‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1248 sur 1411 · A UT. 1. — MODE DE CONSTRUCTION DES MAISONS · texte numérisé non relu

A UT. 1. — MODE DE CONSTRUCTION DES MAISONS

§ 1. — Hauteur des maisons.

131. Il importe au maintien de la salubrité dans les villes, surtout dans celles où existe une grande agglomération d'habitants, que la hauteur des maisons soit limitée de manière à permettre la circulation de l'air, à procurer aux logements la lumière dont ils ont besoin, et à les préserver de l'humidité que le défaut de jour et d'espace entretient dans les rues étroites et sur les terrains trop resserrés.

132. La hauteur des maisons dans les villes autres que Paris n'est point régie par des actes émanés de l'autorité souveraine; l'autorité municipale, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les lois, a le droit de réglementer tout ce qui concerne cette matière ; ce droit lui a été reconnu par un arrêt de la Cour de cassation en date du 30 mars 1827.

§ 2. — Constructions en pans de bois.

133. On appelle construction en pans de bois un assemblage de charpente qui sert de mur de face à un bâtiment. Il a été reconnu que dans les villes autres que Paris, ces constructions ne sont prohibées par aucune loi. [C. d'Ét. 22 juin 1811.) Elles comportent néanmoins une autorisation préalable. Il faut ajouter que si, à raison des circonstances locales, les constructions en pans de bois présentaient des dangers, tels que celui d'augmenter les chances d'incendie, le maire, par un arrêté réglementaire, pourrait les prohiber dans l'intérêt de la sûreté publique. Il ne pourrait toutefois exercer ce pouvoir que sous la sanction de l'autorité supérieure, et ne devrait en user qu'en cas de nécessité absolue.

\ 3. — Disposition des gouttières.

134. Pour assurer la conservation du pavé des rues, et dans l'intérêt de la circulation, les maires peuvent ordonner aux propriétaires de disposer les gouttières de leurs maisons de la manière la plus favorable à l'écoulement des eaux pluviales. Les maires trouvent ce droit dans les pouvoirs réglementaires qui leur sont conférés par les lois, et dont ils doivent user pour assurer le bon entretien et le libre usage de la voie publique.

g 4. — Numérotage des maisons et inscription du nom des rues.

135. Les dispositions des art. 9 et 1 1 du décret du 4 février 1805, relatives au numérotage des maisons dans la ville de Paris, et d'après lesquelles le premier établissement du numérotage est fait par la ville, et son entretien mis à la charge des propriétaires, ont été déclarées applicables, par l'ordonnance du 23 avril 1823, à toutes les villes ou communes où la même opération serait jugée nécessaire.

Quant aux dépenses que comporte l'inscription du nom des rues, elles ne sont pas à la charge des propriétaires ; elles font partie des frais généraux relatifs à la voirie que doivent supporter les communes. {L. 11 frim. an Vil, art. 4.) Les propriétaires dont les maisons forment l'encoignure des rues doivent seulement disposer leur construction de manière à permettre le placement de l'inscription du nom de la rue. ( Voy. aussi Noms de rues. )

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