Secrétariat général du gouvernement
Le secrétaire général du gouvernement exerce auprès de l'administration générale le contrôle et les attributions de direction et de surveillance
dévolus à la France. Aux ternies du décret du 4 février 1883 complété par ceux des 24 octobre 1888 et 12 août 1894, ses attributions comprennent : la direction du personnel de l'administrai ion centrale, — la garde des archives de I Liât. — le visa de la correspondance du premier ministre, — la présentation au Bey et la publication des lois, décrets et règlements. ( Voy. supra, n° 2.)
Indépendamment de ces attributions, qui lui ont été concédées par les décrets organiques de I institution , le secrétaire général en possède d'autres, conférées par décisions spéciales : il signe, par délégation du premier ministre, toute la correspondance française de l'administration générale; certains services, celui de la sûreté pub'ique notamment, sont directement placés sous ses ordres ; il est, enfin, substitué au premier ministre dans toutes les, attributions qui seraient difficilement rentrées dans la compétence d'un fonctionnaire indigène : représentation au comité d'hygiène et au conseil sanitaire, visa des diplômes des médecins et des pharmaciens autorisés à exercer dans la Régence, approbation des délibérations de la commission administrative de l'hôpital civil français de Tunis, etc., etc.
Organe à la fois de contrôle et d'administration, le secrétariat général absorbe toute l'administration générale.
\ 2. — Administration locale.
10. Comme l'administration générale, l'administration locale a été maintenue aux mains des chefs indigènes : caïds , khalifats et cheikhs. Mais, de même que les droits du protectorat sont exercés auprès du Bey par le résident général et auprès de l'administration générale par le secrétaire général du gouvernement, de même des agents français, contrôleurs civils ou officiers des affaires indigènes, en sont investis auprès des caïds 1 .
11. Caids, khalifats et cheikhs. Les caids ont des attributions financières (voy. infra, n° 16), judiciaires {voy. infra, n° 34) et administratives. Parmi les attributions de cette dernière catégorie, nous mentionnerons notamment : le maintien de la sécurité dans toute l'étendue de leur caïdat, le soin de prendre les premières mesures en cas d'épidémie ou- de calamités publiques, sauf à provoquer les instructions de l'administration supérieure, la mission, particulièrement importante en pays arabe, d'être l'agent d'information du gouvernement, enfin, l'obligation de porter à la conna;ssance de ses administrés les décisions du Bey et, d'une manière générale, d'assurer aux décisions du gouvernement la plus large publicité.
Les khalifats - sont chargés, sous les ordres du caïd, de diriger l'administration d'une partie de caïdat ou khalifalïk. Appelés à remplacer le caïd en cas d'empêchement ou d'absence régulièrement autorisée, ils exercent, alors, l'intégralité de ses pouvoirs. Quand ils ne le suppléent pas. ils
1. Le territoire de la Régence se subdivise en 34 caidats dont 31 relèvent de l'autorité civile représentée par 18 contrôles ou annexes, et 3 de l'autorité militaire représentée par 3 bureaux des affaires indigènes.
2. Comme rouage administratif, l'institution du khalifalik date du décret du 28 novembre i S 9 9 ; auxiliaires des caïds, les khalifats n'avaient auparavant aucun caractère otlieiel.
ont pour principale mission d'assurer, chacun dans sa circonscription, la police du territoire. Ils n'ont par eux-mêmes ni attributions financières, ni attributions judiciaires, sauf le cas de délégation spéciale prévue par le décret du 12 mars 1902 [voy. infra, n° 34), Le cumul des fonctions de khalifat et de celles de cheikh est interdit.
Les cheikhs, placés à la tête des fractions de tribus ou cheikhats, sont à la fois des collecteurs d'impôts (vo/j. infra, n° 16) et des agents administratifs spécialement chargés d'assurer l'ordre public ; mais ils n'ont aucun pouvoir de juridrction. Les cheikhs ne sont nommés par le Bey qu'après avoir été élus par les notables de la fraction, qui répondent de leur gestion financière.
12. Contrôle civil. Les contrôleurs civils, délégués du résident général, dont ils relèvent directement, n'administrent pas; ils surveillent et conseillent les chefs indigènes, dont ils visent et annotent toute la correspondance ; ils rendent compte au résident général de la marche de tous les services publics ; la gendarmerie indigène (oudjak) est placée sous leurs ordres et ils ont le droit de haute police sur le territoire soumis à leur action. Ils exercent, en outre, les fonctions de vice-consul de France.
Le contrôle civil a été institué par décret du Président de la République du 4 octobre 1884 : les conditions de recrutement et d'avancement du personnel sont déterminées par arrêtés résidentiels des 8 janvier et 27 octobre 1897, du 4 novembre 1903 et du 7 mai 1904.
13. Commandement militaire. Les régions de l'extrême sud de la Régence qui confinent à la Tripolitaine, au Sahara et à l'Algérie sont, depuis l'occupation de la Tunisie, soumises à la surveillance de l'autorité militaire. L'action de cette autorité s'exerce, sous la haute direction du gouvernement du protectorat, par les officiers du service des affaires indigènes investis d'attributions analogues à celles dévolues aux contrôleurs civils.
§3. — Administration municipale .
14. Municipalités . Commissions municipales et commissions de voirie. Suivant leur importance, les principales villes de la Régence sont érigées en communes qui sont administrées par des municipalités, des commissions municipales ou des commissions de voirie.
L'organisation et le fonctionnement des communes ont été réglementés par le décret du 1er avril 488.5 : les membres des conseils municipaux, ceux des commissions municipales et ceux des commissions de voirie sont tous nommés par le gouvernement.
Les communes érigées en municipalités jouissent des droits que la législation confère aux communes dans la métropole et ne diffèrent de celles-ci, quant à leur organisation, que par le mode de nomination et la composition des conseils municipaux ; les commissions municipales ont des attributions analogues à celles des municipalités ; les commissions de voirie sont exclusivement chargées d'assurer le service du balayage, de l'éclairage et de l'entretien des rues dans les centres où elles sont instituées.
Les recettes des villes proviennent de taxes
locales : taxes de balayage et d'éclairage ; taxes sur les chiens, sur les voitures et charrettes ; taxes de stationnement, d'abatage, droits de voirie, etc. Des subventions annuelles sont, en outre, allouées par le gouvernement aux villes les plus importantes. Enfin les municipalités ajoutent, à leurs ressources locales, le produit def certains impôts qui leur ont été concédés par l'État, tels que les taxes de pesage et de mesurage publics et les droits de caroube. Le recouvrement des taxes municipales est confié tantôt à des receveurs municipaux, tantôt à des agents de l'État qui les perçoivent pour le compte des communes : les comptables des communes relèvent, au point de vue de la caisse et des écritures, de la direction générale des finances. (D. 1er avril 1885, art. 97, et 28 juin 1900.)
La commune forme, dans la Régence, une division administrative du pays, une sorte de société ayant son gouvernement, sa législation, sa personnalité civile, capable de posséder, de contracter et d'ester en justice. L'administration municipale n'est pas toutefois complètement livrée à elle-même : elle n'agit dans les limites de sa compétence que sous le contrôle de l'administration générale : aussi les délibérations, baux, contrats, arrêtés de police ou d'administration, budgets sont-ils centralisés, aux fins d'examen, dans les bureaux du secrétariat général du gouvernement.