‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1144 sur 1411 · A UT . 1. — DURÉE DU TRAVAIL · texte numérisé non relu

A UT . 1. — DURÉE DU TRAVAIL

116. La réglementation de la durée du travail des hommes adultes résulte du décret-loi du 9 septembre 1848 amendé par la loi du 30 mars

Il y a lieu de distinguer à cet égard : 1° Les adultes travaillant seuls; 2° Les adultes travaillant dans les mêmes locaux que des femmes ou des enfants.

% 1 . — Adultes travaillant seuls.

117. Les adultes travaillant seuls ne sont soumis qu'à la loi du 9 septembre 1848, dont l'art. 1er fixe à douze heures de travail effectif au maximum la durée de « la journée de l'ouvrier dans les usines et manufactures » .

118. La définition des mots « usines et manufactures », si elle était fixée, en 1848, par la loi du 22 mars 1841, ne visait que les établissements à moteur mécanique et à feu continu et que les fabriques occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier. L'abrogation de la loi de 1841 n'en a pas moins laissé subsister la définition.

Le Conseil d'état, dans un avis de la section des travaux publics, du commerce et de l'industrie, du 9 juillet 1890, a refusé d'y faire rentrer les ateliers de couture.

119. La loi de 1848, dans son art. 2, laissait à des règlements d'administration publique le soin de déterminer les exceptions à apporter à la limitation de la durée du travail à douze heures, en raison de la nature des industries ou des causes de force majeure.

C'est dans ce but que sont intervenus les décrets des 17 mai 1851, 31 janvier 1866, 3 avril 1889 et 10 décembre 1899.

Le décret le plus récent, du 28 mars 1902, abroge tous les précédents.

120. Le décret du 28 mars 1902 énumère {art. 1er) une série de travaux pour lesquels les limites définies par l'art. 1er de la loi de 1848 ou l'art. 2 de la loi de 1900 peuvent être dépassées.

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