‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1201 sur 1411 · ART. 1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, LOCALE · texte numérisé non relu

ART. 1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, LOCALE

§ 1. — Administration générale.

8. L'administration générale est, sous le contrôle du secrétaire général du gouvernement, dirigée par des fonctionnaires indigènes : le premier ministre et le ministre de la plume.

Les services principaux de l'administration générale sont : la section d'État, — la direction

- services judiciaires, — le bureau des communes. — la direction de la sûreté publique.

La section d'État a conservé dans ses attributions toute l'administration indigène : surveillance et contrôle des autorités locales : caïds, khalifats et cbeikhs [voy. infra, n° 11), magistrature religieuse : charâa de Tunis et ebarâa de provinces [voy. infra, n° 35), contrôle et discipline du notariat tunisien [voy. infra, n° 35, note) et de l'administration des habous {voy. infra, n° 42), services d'hygiène et d'assistance publique, etc. : la direction des services judiciaires est chargée d'assurer le fonctionnement de la justice séculière indigène (voy. infra, n° 32); le bureau des communes a la suite et la centralisation des affaires municipales (voy. infra, n° 14); enfin, la direction de la sûreté publique s'occupe de la poMce générale de la Régence (D. 17 avril 1807).

Page 1