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CHAP. II. — ECOLES VÉTÉRINAIRES

4 La fondation des écoles vétérinaires est duc a Bourgelat^ le créateur de rhippîatrique en France Jusqu'en r762, époque de l'ouverture de

l'école de l.von. la première en date, la médecine des animaux domestiques avait été abandonnée aux maréchaux ferrants. Bourgelat conçut le projet de constituer renseignement vétérinaire sur di s bases scientifiques, et le ministre Bèrtin eut 1<- mérite de comprendre sa pensée et de lui faciliter lis moyens de la mettre à exécution. Plus tard di s réformes furent introduites dans l'œuvre primitive de Bourgelat, sous l'inspiration d'hommes dont les noms sont restés célèbres : Vîcq eVÀzyr, Daubenton, Fourcroy, etc. Les écoles vétérinaires de France ont servi de modèle à toutes e lles qui se sont successivement créées en Europe. Elles sont aujourd'hui au nombre de trois : celle de Lyon, ouverte le 1er janvier 1762; c< Ile d'A! fort. fondée en 1 766, et celle de Toulouse, qui fut inaugurée le 25 octobre 1828.

Ces écoles ont été réorganisées en dernier lieu par un décret en date du 10 septembre 1903. \J. off. 7 nov.)

5 Elles sont placées sous l'autorité du ministre de l'agriculture et sous la surveillance des préfets des départements dans lesquels elles sont situées {art. 2 du décret).

Elles admettent des internes, des demi-pensionnaires et des externes.

Le prix de la pension et rétribution scolaire est de 600 fr. par an pour les internes, 400 fr. pour les demi-pensionnaires et 200 fr. pour les externes {art. 2 et 3).

Cent quarante bourses d'internat, pouvant être fractionnées, sont réparties entre les trois écoles par le ministre de l'agriculture. Elles sont accordées d'après Tordre de classement aux élèves qui ont subi avec succès les examens d'admission ou les épreuves de passage d'une division à une division supérieure et qui ont préalablement justifié de l'insuffisance de leurs ressources {art. 4).

6 Mode et conditions d'admission des élèves. .Nul ne peut être admis dans ces écoles vétérinaires que par voie de concours. Tout candidat doit avoir dix-sept ans au moins et vingt-cinq ans au plus au 1er octobre de l'année dans laquelle le concours a lieu. Aucune dispense d'âge ne peut être accordée {art. 6 et 7).

La demande d'admission au concours, rédigée sur papier timbré, doit être adressée au ministre, soil directement, SOil par l'intermédiaire du prefet du département où réside le candidat.

Elle esl accompagnée des pièces suivantes dûment légalisées : I" l'acte de naissance du candidat ; 2° un certificat de médecin attestant que le candidat a eu la petite vérole ou a été revacciné depuis moins de trois ans; 3° un certificat de moralité délivré par le chef de l'établissement dans lequel le candidat a accompli sa dernière année d'études ou, à défaut, par le maire de sa dernière résidence ; 4° une obligation souscrite sur papier timbré, par les parents du candidat, pour garantir le payement de sa pension pendant tout le temps de son séjour à l'école ; 5° l'un des diplômes de bachelier de renseignement secondaire classique ou moderne.

Les jeunes gens qui ont obtenu le diplôme délivré soit par l'institut agronomique, soit par les écoles nationales d'agriculture, sont admis de droit s'ils sont en possession d'un des baccalauréats exigés des candidats au concours d'admission {art. 8).

Les demandes de bourses sont adressées au ministre. Elles sont communiquées au préfet du département qui les soumet au conseil municipal du domicile des parents du candidat, à l'effet, par ce conseil, de constater l'insuffisance de fortune de la famille. La délibération motivée du conseil municipal, avec les pièces justificatives à l'appui, est transmise au ministre par le préfet, qui y joint son avis {art. 9).

Les étrangers peuvent être autorisés par le ministre à prendre part au concours d'admission avec les nationaux, s'ils remplissent toutes les conditions imposées à ces derniers. Dans ce cas, ils jouissent des mêmes droits et prérogatives scolaires. S'ils sont en possession d'un titre établissant qu'ils ont terminé avec succès, dans leur pays d'origine, leurs études d'enseignement secondaire, les étrangers présentés par les agents diplomatiques de leur gouvernement peuvent être admis sans concours à profiter de l'enseignement des écoles vétérinaires françaises. Les élèves étrangers de cette catégorie reçoivent à la fin de leurs études un certificat constatant que celles-ci ont été accomplies avec succès.

Les élèves étrangers de toute sorte sont astreints à toutes les obligations imposées aux élèves nationaux externes {art. 12).

7. Enseignement. La durée des études dans les écoles vétérinaires est de quatre ans.

Les matières de l'enseignement sont réparties entre dix chaires, ainsi qu'il suit :

1re chaire. Physique, chimie et toxicologie, pharmacie ;

2e chaire. Botanique, zoologie, matière médicale ;

3e chaire. Anatomie descriptive des animaux domestiques, tératologie, extérieur du cheval ;

4e chaire. Physiologie des animaux domestiques, thérapeutique générale ;

5e chaire. Embryologie, histologie normale, anatomie pathologique;

6e chaire. Pathologie générale, pathologie médicale, clinique ;

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