ART. 1. — MALADIES PROFESSIONNELLES
207. Les maladies professionnelles, c'est- à-dire les maladies qui sont directement causées par l'exercice de la profession (saturnisme ou empoisonnement par le plomb, hydrargyrisme ou
absorption de vapeurs de mercure, nécrose des allumettiers) ne sont pas assimilées par la législation aux accidents du travail : en effet, la loi du 9 avril 1898 sur les accidents ne vise pas les maladies professionnelles ; toutefois, la Cour de cassation a décidé {Cass. 3 nov. 190:?) que « si la loi de 189S ne s'applique pas aux maladies professionnelles auxquelles on ne saurait assigner une origine et une date déterminées et qui ne sont que la conséquence de l'exercice habituel d'une certaine industrie, il en est autrement des affections pathologiques accidentelles qui, bien que contractées dans l'accomplissement d'un travail industriel, prennent leur origine et leur cause dans un fait déterminé ne rentrant pas dans les conditions normales de l'exercice de ce travail » : spécialement, l'affection charbonneuse contractée par un ouvrier tanneur donne lieu à l'application de la loi de 1898, s'il est prouvé qu'elle a pour origine la manipulation de peaux contaminées dans l'usine du patron.
208. Pour les marins la loi du 21 avril 1898 I sur la « Caisse de prévoyance entre les marins j français contre les risques de leur profession »
a prévu le risque de maladie professionnelle. {Voy. Invalides de la marine, nos 18 et suiv.)
209. Pour les sapeurs-pompiers, la loi de finances du 1 3 avril 1 898 et le décret du 1 2 juillet 1899 ont prévu le cas d'une incapacité absolue et permanente provenant de maladie contractée en service commandé. {Voy. Sapeurs-pompiers, nos 18 et suiv.)
210. Pour les ouvriers occupés, eu régie ou à l'entreprise, sur les chantiers des ponts et chaussées, pour le compte de l'État, l'arrêté du 28 septembre 1899 vise le cas de maladies.