ART. 3. — DE L\ RÉGLEMENTATION DU DROIT DE COALITION
94. L'art. 414 du Code pénal, tel qu'il a été modifié par la loi du 25 mai 1864, a admis la coalition tant entre patrons qu'entre ouvriers, et remplacé l'ancien délit de coalition par celui d'atteinte à la liberté du travail ou de l'industrie.
95. L'art. 414 punit ce délit d'un emprisonnement de six jours à trois ans et d'une amende de 16 à 3 000 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement. L'art. 415 y ajoute, en cas de plan concerté, la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus : cette dernière pénalité a été remplacée, depuis la loi du 27 mai 1885, par l'interdiction de séjour.
96 Les éléments du délit sont au nombre de deux : 1° accomplissement de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses ; cessation concertée de travail, constituant le but de ces actes — que cette cessation ait été réalisée ou simplement tentée, que les actes délictueux aient eu pour objet de l'amener ou de la maintenir — et ayant elle-même pour but de fixer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail.
97. L'interdit (ou mise à l'index), consistant paires ouvriers à interdire le travail chez un patron, n'est plus répréhensible au point de vue pénal depuis l'abrogation de l'art. 416 du Gode pénal (dans sa rédaction datant du 25 mai 1864) par la loi du 21 mars 1884 (art. 1er) : elle ne constitue donc plus un délit pénal. 11 en est de même de la menace d'interdit.
98. La question de savoir si l'interdit ou la menace d'interdit constitue un délit civil est résolue en jurisprudence (Cass. 22 juin 1892) par une distinction : si l'interdit ou la menace d'interdit a pour objet la défense des intérêts professionnels, le but est aussi licite que le moyen ; si au contraire le moyen, bien que licite en soi, a été employé dans une intention coupable, pour empêcher un tiers d'exercer ses droits (par exemple à l'égard du patron en l'empêchant de recruter un personnel à sa guise, ou à l'égard d'un ou de plusieurs travailleurs en cherchant à obtenir leur renvoi) : dans le premier cas, il n'y a point lieu à dommages-intérêts ; la solution est contraire dans le second.
99. La grève est licite au point de vue pénal pour le motif indiqué ci-dessus (n° 97).
100. La question de savoir si elle constitue un délit civil est controversée en jurisprudence : cependant, un arrêt récent de la chambre des requêtes (Cass. \Smars 19u2) exige le respect des délais d'usage et admet, pour rupture brusque au mépris de ces délais, la condamnation de l'ouvrier à des dommages-intércls à l'égard du pal nui.
DICT. ADM. FRANÇ
101. L'intervention de tiers dans une grève n'est pas nécessairement répréhensible soit au point d« rue pénal, soit au point de vue civil : les conseils ti l'assistance donnés aux grévistes ne sont |>a> en eux-mêmes un délit pénal ; mais ils deviennent un délit civil s'il existe une relation de causalité entre cette intervention et le préjudice cause au patron par la grève; ils peuvent alors motiver des dommages -intérêts au profil du patron. (Cass. 29 juin 1897.)
HT. i. — DB LA SOLUTION DBS CONFLITS COLLECTIFS BNT8B PATRONS BT OUVRIERS.
102 La loi du 27 décembre 1892 offre aux patrons el aux ouvriers une organisation préparée a l'avance à titre de moyens de conciliation et d'arbitrage facultatifs pour les difl*érends collectifs entre patrons et ouvriers portant sur les conditions du travail.
103. ESn » as de conflit de cette nature, les patrons, ouvriers ou employés adressent, soit ensemble^ soil séparément, en personne ou par mandataire, au juge de paix du canton ou de l'un des cantons où existe le différend, une déclaration écrite contenant : 1° les noms, qualités et domiciles des demandeurs ou des personnes qui les représentent ; 2° l'objet du différend, avec Pexposé succinct des motifs allégués par la partie ; • ° les noms, qualités et domiciles des personnes auxquelles la proposition de conciliation ou d'arbitrage doit être notifiée; 4° les noms, qualités et domiciles des délégués choisis parmi les intéressés par les demandeurs pour les assister ou les représenter, sans que le nombre des personnes désignées puisse être supérieur à cinq. (L. 27 déc. 1892. art. 2.)
104. Le juge de paix délivre récépissé de cette déclaration, avec indication de la date et de l'heure du dépôt, et la notifie sans frais, dans les vingt-quatre heures, à la partie adverse ou à ses représentants, par lettre recommandée ou au h soin par affiches apposées aux portes de la juslice de paix des cantons et à celles de la mairie des communes sur le territoire desquelles s'est produit le différend. (L. 1892, art. 3.)
105. Au reçu de cette notification et au plus tard dans les trois jours, les intéressés doivent faire parvenir leur réponse au juge de paix. Passé ce délai, leur silence est tenu pour refus. S'ils acceptent, ils désignent dans leur réponse les noms, qualités et domiciles des délégués choisis pour les assister ou les représenter, sans que le nombre des personnes désignées puisse excéder cinq. Si Péloignement ou l'absence des personnes auxquelles la proposition est notifiée, ou la nécessité de consulter des mandants, des associés ou un conseil d'administration, ne permettent pas de donner une réponse dans les trois jours, les représentants desdites personnes doivent, dans ce délai de trois jours, déclarer quel est le délai nécessaire pour donner cette réponse. Celte déclaration est transmise par le juge de paix aux demandeurs dans les vingt-quatre heures. (L. 1892, art. 4.)
106. Si la proposition est acceptée, le juge de paix invite d'urgence les parties ou les délégués devigu. s par elles à se réunir en comité de conciliation. Les réunions ont lieu en présence du
juge de paix qui est à la disposition du comité pour diriger les débats. [L. 1892, art. 5.) Si l'accord s'établit dans ce comité sur les conditions de la conciliation, ces conditions sont consignées dans un procès-verbal dressé par le juge de paix, et signé par les parties ou leurs délégués [L. 1892, art. 6.)
107. Si l'accord ne s'établit pas, le juge de paix invite les parties à désigner, soit chacune un ou plusieurs arbitres, soit un arbitre commun ; si les arbitres ne s'entendent pas sur la solution à donner au différend, ils peuvent choisir un nouvel arbitre pour les départager. {L. 1892, art. 7.) Si les arbitres n'arrivent à s'entendre ni sur la solution à donner au différend, ni pour le choix de l'arbitre déparliteur, ils le déclarent sur le procès- verbal, et cet arbitre est nommé par le président du tribunal civil. (L. 1892, art. 8.) La décision sur le fond, prise, rédigée et signée par les arbitres, est remise au juge de paix (L. 1892, art. 9.)
108. En cas de grève, à défaut d'initiative de la part des intéressés, le juge de paix invite d'otlice les patrons, ouvriers ou employés, ou leurs représentants, à lui faire connaître dans les trois jours : 1° l'objet du différend avec l'exposé succinct des motifs allégués ; 2° leur acceptation ou refus de concourir à la conciliation et à l'arbitrage ; 3° les noms, qualités et domiciles des délégués choisis, le cas échéant, par les parties, sans que le nombre des personnes désignées' de chaque côté puisse excéder cinq.
Le délai de trois jours peut être augmenté comme dans le cas d'absence de grève. Si la proposition est acceptée, il est procédé comme dans ce dernier cas. (L. 1892, art. 10.)
109. La seule sanction de la loi est l'appel à l'opinion publique réalisé par la publicité : la demande de conciliation et d'arbitrage, le refus ou l'absence de réponse de la partie adverse, la décision du comité de conciliation ou celle des arbitres, notifiés par le juge de paix au maire de chacune des communes où s'étendait le différend, sont, par chacun de ces maires, rendus publics par l'affichage à la place réservée aux publications officielles. L'affichage de ces décisions peut être, en outre, effectué par les parties. Les affiches sont dispensées du timbre. (L. 1892, art. 12.)
110. Les locaux nécessaires à la tenue des comités de conciliation et aux réunions des arbitres sont fournis et entretenus par les communes ; les frais constituent des dépenses obligatoires pour les communes. Les dépenses des comités sont fixées par arrêté du préfet du département et portées au budget départemental comme dépenses obligatoires. (L. 1892, art. 13.)
Les actes faits en exécution de la loi sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement. (A. 1892, art. 14.)
111. Les arbitres et délégués doivent être français ; dans les industries où des femmes sont employées, celles-ci peuvent être déléguées. (L. 1892, art. 15.)
112. La loi de 1892 est applicable (art. 1.6) à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion. Un décret du 9 septembre 1893 l'a déclarée applicable à l'Algérie.
TRAVAIL, 117-120. 25û27
Deux circulaires, Tune du 23 janvier 1893, du ministre du commerce, l'autre du 18 février 1893, du garde des sceaux, ont été publiées pour l'application de la loi.
Sect. 3. — Des institutions étrangères au contrat de travail.
113. Il y a lieu de citer sous cette rubrique : 1° Les sociétés coopératives {voy. au mot Sociétés civiles et commerciales, nos 37 et suiv.) ;
2° Les économats. (Voy. ci-dessus, n° 69.)
CHAP. m. — RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL.
114. La réglementation du travail varie quant à son étendue selon qu'elle s'applique aux hommes adultes ou au contraire aux femmes et aux entants. Il convient donc d'analyser successivement la réglementation relative à chacune de ces deux catégories de travailleurs. Cette analyse doit être suivie de l'exposé du mode de surveillance et des sanctions qui en assurent l'application. Sect. 1. — Réglementation du travail des hommes
adultes.
115. La réglementation du travail des hommes adultes vise d'une part la durée du travail, d'autre part l'hygiène et la sécurité du travail.