ART. 2 — PAVAGE
136. La loi du 11 frimaire an VU, qui détermine le mode administratif des recettes et dépenses des départements et des communes, met au nombre des dépenses communales l'entretien du pavé des rues pour les parties qui ne sont pas grandes routes [art. 4).
137. Le Conseil d'Etat fut appelé, sur la demande du ministre de l'intérieur, à examiner la question de savoir « si dans toutes les communes le pavé des rues non grandes routes doit
1058 VOIRIE, i;is-ni.
eliv mis .! la charge des propriétaires des mailOBfl . i u i les bordent, lorsque l'usage Ta ainsi «lal.h. et m Tari t de la loi du lt l'rimairo
.m Ml n\\ apporte pas d'obstacle ». aux termes
.!<• Plfia du mars IS07. approuvé par l'empereur, et insère au Hullvtin des toiû, qui est in-
torvenu bat Mlle question, le Conseil d'Etal estime
« que la loi du 1 1 frimaire au VII. eu distinguant
la partie du pari dis villes a la charge de l'Étal de colle a la charge des Tilles elles-mêmes, ira
point eOitendO régler de t|uelle manière cette de-
bobm sérail aoquittéâ dans chaque ville, et qu'on
aWil continuer a suivre a ce sujet l'usage établi pour chaque localité, jusqu'à ce qu'il ait été statué par un reniement général sur cette partie de la police publique; en conséquence, que dans les Villes où les revenus ordinaires ne Suffisent pas a l'établissement, restauration ou entretien du pa\e. les préfets peuvent en autoriser la dé» pense a la charge des propriétaires ainsi qu'il tfesl pratiqué avant la loi du 1 1 frimaire an Vil. »
*138. Dans les villes où, conformément aux «sages locaux, le pavage de toutou partie des rues est a la charge des propriétaires riverains, l'obligation qui en resuite pour les frais de premier établissement ou d'entretien peut, en vertu d'une délibération du conseil municipal être convertie eu une taxe payable en numéraire, et recouvrable comme les cotisations municipales \L. de fin. 2$ juin 1841. art. 28.) Rappelons que les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires , eu vertu des lois et des usages locaux, sont reparties par délibération du conseil municipal approuvée par le préfet. Ces taxes sont perçues suivant les formes établies pour le recouvrement des contributions directes. Il en réduit.■ que le recours contre les arrêtés rendus par les conseils de préfecture, en matière de taxe de pavage, peut avoir lieu, comme lorsqu'il s'agit de contributions directes, par l'iutcrmédiaire des préfets et sans Je ministère d'un avocat au Conseil d'État. (L. 21 avril 1832, art. 30.)
139. D'après l'art. 28 de la loi du 25 juin 1 B 1 1 . b s tarifs de la conversion en taxe fixe des frais de pavage devaient être approuvés par des ordonnances royal.es. Cet objet n'est pas mis explicitement, par le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, au nombre de ceux sur lesquels les préfets sont désormais compétents pour statuer; mais il est implicitement compris dans le \ 55 du tableau A annexé h ce décret, qui embrasse généralement tous les objets l'administration communale non exceptés de la décentralisation. {Cire. Int. 5 mai 1852.)
140 La conversion dont il s'agit doit être provoquée ou consentie pur Je conseil municipal, dont la délibération est soumise à une enquête, à laqurih- il est procédé dans les formes prescrites par l'ordonnance royale du 23 août 1835. Une nouvelle délibération du conseil municipal doit intervenir pour discuter les réclamations consignées ou annexées au procès-verbal de l'enquête, et le préfet statue après avoir pris l'avis des ingénieurs des ponts et chaussées et du sous-préfet. (Cire. Int. 5 mai 1852.)
141 Les communes ne sont pas tenues, avant d'appeler les propriétaires riverains à contribuer
au pavage des rues, de faire constater préalablement les usages locaux en vertu desquels ces frais peuvent, être mis à la charge desdits propriétaires; si ces derniers contestent l'existence de l'usage] c'est au conseil de préfecture qu'il appartient de Statuer sur la contestation. (C. d Ét. 16 dcc. 1852.) Lorsque l'usage local existant dans une commune ne l'autorise à faire exécuter le pavage aux frais des propriétaires que faute par eux de l'exéeutèr eux-mêmes, la commune ne peut, en dehors de l'application de la loi du 25 juin 1841, et sans observer les formes présentes par cette loi, l'aire payer à ces propriétaires une taxe en numéraire pour acquitter la dépense du pavage qu'elle a fait exécuter directement. (Id.)
142. L'établissement et l'entretien du pavé des I rues qui sont formées par les routes nationales et départementales, dans la traverse des villes bourgs et villages, ne sont point à la charge des communes ou des propriétaires.
143. La répartition entre l'État et les villes, des frais d'entretien du pavé de la chaussée qui, dans les ports de commerce, se trouve comprise entre le terre-plein des quais et les maisons, a été réglée par un décret du 5 janvier 1853. Aux termes de ce décret, les revers en pavé compris entre les maisons et le ruisseau de la rue latérale, sont entretenus, soit par le propriétaire, soit par la ville, conformément aux usages locaux {art. 1er). Lorsque, par suite de la délimitation des quais,
il existe une rue latérale parallèle aux maisons, ! la chaussée de cette rue est entretenue sur les fonds du Trésor public, si elle fait partie de la traverse d'une route nationale; sur les fonds du | département, si la rue est considérée comme traverse d'une route départementale ; à frais communs par l'Etat et par la ville, si elle n'appartient ! ni à une route nationale, ni à une route départementale {art. 2). La chaussée de la rue comprise entre les maisons et le parapet, élevée sur un mur de soutènement suivi d'un quai ou d'une cale de débarquement, est entretenue aux frais de la ville, à moins qu'elle n'appartienne à une route nationale ou départementale (art. 3). Les pavages des terre-pleins spécialement affectés aux dépôts des marchandises, soit avant l'embarquement, soit après le débarquement, sont entretenus aux frais de l'État; mais lorsque la commune a été autorisée à percevoir des droits de location ou de dépôt sur quelques parties des quais, l'entretien de ces parties est mis à sa charge (art. 4) . L'usage des portions de terre-pleins qui ne sont pas I utilisés, soit pour le dépôt des marchandises, soit pour les mouvements du port, peut, sur l'autorisation du ministre des travaux publics, être accordé provisoirement à la ville qui, dans ce cas. prend à sa charge l'entretien du pavage. Cette autorisation est révocable à toute époque et sans indemnité (art. 5).