CHAP. III. — ENCOURAGEMENTS A L'INDUSTRIE CHEVALINE
Sect. 1. — Primes, concours.
33. Étalons approuvés. A l'intervention directe exercée par l'État au moyen des étalons entretenus dans ses établissements et qui est insuffisante pour le service de l'ensemble des juments consacrées à la reproduction, s'ajoute l'action de l'industrie privée par l'emploi d'un certain nombre de chevaux entiers susceptibles de concourir, avec ceux de l'État, à l'amélioration de l'espèce. Ces chevaux sont désigués sous le nom d' étalons approuvés.
L'approbation est un brevet désignant à l'attention des éleveurs un étalon capable d'améliorer l'espèce. Elle est conférée par le ministre sous certaines conditions spécifiées dans l'arrêté du 4 décembre 1900. Aucun cheval ne peut être approuvé s'il n'est âgé de quatre ans au moins, et s'il n'a subi les épreuves prescrites par le règlement du lô janvier 1900. Par exception, les chevaux de trait peuvent être approuvés ù trois ans s'ils sont reconnus d'un mérite supérieur. Avant de recevoir l'approbation, les chevaux de pur sang
doivent être tracés u Studbook. D'autre part, tout étalon présenté à l'approbation doit, an préalable*, avoir obtenu le certificat délivré sur la proposition de la commission qui est chargée de l'application de la loi du 1 1 aortt l SSÔ . ( Voij. chap. IV, Surveillance des étalons.)
34 L'approbation est donnée, sans prime, pour U s étalons qui saillissent à un prix supérieur a 100 ir . avec prime, pour les chevaux dont le piil de saillie e8t fixé à lOO fr. et au-dessous.
Le taux des primes est ainsi fixé :
ÊtaK.rs ,1. | ur sang anglais 800 à 2 000 fr.
Btaloni de pur Mngtrtbeoutnglo-àrabe. .f>00 à 1 200
fttalou d« demi-uttg 500 à 1000
ÉUtau «le trait 300 à 500
Exceptionnellement certains étalons de petite (aille peuvent être approuves à un taux variant de 200 a 100 fr.
La valeur de la prime est susceptible d' augmentation ou de dnninution< L'approbation peut même être supprimée si le cheval ne réunit pas les conditions nécessaires. La totalité de la prime n'est due qu'autant que l'étalon approuvé aura sailli, savoir :
L'étalon de pur sang anglais, arabe, ou angloarabe, :>0 juments; l'étalon de demi-sang, 40 juin, iii^ ; l'étalon de trait. .'>() juments.
àu-dessous de ces chiffres, le décompte est établi proportionnellement au nombre des juments saillies. Aucune prime n'est payée si l'étalon n'a pas sailli la moitié du nombre de juments qui lui a ele dévolu suivant sa catégorie. Les pouliches de moins de trois ans ne sont pas comptées pour la liquidation de la prime.
35. L'approbation n'est valable que pour une année : mais elle est renouvelable si l'étalon réunit les conditions exigées.
Toute usurpation de titre d'approbation, toute qualification frauduleuse, toute indication inexacte quant au prix de saillie entraîne le non-paiement de la prime, ainsi que la suppression de toute approbation ultérieure, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées devant les tribunaux.
36. Etalons autorisés. Les étalons autorisés sont des chevaux entiers consacrés au service de la monte et dont l'action n'est pas considérée comme un élément améliorateur, mais qui, toutefois, sont susceptibles de maintenir le niveau de la production.
Ils reçoivent un brevet analogue au titre d'approbation: mais l'Etat ne leur accorde aucune prime.
Les étalons autorisés sont astreints aux mêmes conditions que les étalons approuvés en ce qui erne la déclaration du prix du saut, les papiers d'origine et les justifications du service de monte.
37. Concours de poulinières et de pouliches. L'arrêté ministériel du il février 1 90 4 a réglementé ces concours sur les bases suivantes :
Pour être admises à concourir, les juments doivent :
1° Être $gées de quatre à quinze ans inclusivement. Celles âgées de plus de quinze ans pourront prendre part aux concours, mais ne pourront obtenir aucune prime en espèces. Elles ne pourront recevoir que des rappels de prime leur permettant d'être admises à la saillie des étalons de tête de l'administration des haras ;
2° Être suitees de leur produit de l'année, issu d'un étalon, soit appartenant à l'État, soit ap-
prouvé, soit autorisé et, en outre, avoir été saillies, dans cette même année, par un des étalons classés dans l'une des catégories ci-dessus spécifiées;
3° Être exemptes de tares, de vices rédhibitoires ;
4° N'avoir pas quitté depuis trois mois au moins la circonscription du concours et appartenir à un propriétaire français ou à un propriétaire domicilié en France :
5° Être de demi-sang ou de trait léger. Toutefois, peuvent être admises à concourir les juments de pur sang et les juments d'origine inconnue suitées d'un produit de demi-sang issu d'un étalon appartenant à l'une des catégories désignées plus haut et saillies dans les mêmes conditions.
En se faisant inscrire, les propriétaires doivent produire :
t° La carte constatant la saillie de la jument l'année précédente et sur laquelle aura été établi par le directeur du dépôt d'étalons compétent le certificat de naissance du produit ;
2° La carte de saillie de Tannée.
Des primes de conservation divisées en deux catégories peuvent être réservées aux juments primées à trois ans comme pouliche.
Les concours de pouliches sont réglementés par le même arrêté de la manière suivante.
Pour être admises à concourir, les pouliches doivent :
1° Être âgées de trois ans;
2° N'avoir pas quitté depuis trois mois au moins avant le concours la circonscription dudit concours et appartenir à un propriétaire français ou à un propriétaire domicilié en France;
3° Être exemptes de tares, de vices rédhibitoires, être propres à l'amélioration de la race chevaline ;
4° Être issues soit d'un étalon de l'État, soit d'un étalon approuvé ou d'un étalon autorisé ;
5° Appartenir à l'espèce de demi-sang ou de trait léger. Toutefois, seront admises à concourir les pouliches de pur sang saillies ou devant l'être par un étalon de demi-sang appartenant à l'État, ou approuvé, ou autorisé.
Les subventions affectées aux concours de pouliches consisteront suivant les cas : ■ 1° En primes d'encouragement ;
2° En primes de reproduction ;
3° En primes de conservation.
Pièces à produire :
1° Carte de saillie de la mère comportant la déclaration régulière de la naissance de la pouliche ;
2° Déclaration spécifiant que la pouliche n'a pas été saillie à l'âge de deux ans ;
3° Si la pouliche est appelée à concourir pour les primes de reproduction ou de conservation, il y aura lieu de produire, en outre, sa carte de saillie ou, dans le cas où elle n'aurait pas été saillie, rengagement de la faire saillir dans Tannée par un étalon soit de l'Etat, soit approuvé, soit autorisé.
La présidence d'honneur des concours appartient aux préfets ou aux sous-préfets, ou, en leur absence, à l'inspecteur général des haras. Le jury est nommé par le ministre, qui approuve également le programme préparé par les préfets de concert
avec le directeur du dépôt d'étalons de la circonscription.
Indépendamment de l'inspecteur général des haras, ou de son délégué, président, le jury se compose d'un officier des remontes militaires et de quatre membres présentés par le préfet.
38. Concours régionaux hippiques. Des concours régionaux hippiques, destinés aux reproducteurs mâles et femelles, sont annexés aux concours régionaux agricoles.
Le préfet du département dans lequel le concours doit avoir lieu soumet à l'approbation ministérielle la composition de la commission d'organisation, dont il est président. Cette commission est chargée de l'élaboration des programmes. Le jury se compose de 20 membres au moins et de 30 au plus. La présidence d'honneur est dévolue au préfet. L'inspecteur général des haras est président du jury et commissaire général du concours. Il est assisté par un ou plusieur s fonctionnaires des haras.
39. Primes de conservation. Indépendamment des primes ci-dessus indiquées, l'État accorde des primes dites de conservation dans certains départements.
Ces primes établies de deux manières différentes consistent :
Soit à créer dans chaque concours de pouliches des primes d'une valeur assez élevée, mais en petit nombre, réservées aux plus belles pouliches de trois ans et payées dans l'année même sous certaines conditions ;
Soit à créer dans les concours de poulinières deux catégories de primes réservées aux juments de quatre et cinq ans primées à trois ans dans la circonscription dndit concours.
Toute jument primée à ce titre peut prendre part au concours général des poulinières, si elle remplit les conditions du programme et obtenir une prime.
Le ministre accorde annuellement, sur la proposition des inspecteurs généraux des haras, des primes aux juments de race pure, suitées d'un produit de pur sang arabe ou anglo-arabe. Ces primes varient de 200 à 500 fr. (Arr. 20 sept. 18S2.) Pour être qualifié, le produit angloarabe doit compter au moins 2ô p. 100 de sang arabe.
40. Primes de dressage. L'État accorde, chaque année, en concours publics, des primes de dressage aux chevaux hongres et juments nés et élevés en France. Ces chevaux doivent être âgés de trois, quatre ou cinq ans. Les épreuves ont lieu pour chevaux, soit montés, soit attelés seuls ou à deux, et appartenant depuis trois mois, au moins, à l'exposant. Les papiers d'origine doivent être joints à la demande d'engagement.
Pour les juments et pouliches, chaque concurrent devra déposer, au moment de l'inscription, une déclaration constatant que la jument ou la pouliche engagée ne jouit pas d'une des primes de conservation décernées dans les concours de pouliches et de poulinières, ou n'est pas désignée pour en recevoir une à quatre ou cinq ans.
Les chevaux montés sont essayés aux trois allures (pas, trot, galop de chasse). Les attelages doivent fournir, indépendamment des épreuves
ordinaires, un parcours au pas et au trot d'une distance déterminée par le programme. Le même cheval ne peut être primé qu'une seule fois.
41. Le jury est nommé par le ministre sur une liste de neuf candidats présentés par le préfet. 11 est présidé par l'inspecteur général des haras de l'arrondissement, ou son délégué, et doit comporter un officier des remontes militaires.
42. Les primes de dressage accordées aux chevaux les meilleurs et les mieux dressés à la selle et à l'attelage donnent lieu à un certain nombre de concours. Le plus important est celui que la Société hippique française organise chaque année à Paris. Cette société, créée en 1 86 J et déclarée d'utilité publique par décret du 1G octobre de ladite année, reçoit une subvention de l'État. Elle distribue des primes d'une grande importance aux chevaux les plus beaux et les mieux dressés pour tous les services de luxe.
43. Les écoles de dressage ne reçoivent plus actuellement de subventions de l'État ; elles fonctionnent avec leurs propres ressources.
Sect. 2. — Courses, épreuves, prix.
44. Les courses sont la base même de l'amélioration : elles ont pour objet de constater les qualités individuelles des reproducteurs. Les courses plates au galop sont la pierre de touche des reproducteurs de l'ordre le plus élevé, du cheval de pur sang. Les courses au trot intéressent plus particulièrement le perfectionnement du cheval de demi-sang et de race indigène. Les steeple-chases et les courses à obstacles concourent au même but et donnent à peu près des résultats de même sorte que les courses au galop. Sous toutes les formes, les courses mettent en relief la valeur du cheval et conduisent au choix intelligent des reproducteurs, à l'élevage judicieux des produits.
45. L'État, les départements, les villes, les sociétés affectent des sommes considérables aux courses de diverse nature. Les prix de courses donnés par l'État sont divisés en deux catégories : prix classés au règlement, prix non classés. Chaque année, le ministre détermine la répartition et les conditions des prix classés et non classés.
46. Les prix classés, ouverts aux chevaux nés et élevés en Fiance, sans distinction de circonscription, sont accordés annuellement aux différentes sociétés de courses pour être distribués sur les hippodromes.
L'emploi de ces subventions est soumis à l'examen du ministre de l'agriculture qui fixe les conditions dans lesquelles ces prix sont courus.
47. Le Gouvernement exerce également un contrôle sur les conditions applicables à l'emploi des dotations autres que celles qui proviennent de l'État.
Cette réglementation, fixée par décision ministérielle du 27 février 1903, fonctionne depuis le commencement de l'année 1903.
48. Les poids sont ainsi réglés, suivant le mois où la course a lieu :
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