ABT. I. — DEOIT8 DE VOULUS
151 Aux ternies des anciens règlements sur la \ou ie l ht cl \(\ juin 1 Gi)3 . Édit de nov. 1697, Lettres /><i/<>i>cs 31 déc. 1781/, les permissions de bâtir ne pouvaient être délivrées que moyennant le paiement de certains droits. La loi des 19-22 juillet 1791 fut considérée comme ayant maintenu les dispositions de ces règlements. Sous la législation actuelle, la perception de droits semblables a lieu en matière de voirie urbaine; en effet, la loi du 18 juillet 1837, art. 31, n° 8, et la loi de finances du 21 avril 1832, art. 3, § 1er, dont 1rs dispositions onl été reproduites dans les lois postérieures, autorisaient formellement les communes à percevoir, sous la dénomination de droits de voirie, des contributions pour la délivrance des alignements, et des permissions de bâtir; ces droits varient selon les localités. Avant le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, les tarifs en étaient réglés par des ordonnances ou des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique / i Sjtiill. 1837, art. 43). Ils sont réglés aujourd'hui par arrêté préfectoral. (D. 25 mars 1852, tabl. A, n° 53.)
Il résulte de la loi du 28 juin 1833 que le trésor public ne perçoit aucun droit semblable s|" les nulles nationales et départementales, et que, dès lors, en ce qui les concerne, les alignements et les permissions de voirie doivent être délivrés sans frais.
152. Les droits de voirie doivent être perçus au profit de la caisse municipale dans l'intérieur des villes ou communes, sans égard à la classification des voies publiques, soit comme rues communales, soit comme portions de routes nationales ou départementales comprises dans la traverse des villes, bourgs et villages; mais ce droit de perception attribué aux communes ne change rien aux règles de compétence établies quant à l'administration et au régime de la voie publique ellememe. Il résulte de cette observation que, pour les rues qui font partie des routes nationales et départementales, c'est au préfet qu'il appartient d«- déterminer par un arrêté spécial, et sur l'avis de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, la dimension des ouvrages en saillie qu'il croit pouvoir autoriser sans inconvéi i ntfou "la circulation. Ii son côté, le maire prend, comme règlement permanent, et en exécution de l'art. 91 de la loi du ., avril 1884. un arrêté semblable pour les ru» îs qui appartiennent à la voirie urbaine. Sur le vu des arrêtés respectivement pris par le préfet el le maire, le conseil municipal, appelé à délibérer -in l'assiette et la quotité des droits, adopte un projet de tarif qu'il soumet à l'approbation du préfet. Le cous. -il municipal peut emprunter ses propositions a l'ordonnance royale du 24 décembre
l 823, concernant les saillies dans la ville de Paris. (Cire, min, iht. 2 avril 1841.)
153 Le propriétaire qui faitexécuter, sans autorisation, des travaux donnant lieu à la percept ion des droits de voirie est passible d'une amende, en sus du paiement de ces droits [C. d'Ét. 12 mai 1846, Lâchât et Lerovdier) • il peut être, en outre, condamné à la démolition de ces travaux, si les constructions ne sont pas édifiées al'ali-I gnement régulièrement ordonnancé.
154. Les droits de voirie ne sont pas exigibles sur les points du territoire de la commune où il n'existe pas de population agglomérée, non plus (pie pour les constructions élevées dans les voies À privées non classées, et pour celles qui sont edi liées en deçà de la ligne qui sépare le fonds privé de la limite de la voie publique. Mais sur les points où les habitations sont agglomérées, les droits sont dus aussi bien par les particuliers que: par l'Etat, les départements, les communes et les} grandes administrations. (C. d'Ét., avis Corn Int. 11 janv. 1848.)
155. Quant aux simples saillies, l'exemption! des droits est accordée, à Paris, aux ambassades et aux consulats, ainsi qu'aux seuls établissements de l'Etat ; le même privilège est assuré à ces derniers dans quelques grandes villes, notam- I ment à Lyon.
156. Le recouvrement des droits ne peut s'ef- I fectuer, sauf à Paris, dans la même forme que les contributions directes ; il doit être poursuivi ! sur états dressés par le maire et rendus exécutoires par le visa du préfet ou du sous-préfet, conformément à l'art. 154 de la loi du 5 avril 1884. Les oppositions à ces états ne peuvent être déférées aux tribunaux administratifs, mais aux tribunaux civils qui les jugent comme affaires j sommaires, et la commune peut y défendre sans autorisation du conseil de préfecture. (C. d'Ét. 16 déc. 1858, Villatte et rénélon.) Le conseil de préfecture ne pourrait accorder un délai pour le paiement de ces droits et ordonner qu'ils ne j seraient acquittés qu'au moment de l'exécution des travaux de construction en vue desquels l'ali- I gnement avait été demandé. {C. d'Ét. 26 août 1858.)
157. Droits de stationnement et de location. I Les communes peuvent être autorisées, en vertu | de l'art. 7 de la loi du 1 1 frimaire an VII, à per- I cevoir des droits à raison de l'occupation prolongée du sol des voies publiques. Le tarif de j ces droits est établi par le conseil municipal et homologué par le préfet, si l'occupation s'exerce sur les dépendances de la petite voirie ou de la voirie urbaine, ou par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des travaux publics, si elle s'exerce sur celles de la grande; voirie ou des ports et quais fluviaux. Mais l'homologation n'y doit être donnée qu'autant que la commune a besoin de créer des ressources pour subvenir à ses dépenses ordinaires, que ces droits sont modérés, de manière à ne pas entraver le développement du commerce et de l'industrie, et calculés uniquement sur la superficie de l'emplacement occupé, et enfin qu'il ne résulte de l'occupation aucun inconvénient pour la circulation. (Cire. min. int. 15 mai 1884.)
158. Les contestations qui peuvent s'élever au sujet du recouvrement de ces droits sont jugées comme eu matière de contributions directes, c'està-dire par les tribunaux civils.
art. 5. — nettoiement des rues. Voy. Balayage. Seot. 4. — Droits de police qui appartiennent à l'administration.
159. L'art. 50 de la loi du 14 décembre 1789 charge les municipalités du soin de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues. D'après l'art. 3 du titre XI de la loi des 16-24 août 1790 et l'art. 91 de la loi du 5 avril 1 S S 4 , les maires sont chargés de la voirie et de la police municipale, et notamment de tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties de bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles, etc.
ART. 1. — DÉMOLITION DES BATIMENTS MENAÇANT RUINE ET MESURES D'URGENCE.
160. Le maire a le droit d'ordonner, en cas de péril, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine qui existeraient le long des voies placées sous son autorité. La procédure à suivre à cet effet est déterminée par les art. 4, 5 et 6 de la loi du 21 juin 1898 (titre III du Code rural) qui s'appliquent aussi bien aux centres urbains qu'aux agglomérations rurales. (C. d'Êt. 5 déc. 1902, Dali. pér. 1904, 3, 51.)
161. L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifie au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé, et, s'il couleste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport.
Si au jour indiqué le propriétaire n'a pas fait cesser le péril et s'il n'a pas désigné un expert, ii est passé outre à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. L'arrêté et les rapports d'experts sont transmis immédiatement au conseil de préfecture. Dans les huit jours qui suivent le dépôt au greffe, le conseil, s'il y a désaccord entre les deux experts, désigne un homme de l'art pour procéder à la même opération. Dans le cas d'une constatation unique le conseil de préfecture peut ordouner telles vérifications qu'il croit nécessaires. Puis, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi (celle du 22 juillet 1889), il statue sur le litige de l'expertise et fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite. Notification est faite au propriétaire, par la voie administrative. | de l'arrêté du conseil. Cet arrêté peut être déféré au Conseil d'État. Le recours n'est pas suspensif.
162. En cas de péril imminent, le maire provoque la nomination par le juge de paix d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état du bâtiment dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport, de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables. 11 est ensuite procédé comme dans le cas où le péril n'est pas imminent.
163. Lorsque le maire a dû prescrire l'exécution de travaux à défaut du propriétaire, le montant des frais est avancé par la commune et recouvré comme en matière de contributions directes, c'est-à-dire sur un rôle rendu exécutoire après visa du préfet. Ces frais ne doivent s'entendre que de ceux de l'exécution des travaux et non de ceux d'expertise.
164. Les pouvoirs du maire ainsi définis semblent pouvoir s'exercer non seulement sur les édifices qui bordent immédiatement la voie publique, mais encore sur ceux qui s'en trouvent à quelque distance, s'ils en sont assez rapproches pour que la sécurité publique soit mise en péril du fait de leur effondrement. (C. d'Ét. 5 août 1901, commune d'Ancy-le-Franc.)
165. La nouvelle procédure s'applique aux constructions riveraines des routes nationales, départementales ou vicinales de grande et de moyenne communication, et doit donc être suivie également par le préfet lorsque c'est à lui qu'il appartient d'intervenir. (C. d'Êt. 14 juin 1901, Quinaud.) Toutefois, rien n'empêche que le maire engage spontanément la procédure même au cas où le péril ne serait pas imminent. L'art. 3 de la loi du 21 juin 1898 ne fait en effet aucune distinction.
166. Le propriétaire qui n'a pas satisfait à Linjonction à lui faite par le conseil de préfecture peut être puni par le tribunal de simple police d'une amende de 1 à 5 fr. en exécution de Part. 471-5° du Code pénal.