‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1158 sur 1411 · Elle est chargée ( L. 1892, art. 22, \ 1er · texte numérisé non relu

Elle est chargée ( L. 1892, art. 22, \ 1er

1° De veiller à l'application uniforme et vigilante de la loi du 2 novembre 1892 ;

2° De donner son avis sur les règlements à faire et généralement sur diverses questions intéressant les travailleurs protégés ;

3° D'arrêter les conditions d'admissibilité des candidats à l'inspection et le programme du concours.

195. Chaque année, le président de la commission supérieure adresse au président de la République un rapport général sur les résultats de l'inspection et sur les faits relatifs à l'exécution de la loi du 2 novembre 1892. Ce rapport doit être, dans le mois de son dépôt, publié au Journal officiel. (L. 1892, art. 23.)

196. Les conseils généraux doivent (L. 1892, art. 21, \ 1er) instituer une ou plusieurs commissions chargées de présenter, sur l'exécution de la loi du 2 novembre 1892 et sur les améliorations dont elle serait susceptible, des rapports qui sont transmis au ministre et communiqués à la commission supérieure. Les inspecteurs du travail, les présidents et vice-présidenls du conseil de prud'hommes du chef-lieu ou du principal

centre industriel du département et, s'il y a lieu, l'ingénieur des mines, font partie de droit de ces commissions {L. 1892, art. 24, \ 2.)

197. Des comités de patronage doivent être institués dans chaque département en vue de la protection des apprentis et des enfants employés dans l'industrie, et du développement de leur instruction professionnelle : le conseil général détermine le nombre et les circonscriptions des comités de patronage dont les statuts sont approuvés par le préfet (dans le département de la Seine par les ministres de l'intérieur et du commerce). Les comités sont administrés par une commission de sept membres, dont quatre nommés par le conseil général et trois par le préfet : ils sont renouvelables tous les trois ans; les membres sortants peuvent être renommés ; les fonctions sont gratuites. [L. 1892, art. 25.)

Sect. 4. — Sanctions.

198. Les lois de 1848, de 1892-1900 et 1893 édictent chacune des sanctions.

Les contraventions sont toutes constatées par les inspecteurs du travail, sans préjudice du droit de poursuite d'office qui appartient aux autorités judiciaires ; les procès-verbaux des inspecteurs du travail font foi jusqu'à preuve contraire : ils sont dressés en deux exemplaires dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre déposé au parquet. {L. 1892, art. 20; L. 1893,

199. En dehors de ces dispositions communes aux trois lois, le taux, le caractère et la procédure varient avec chacune d'elles.

1 1 . — Lois des 9 septembre 1848-30 mars 1900.

200. La loi de 184-s édicté {art. 4) des amendes de 5 à 500 fr., les contraventions donnant lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés, sans que ces amendes réunies puissent s'élever au-dessus de 1 000 fr.

Cette sanciion, qui consiste en une amende correctionnelle, est applicable à la loi du 30 mars 1900 relative au travail des hommes adultes. (Cass. 27 et 28 déc. 1901.)

Les circonstances atténuantes peuvent toujours être accordées. (L. 1848, art. 5.) Il en est de même de la loi de sursis. {Cass. 5 mars 1892.) I 2. — Loi du 2 novembre 1892.

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