAIL, 79-82.
> a somme suffisante el si les parties ne se sont pas entendues à l'amiable pour la répartition, le juge procède a la distribution entre les avants droit el établit son étal de répartition sur le registrc spécial Chacun dés créanciers colloques a une action directe contre le tiers saisi : les ayants droil au\ irais ou aux collocations donnent quitta ice en m. nue de Pétai de répartition remis au Inrs saisi {ttrt. lli. Les effets de la saisie-arrêt el les oppositions consignées par le greffier sur le registre subsistent jusqu'à complète libération du débiteur [art, 12) Les irais de saisie-arrêt et de distribution sonl à là charge du (lêl)i(eur saisi : ils sont prélevés sur la somme à distribuer [art. 13 Tous les actes motivés par l'exécution dt' la loi sont exempts de droits de timbre et d'enregistrement [L. 1895, art» 15, et L. 22 avril 1905. art si. I n décret du 8 février 189.} prévu par l'ai l 16 lixe les émoluments des greffiers de justice de paix ; une instruction de la direction gé lérale de l'enregistrement du 15 février 1895 règle les conditions d'exemption des droits fiscaux.
79. Le salaire des incapables, femme mariée OU enfant mineur, n'est pas directement protégé pa: la loi contre la dilapidation par le mari ou le père. On ne peut citer que la protection indirecte donnée a la faculté d'épargne ou de prévoyance pour la femme, savoir :
a) Art. 3 de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels (ooij. ce mot), qui permet à la femme de s'affilier à une société de ce genre sans l'autorisation de son mari;
b) Art. 13 de la loi du 20 juillet 1886, qui permel a la femme de faire des versements à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse [voy. ce moi) sans l'assistance de son mari;
c) Art. 16 de la loi du 20 juillet 1S95, qui perm si à la femme de se faire ouvrir, sans l'assistance de son mari, un livret de caisse d'épargne el d'effectuer seule les retraits, sauf une opposition de celui-ci contre laquelle elle peut se pourvoir dans le délai d'un mois.
Des dispositions analogues existent pour les mineurs qui sont dispensés de l'intervention de leur représentant légal :
o) Art. 3 de la loi précitée du 1er avril 1898 ;
b) Art. 16 de la loi précitée du 20 juillet 1895 ; en ce dernier cas, ils ne peuvent effectuer les retraits qu'après l'âge de seize ans révolus et aucun recours ne leur est accordé contre l'opposition de leur représentant légal.
i>. 2. — Obligations de l'ouvrier.
80 L'ouvrier doit le travail au patron.
81 Le travail doit être personnel, c'est-à-dire fourni par l'ouvrier en personne, avoir la durée convenue ou usuelle, remplir les conditions d'activité et de célérité stipulées ou habituelles.
82. Le travailleur doit se conformer au règlement d'atelier {voy. n° 50), ne pas troubler l'ordre de l'atelier sous peine d'une action disciplinaire devant le conseil de prud'hommes (D. :; août 1810) ; il ne doit pas révéler ni utiliser a son profit les secrets de fabrication ; il répond des détériorations et malfaçons qu'il a causées par sa faute: toutefois, il n'est pas indéfiniment responsable des objets mobiliers qui lui ont été confies pour être travaillés, façonnés, réparés ou
nettoyés; aux termes de la loi du 31 décembre 1903, si ces objets n'ont pas été retirés dans le délai de deux ans, ils peuvent [art. 1er) être vendus dans les conditions et formes que définit ladite loi.