VICAIRE, VICARIAT
7e chaire. Pathologie chirurgicale, médecine opératoire, ferrure, clinique ;
8e chaire. Pathologie bovine, ovine, caprine et porcine, obstétrique, uiédecine opératoire, clinique;
9e chaire. Pathologie des maladies contagieuses, police sanitaire, inspection des viandes de boucherie, médecine légale et législation commerciale en matière de vente et échange des animaux domestiques ;
10e chaire. Hygiène et zootechnie {art. 13).
Des diplômes de vétérinaire sont délivrés chaque année, par le ministre de l'agriculture, aux élèves désignés par le conseil de l'école comme ayant satisfait d'une manière complète à toutes les épreuves de l'examen de sortie. Peuvent être autorisés à participer à cet examen de sortie, les anciens élèves qui, ayant subi avec succès les épreuves des trois premières années dans les écoles vétérinaires françaises, les ont quittées depuis moins de cinq ans. Pour être admis à cet examen, la consignation d'une somme de 100 fr. est préalablement exigée à titre de droit de diplôme. Cette somme est remboursée intégralement dans le cas où le diplôme n'est pas obtenu [art. 15).
Le certificat délivré par l'école aux étrangers qui ont suivi fructueusement les cours dans les conditions signalées au deuxième alinéa de l'art. 1 2 porte le titre de certificat d'aptitude à Vexercice de la médecine des animaux. Il ne confère au bénéficiaire aucune des prérogatives attachées à la possession du titre de vétérinaire pour l'exercice de la médecine vétérinaire en France {art. 16).
8. Personnel. Chaque école est administrée par un directeur nommé par le ministre.
Le personnel enseignant se compose : du directeur, des professeurs, des chefs de travaux.
Les emplois de chefs de travaux peuvent être tenus par des stagiaires nommés à titre provisoire pour une période qui n'excédera pas trois ans.
Les chefs de travaux de lre classe qui se recommandent par la durée et la valeur de leurs services peuvent recevoir le titre honorifique de professeur adjoint {art. 18 et 19).
Les professeurs et les chefs de travaux sont nommés par le ministre, après un concours public passé devant un jury spécial (art. 20).
Sont encore attachés à chaque école divers employés : régisseur, économe, surveillants, etc. (art. 22).
La nomination de tous les fonctionnaires et employés appartient au ministre de l'agriculture, qui peut déléguer au directeur la nomination des agents subalternes (art. 23).
Sont logés dans l'école : le directeur, les chefs de travaux de pathologie médicale et chirurgicale, le régisseur, l'économe garde-magasin, les surveillants, le chef jardinier et divers autres fonctionnaires (art. 24).
Les traitements du personnel sont réglés conformément au tableau annexé au décret du 10 septembre 1903.
Un inspecteur général nommé par le ministre de l'agriculture visite ces établissements autant
de fois qu'il est nécessaire pour se rendre compte du fonctionnement des services et des résultats de l'enseignement (art. 27).
9. Conseils des écoles. Un conseil est institué dans chaque école. Il se compose du directeur, président, et des professeurs.
A la fin de chaque année, le conseil arrête la liste de classement des élèves dans chaçu? division, il statue sur les prix à décerner, désigne les élèves qui peuvent être autorisés à recommencer leurs cours et ceux qui, par l'infériorité de leurs notes, lui paraissent devoir être exclus de l'école.
Il dresse la liste, par ordre de mérite, des élèves qui ont concouru pour le diplôme de vétérinaire, et désigne ceux auxquels il juge qu'il y a lieu d'accorder ce diplôme [art. 29 et 30).
10. Indépendamment des consultations gratuites qui ont lieu chaque jour dans les écoles vétérinaires les propriétaires ont la faculté d'y laisser leurs animaux malades, pour y être traités, dans la limite des places disponibles.
Il est perçu pour tous frais un prix de pension fixé ainsi qu'il suit pour chaque école :
Alfort Chevaux 45f »c par quinzaine.
— Chiens 15 » —
Lyon Chevaux 37 50 —
— Chiens 11 25 —
Toulouse Chevaux 30 » —
— Chiens 11 25 —
Ces sommes doivent être acquittées par avance à la caisse du régisseur.
Si un animal vient à mourir ou à quitter l'établissement par la volonté de son propriétaire avant l'expiration de la quinzaine, il y a lieu au remboursement d'une somme proportionnelle au nombre de jours restant à courir sur cette quinzaine.
11. Les animaux de l'espèce bovine sont reçus gratuitement à l'école d'Alfort et à celle de Lyon. A l'école de Toulouse, ils paient 7 fr. 50 c. par quinzaine. A. Leblond.
VÉTÉRINAIRES MILITAIRES. Voy. Armée, n03 96 à 98,
VIADUC. Les viaducs sont des constructions semblables aux aqueducs et établies comme eux au-dessus d'une route, d'un vallon, mais servant pour le passage d'une voie de communication ou d'un chemin de fer. Ce sont de véritables ponts ; seulement on réserve le nom de viaducs aux ponts qui ne sont pas établis sur les cours d'eau.
VICAIRE, VICARIAT. 1. On appelle vicaire un ecclésiastique chargé d'aider et de remplacer le curé dans les fonctions du service paroissial.
Les vicaires exercent leur ministère sous la surveillance et la direction des curés. (L. 18 germ. an X, art. 31 .)
2. L'évêque diocésain a seul le pouvoir de nommer les vicaires et de les révoquer. (L. 18 germ. an X, art. 31.)
3. Un vicariat est un titre de vicaire régulièrement établi dans une paroisse; il est permanent lorsque la circonscription de la cure ou succursale est trop étendue et la population trop considérable pour que le curé ou desservant puisse suffire au service paroissial. Il est provisoire lorsqu'un curé ou desservant, qui est devenu, par son âge ou ses infirmités, dans l'impuissance