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Antiquités et beaux-arts

Fect. 6. Caisse de retraite des fonctionnaires tunisiens, 44.

CHAP. V. RÉSUMÉ DE L'ŒUVRE DU PROTECTORAT, 45. CHAP. I. — ÉTABLISSEMENT DU PROTECTORAT.

1. Le protectorat de la France sur la Tunisie a ete établi par les traités du 12 mai 1SS1 et du 8 juin 1883.

Par le traité du 12 mai 1881, dit de Kassar- Saïd, le Bey a abandonné à la France le soin de pourvoir aux relations de la Régence avec les puissances étrangères ; il s'est interdit en même temps de conclure, sans le consentement de la nation protectrice, aucun acte international. Le gouvernement de la République a promis, en retour, son appui au Bey contre tout danger qui menacerait sa personne ou sa dynastie ou qui compromettrait la tranquillité de ses Mats ; — il s'est porté, en outre, garant de l'exécution des traités alors existants. Entin, les deux parties contractantes s'étaient réservé de fixer d'un commun accord les bases d'une organisation financière de nature à assurer le service de la dette publique et à garantir les droits des créanciers de la Tunisie.

La convention du 8 juin 1883, conclue à la Marsa entre le Bey et le résident général de la République française, a eu pour but de faciliter au gouvernement français l'accomplissement de son protectorat et de préciser avec plus de netteté son droit de contrôle : la France a garanti la dette tunisienne et, en échange, le Bey s'est engagé à ne contracter à l'avenir aucun emprunt pour le compte de la Régence et à procéder aux réformes administratives, judiciaires et financières jugées nécessaires par le gouvernement français.

C'est cette convention qui forme aujourd'hui la charte constitutive du protectorat.

CHAP. II. — ORGANISATION POLITIQUE

Sect. 1. — Pouvoir beylical.

2. Le Bey conserve sa souveraineté ou plus exactement sa souveraineté s'exerce, sous le contrôle de l'État protecteur, dans la limite tracée par le pacte du protectorat.

Il continue à être le chef de l'État et à jouir des privilèges et immunités attachés à ce titre : rang, droit au cérémonial, armoiries, drapeau, pavillon, ordres de chevalerie, frappe de la mounrie. etc. Toutefois, par suite de l'abandon de sa souveraineté externe, il n'a ni le droit de légation actif c'est-à-dire le droit d'accréditer des agents diplomatiques auprès des souverains étrangers [Trait. 12 mai 1881, art. 5), ni celui de conclure des traités1 (Id., art. G), ni le droit de guerre et de paix (art. 3).

Ses droits de souveraineté interne sont également limités par le droit d'immixtion du gouvernement français en matière législative, judiciaire, administrative et financière. (Arg. conv. 1883, art. 1er.) Si le Bey reste en principe investi du pouvoir législatif, les lois et décrets 2 doivent,

1. Les dernières conventions internationales, notamment celle du 28 septembre 1806 entre la Tunisie et l'Italie, ont été conclues et ratifiées pour la Régence par le Président ce la République française « agissant tant en ;ou nom qu'au nom de S. A. 1" Pey ».

2. Les mots « lois », « i.écrets », comme celui de « règlements », sont (ii droit tun sipn des termes synonymes : s;, dans

pour avoir force obligatoire, être publiés au Journal officiel tunisien {D. 27 janv. 1883) et revêtus du visa du résident général agissant au nom du gouvernement français {D. Présid. lîép.

10 nov. 1884; Cass. 8 août 1889, D. R. P. 90, 1, 185). Le budget n'est présenté à la sanction beylicale et finalement promulgué qu'après avoir été délibéré en conseil des ministres et soumis au gouvernement français. {D. 1 2 mars 1883 .)

Sect. 2. — Rôle et attributions du résident général.

3. La France est représentée auprès du Bey par le résident général {Trait. 12 mai 1881, art. 5), dépositaire des pouvoirs de la République française dans la Régence [D. présid. 23 juin, 1885, art. 2.)

Le résident général relève du ministre des affaires étrangères (D. présid., art. 1er) ; il a seul le droit de correspondre avec le gouvernement français, sauf pour les aftaires d'un caractère purement technique et d'ordre intérieur, qui peuvent être traitées directement avec les ministres compétents par les chefs des divers services institués en Tunisie {Ici., art. 3) ; les communications avec les divers membres du gouvernement doivent avoir lieu par l'entremise du département des affaires étrangères {ld., art. 4).

Il a sous ses ordres les commandants des troupes de terre et de mer. {Id., art. 2.)

Au point de vue extérieur, investi par décret beylical du 9 juin 1881 des fonctions de ministre des affaires étrangères du gouvernement tunisien, le résident général est l'intermédiaire officiel et unique entre ce gouvernement et les représentants des puissances étrangères.

Au point de vue inférieur, son action n'est pas moins étendue : il préside le conseil des ministres et chefs de service tunisiens (D. 12 mars 1883) ;

11 vise pour exécution les actes du pouvoir législatif; prend au nom de la colonie française, dont il est le chef, toutes les dispositions réglementaires qui la concernent 1 ; dirige enfin tous les services administratifs intéressant les Européens et les indigènes (D. présid. 23 juin 1885, «ri. 2).

Investi du droit de surveiller l'administration de l'État, d'être informé de tous les actes auxquels elle donne lieu, d'être consulté sur toutes les innovations projetées, — pouvant opposer son veto à tous les actes du souverain local ou les provoquer en cas d'inaction, suivant que ces actes lui paraissent incompatibles avec les obligations internationales dont il a la charge ou commandés par les mêmes considérations, le résident général constitue à lui seul un pouvoir de juridiction supérieur, qui lui permet d'exercer une influence prépondérante dans tous les ressorts du gouvernement" protégé.

Sect. 3. — Conseil des ministres et chefs de service.

4. Le conseil des ministres et chefs de service comprend, sous la présidence du résident général,

la pratique, on emploie le mot loi pour les dispositions les plus importantes, celui de décret pour les dispositions ordinaires et le mot de règlement pour les actes de simple exécution, au fond, ces trois expressions s'appliquent à des manifestations du pouvoir législatif rendues en la même forme par S. A. le Bey.

1. C'est eu vertu de ce pouvoir régi cm en ta ;re que le résident général prend, notamment, tous arrêtés concern. nt les assemblées consultatives : chambres de commerce et d'agriculture, troisième colleg', conférence consultative, etc.

ministre des affaires étrangères du Bey : le premier ministre et le ministre de la plume, chargés de l'administration générale et représentant Y élément indigène; le général commandant la division d'occupation, ministre de la guerre ; le secrétaire général du gouvernement; les directeurs des finances, des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, de l'enseignement, des postes et des télégraphes constituant Yélément français du conseil qui se trouve ainsi en majorité.

Le conseil étudie les questions les plus importantes, arrête le budget annuel ainsi que son règlement et répartit mensuellement entre les diverses administrations de la Régence les crédits nécessaires au fonctionnement des services publics.

Les ministres et chefs de service déterminent par voie d'arrêtés les mesures propres à assurer l'exécution des lois et décrets : ces arrêtés réglementaires doivent être publiés au Journal officiel tunisien. (D. 21 janv. 1883.)

Sect. 4. — Corps élus.

5. L'organisation du protectorat ne comporte pas de corps élus ayant un pouvoir législatif ou réglementaire, mais des organes consultatifs où siègent exclusivement les délégués de la colonie française : chambres d'agriculture, chambres de commerce, chambres mixtes d'agriculture et de commerce, et conférence consultative.

Les chambres d'agriculture et de commerce et les chambres mixtes ont pour attributions de donner au gouvernement les avis et renseignements qui leur sont demandés sur les faits et intérêts agricoles, industriels ou commerciaux : elles ont, en outre, le droit de présenter au résident général leurs vues sur les questions de même nature touchant aux intérêts de leur circonscription respective 1 .

La conférence consultative est appelée à discuter avec les chefs des diverses administrations et sous la présidence du résident général, toutes les questions importantes qui touchent aux intérêts de la colonie. Cette assemblée existe depuis 1890, mais sa composition et ses attributions n'ont été réglementées que par un arrêté résidentiel du 22 février 1896, modifié et complété par un arrêté du 2 janvier 1905.

Les membres de la conférence consultative sont élus au suffrage universel et direct par les électeurs français de la Régence divisés en circonscriptions et à raison de trois représentants par mille électeurs inscrits ou fraction de mille électeurs inscrits ; les électeurs de chaque circonscription sont répartis entre trois collèges dont le premier comprend les propriétaires fonciers ainsi que tout le personnel des exploitations rurales, le second, les commerçants, industri ls et employés de commerce et d'industrie, et le troisième, tous les électeurs non inscrits dans les deux premiers collèges ; chaque collège nomme au scrutin de liste et par circonscription un nombre égal de délégués.

1. Il existe actuellement : à Tunis, une chambre d'agriculture (Arr. résid. 19 nov. 189'i et 28 déc. 1899) et une chambre de commerce (Arr. résid. 19 mars 18^2 et 27 déc. 1899) ; à Bizerte, une chambre de commerc • (Arr. résid. 21 nov. 1902), qui représentent les iutérêts de la région nord de la Régence ; à Sousse, une chambre mixte pour la région du centre, et à Sfax, uue chambre nrxte pour la région du su 1 (Arr. rétid. 20 nov. 1895).

TUNISIE, 10, ii.

La durée du mandat est de quatre ans et le renonyel entent dos membres a lieu tous les deux

ans par série.

La conférence est convoquée par le résident généra), et Session ordinaire, pendant le second trimestre et. s'il \ a lieu, en session extraordinaire pendant le quatrième trimestre; en dehors de ces deux sessions, le résident généra] peut anssi la reunir en session extraordinaire si les Circonstances le rendent utile.

t Été assemblée (tonne des avis sur les questions agricoles, industrielles, commerciales et. d'une manière générale, sur celles qui, intéressant la colonie française, ont été inscrites a son ordre du jour par le gouvernement. Elle doit même être obligatoirement consultée en matière linanciére Chaque fois qu'une mesure projetée peut avoir pour résultai d'introduire dans IC budget de la Régence une ctiarge nouvelle qui pèserait sur la colonie française.

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