VENTE AUX ENCHÈRES DE MARCHANDISES
NEUVES. 1. Ventes au détail. En vertu de la loi du 25 juin 1S41 : « Sont interdites les ventes en détail des marebandises neuves, à cri public, soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix proclamé, avec ou sans l'assistance des officiers ministériels » La vente est donc prohibée lorsque trois conditions sont réunies : 1° s'il s'agit de marchandises neuves, c'est-à-dire de marchandises taisant l'objet d'un commerce et non de marchandises qui, quoique neuves, auraient cessé il', tre dans le commerce et se trouveraient entre les mains d'un consommateur (Exposé des mo- \ i j de lu lot jtar M. Martin [du ISord] dans le Moniteur des 24 J'ëvr. et 18 avril 1841) ; 2" si la vente est faite au détail; les ventes en gros peuvent avoir lieu, pourvu qu'elles soient faites par le ministère des courtiers et avec certaines formalités (L. 18-41, arl. 6); 3° si la vente a lieu à cri public; ce mode de vendre, en effet, a souvent pour résultat de produire uu prix dépassanl la valeur de la marchandise. Peu importe d'ailleurs aujourd'hui que la vente ait lieu aux enchères, au rabais ou à prix proclamé : la vente au rabais n'est qu'une vente aux enchères dé- ■ . et la vente à prix fixe proclamé a pour but de taire acheter de mauvaises marchandises.
L'art. 2 de la loi de 1841 indique les ventes qui oe sont pas comprises dans la prohibition de l'art. 1er. Ce sont : 1° les ventes prescrites parla loi, telles que celles des effets déposés aux montsde-piété; 2J les ventes faites par autorité de justice, comme celles qui ont lieu par suite d'une saisie-exécution; 3' les ventes après décès, faillite ou cessation de commerce ; 4° les ventes à cri public de comestibles et objets de peu de valeur, connus dans le commerce sous le nom de menue mercerie; 5" les y en tes qui sont jugées nécessaires par le tribunal de commerce. Cette dernière disposition est fort sage, car il était impossible au législateur de prévoir tous les cas de nécessité. On peut citer parmi ces circonstances une fin de
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bail, une gêne momentanée, une expropriation pour cause d'utilité publique, etc
2. Vente en gros. La loi du 28 mai 1858 sur les magasins généraux (voy, ce mot) a rendu nécessaire la revision de la législation relative à la vente publique aux enchères des marchandises en gros. La loi qui est intervenue dans ce but porte également la date du 28 mai 1858.
3. Cette loi du 28 mai 1858 permet, sans qu'il y ait lieu à autorisation du tribunal de commerce, la vente volontaire aux enchères, en gros, des marchandises comprises au tableau annexé à la loi, tableau qui peut être modifié par des règlements d'administration publique soit d'une manière générale, soit pour une ou plusieurs villes, et après avis des chambres de commerce. Il a été rendu plusieurs décrets particuliers de ce genre et un décret général applicable à toute la France et qui porte la date du 30 mai 1863.
4. La vente a lieu par le ministère d'un courtier. Les courtiers établis dans une ville où siège un tribunal de commerce ont qualité pour procéder à ces ventes, dans toute localité dépendant du ressort de ce tribunal où il n'existe pas de courtier. (L. 1858, art. 2.) La loi du 18 juillet 186G, en prononçant la liberté du courtage, a maintenu cette disposition. (Voy. Courtiers.)
5. Le décret du 12 mars 1859 est commun aux magasins généraux et à la vente publique en gros; cette dernière est réglementée par les art. 1 et 2, qui ont été modifiés par un décret du 9 juin 1896, et les art. 20 et suivants; quatre de ces articles (20, 21, 23 et 25) ont été modifiés par le décret du 30 mai 1863.
6. Aux termes de ces dispositions, les salles de ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros, prévues par la loi du 28 mai 1858, peuvent être ouvertes par toute personne et par toute société commerciale, industrielle ou de crédit, en vertu d'une autorisation donnée par un arrêté du préfet, après avis de la chambre de commerce ou à son défaut, de la chambre consultative des arts et manufactures et du tribunal de commerce.
Les salles de vente peuvent être formées spécialement pour une ou plusieurs espèces de marchandises. (Jj. 9 juin 1896.)
7. Toute personne qui demande l'autorisation d'ouvrir une salle de ventes publiques doit justifier de ressources en rapport avec l'importance de l'établissement projeté.
Les exploitants de salle de ventes publiques sont soumis par l'arrêté préfectoral à l'obligation d'un cautionnement variant de 3 000 à 30 000 fr. Ce cautionnement peut être exceptionnellement élevé jusqu'au maximum de 100 000 fr., sur la demande expresse de la chambre de commerce ou, à son défaut, du tribunal de commerce.
Il peut être fourni, en totalité ou en partie, en argent, en rentes, en obligations cotées à la Bourse, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de la somme garantie.
Si le cautionnement est fourni en argent, il est versé à la Caisse des dépôts et consignations; s'il est fourni en valeurs, les titres sont également déposés à cette caisse.
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VETERINAIRES, i. 2629
S'il est représenté par ime hypothèque, la valeur des immeubles est estimée par le directeur de l'enregistrement et des domaines sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès.
Pour la conservation de cette garantie , une inscription est prise, dans Fintérêt des tiers, à la diligence et au nom du directeur de l'enregistrement et des domaines.
8. Il est procédé aux ventes publiques, à la Bourse ou dans les salles autorisées; toutefois, le courtier est autorisé à vendre sur place, dans le cas où la marchandise ne peut être déplacée sans préjudice pour le vendeur, et où, en même temps, la vente ne peut être convenablement faite que sur le vu de la marchandise.
Le courtier peut également vendre sur place s'il n'existe pas de Bourse ni de salle de vente autorisée dans la commune où la marchandise est déposée. (D. 1863, art. 20 modifié.)
9. Le lieu, les jours, les heures et les conditions de la vente, la nature et la quantité de la marchandise doivent être, trois jours au moins à l'avance, publiés au moyen d'une annonce dans l'un des journaux désignés pour les annonces judiciaires de la localité et, en outre, au moyen d'affiches apposées à la Bourse, ainsi qu'à la porte du local où il doit être procédé à la vente et du magasin où les marchandises sont déposées.
Deux jours au moins avant la vente, le public doit être admis a examiner et vérifier les marchandises, et toutes facilités doivent lui être données à cet égard.
Toutefois, le président du tribunal de commerce du lieu de la vente peut, sur requête motivée, accorder dispense de l'exposition préalable prescrite par le paragraphe précédent, lorsqu'il s'agit de marchandises qui, à cause de leur nature ou de leur état d'avarie, ne pourraient pas y être soumises sans inconvénients. Mais, en tous cas, des mesures doivent être prises pour que le public puisse examiner les marchandises avant qu'il soit procédé à la vente. (D. 18d3, art. 21 modifié.)
10. Avant la vente, il est dressé et imprimé un catalogue des denrées et marchandises à vendre, lequel porte la signature du courtier chargé de l'opération. Le catalogue est délivré à tout requérant. (D. 12 mars 1859, art. 22.)
Le catalogue énonce les marques, numéros , nature et quantité de chaque lot de marchandises, les magasins où elles sont déposées, les jours et les heures où elles peuvent être examinées, et le lieu, les jours et les heures où elles seront vendues.
Sont mentionnées également les époques de livraison, les conditions de paiement, les tares, avaries et toutes les autres indications et conditions qui seront la base et la règle du contrat entre les vendeurs et les acheteurs.
La formation préalable de lots distincts n'est pas obligatoire pour les marchandises en grenier ou en chantier. Si elle n'a pas lieu, le catalogue doit mentionner la cause qui empêche d'y procéder et la manière dont s'opérera la livraison. La même mention doit être reproduite dans le
procès-verbal de la vente. (D. 18G3, art. 23 modifié.)
11. Lors de la vente, le courtier inscrit immédiatement sur le catalogue, en regard de chaque lot, les nom et domicile de l'acheteur, ainsi que le prix de l'adjudication. (D. 1859, art. 24.)
12. Les lots ne peuvent être, d'après l'évaluation approximative et selon le cours moyen des marchandises, au-dessous de 500 fr.
Ce minimum peut être élevé ou abaissé dans chaque localité, pour certaines classes de marchandises, par arrêté du ministre du commerce et de l'industrie, rendu après avis de la chambre de commerce ou de la chambre consultative des arts et manufactures.
En cas d'avaries, les marchandises peuvent être vendues par lots d'une valeur inférieure au minimum fixé pour chacune d'elles , mais après autorisation donnée sur requête par le président du tribunal de commerce du lieu de la vente. Ce magistrat peut toujours, s'il le juge nécessaire, faire constater l'avarie par un expert qu'il désigne.
Le minimum de la valeur des lots est fixé à 100 tr. poui les ventes après protêt de warrant, de marchandises de toute espèce. (D 18(53 art. 25.)
13. La loi du 28 mai 1858 ne s'applique qu'aux ventes volontaires. D'après une loi du 3 juillet 1861, les tribunaux de commerce peuvent, après décès ou cessation de commerce, et dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation leur est soumise, autoriser la vente aux enchères en gros des marchandises de toutes espèces et de toutes provenances. Le tribunal constate par son jugement le fait qui donne lieu à la vente.
Mis à jour par C. Nicolas.
VENTES NATIONALES. Vo,j. Domaine, n° 75.
VERIFICATEUR. 1. On appelle communément vérificateur celui qui est commis soit pour vérifier des comptes ou des travaux exécutés, soit pour examiner si certains règlements sont observés.
2. Dans les différents services de l'administration, il existe des agents qui reçoivent cette dénomination: tels sont les vérificateurs des douanes (voy. Douanes), les vérificateurs des poids et mesures {voy. Poids et mesures).
3. Près des tribunaux il existe aussi des experts vérificateurs chargés d'examiner si une écriture est vraie ou fausse dans le cas où celui auquel on oppose un acte sous seing privé désavoue sou écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers déclarent ne les point connaître. Le Gode de procédure détermine [art. 193 à 213) les formes à observer dans les vérifications d'écriture
VERMOUTS et VINS DE LIQUEURS. Voy.
Boissons.
VÉSINET. Voy. Asiles de Vincennes et du Vésinet. VÉTÉRINAIRES.
SOMMAIRE
CHAP. I. GÉNÉRALITÉS, 1 à 3.