‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1159 sur 1411 · La loi du 2 novembre 1892 distingue trois cas · texte numérisé non relu

La loi du 2 novembre 1892 distingue trois cas

a) Première condamnation (art. 26) : la sanction consiste en une amende de 5 à 15 fr., ou de simple police, appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention ; elle est prononcée soit contre le chef d'industrie, soit contre son directeur ou gérant dont le chef d'industrie est civilement responsable. Par dérogation au droit commun, qui n'admet pas la bonue foi comme destructive de la contravention, la loi spécifie (art. 26. g 3) que la peine n'est pas applicable si la contravention a été le résultai d'une erreur provenant de la production (Tactes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne. Les circonstances atténuantes ne peuvent être accordées dans le silence de la loi. {Cass.

b) Récidive [art. 27 ol 28) : il y a récidive lorsque, lîans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation, pour une contravention identique. La sanction consiste dans une amende correctionnelle de i,; .1 100 fT. appliquée autant de fois qu'il y a de Contrat entions. Les circonstances atténuantes peu-

\ «ut être accordées sans que l'amende pour chaque

Contravention puisse être inférieure à ;> fr. ; de ptns, le tribunal peut ordonner Laflichage du jugeinenl et son insertion, au\ frais du contrevenant, dans un OU plusieurs journaux du département.

c) 1 >t»staele à la mission de l'inspecteur (art. 2'.)).

L'amende est toujours correctionnelle: 100 à &00fr en cas de première condamnation; 500 à

1 000 fr. en cas de récidive : les circonstances atténuantes sent admises.

\ S. — Loi du M juin 1893.

202. La loi du 12 juin 1893 {art. 7, 9 eM2i distingue trois cas comme celle de 1892, toutefois elle n'admet pas la preuve de la bonne foi du délinquant : par contre, elle limite à un maximum de 200 fr 1- total des amendes de simple police pour contraventions multiples (L. 1893, art. 7, § rri : elle assigne de même un maximum de

2 000 fr. en cas de récidive [art. 9, l 1er) ; elle admet en tous cas [art. 14), et sans fixation de minimum a l'amende, les circonstances atténuantes; elle ne prévoit jamais l'affichage ni l'insertion du jugement dans les journaux ; enfin elle complète les mesures protectrices de la mission des inspecteurs par l'assimilation de ceux-ci aux officiers de police judiciaire quant à la répression pénale des actes de résistance, outrages et violences dont ils peuvent être l'objet (art. 12, g 2).

La loi de 1893 contient une mesure dérogatoire au droit commun en matière de contravention, à cause dés difficultés d'appréciation dans certaines espèces et des dépenses que peuvent imposer aux industriels certaines mesures de sécurité ou d'hygiène. Elle dispose (art. G) qu'en ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique prévus par la loi, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefs d'industrie en demeure de se conformer aux prescriptions dudit règlement. Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre de l'usine; elle est datée et signée, indique les contraventions relevées et fixe un délai d'au moins un mois à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'industrie adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au ministre du commerce : celui-ci peut, lorsque l'obéissance à la mise en demeure nécessite des transformations importantes portant sur le gros œuvre de l'usine, après avis conforme du comité des arts et manufactures, accorder à l'industriel un délai d'une durée maxima <le dix-huit mois. Notification de la décision est faite à l'industriel dans la forme administrative. Avis est donné à l'inspecteur.

Les contraventions à la loi ne jouissent pas de ce privilège, réservé aux contraventions aux décrets : mais il faut que les mesures légales à appliquer revêtent un réel caractère de précision {Cas s. 2 avril 1897) pour qu'une mise en demeure ne soit pas nécessaire.

Le jugement de condamnation doit fixer un délai pour l'exécution des travaux. (L. 1893< art. 7, l 2.) Si ces travaux n'ont pas été exécutes dans ce délai, l'affaire est, sur un nouveau procèsverbal, portée devant le tribunal correctionnel qui peut, après une nouvelle mise en demeure restée sans résultat, ordonner la fermeture de l'établissement. Le jugement est susceptible d'appel : la cour doit statuer d'urgence. (L. 1893art. s.)

Ces sanctions ne s'appliquent pas aux établissements d'État où pénètrent les inspecteurs du travail : leurs constatations sont communiquées par le ministre du commerce aux administrations intéressées dans des conditions définies par règlement d'administration publique. (L. 1? juin 1893-1 1 1 juill. 1903, art. 12, § 3, et D. 2 mars 1905.) \ 4. — Loi du 1 décembre 1874.

203. La loi du 7 décembre 1874 punit d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 1 G à 200 fr. [art. 1er, \\ 2 et 3) les individus (même les père et mère) qui emploient des enfants aux professions ou travaux interdits, les personnes qui, ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, l'ont livré soit gratuitement, soit à prix d'argent aux individus précités {art. 2. \ 1er), et les intermédiaires ou agents qui ont livré ou fait livrer les enfants auxdits individus (art. 2, \ 2/ ; la condamnation entraîne de plein droit la destitution de la tutelle et peut entraîner la déchéance de la puissance paternelle (art. 2, g 3).

L'art. 276 du Code pénal est applicable au cas de mendicité (art. 3, \ 1er) ; la condamnation peut entraîner la destit ution de la tutelle et la déchéance de la puissance paternelle (art. 3, \ 2).

D'autre part, les autorités municipales doivent (art. 5, g 1er) interdire, en cas de contravention, toutes représentations aux individus précités.

Toute infraction commise à l'étranger à l'égard de Français doit être dénoncée, dans le plus bref délai possible, par les agents consulaires français aux autorités françaises ou aux autorités locales, si les lois du pays en assurent la répression

Les circonstances atténuantes sont admises (art. G).

§ 5. — Loi du 29 décembre 1900.

204. La loi du 29 décembre 1900 édicté [art. 2 et 4 à 6) les mêmes sanctions que la loi du 2 novembre 1 892 ; toutefois, elle n'admet pas la preuve de la bonne foi ; elle protège les inspecteurs (art. 7), comme le fait la loi du 12 juin 1893.

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