‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1252 sur 1411 · ART. 2. — DÉPÔTS SUR LA VOIE PUBLIQUE · texte numérisé non relu

ART. 2. — DÉPÔTS SUR LA VOIE PUBLIQUE

167. Il est enjoint aux propriétaires de ne faire sur la voie publique aucun dépôt de nature à y gêner la circulation ; l'art. 471 du Code pénal précise à cet égard les prohibitions qui leursout faites. Si les propriétaires contreviennent à ces règles, de manière à compromettre la sûreté publique ou à eutraver la circulation, les maires peuvent, par mesure provisoire, ordonner d'urgence la réparation immédiate du délit ; ce pouvoir des maires s'applique d'une manière générale aux contraventions de voirie urbaine ; il faut remarquer toutefois que les attributions des maires à cet égard ne peuvent dépasser celle;; conférées en pareil cas aux sous-préfets eu matière de grande voirie (voy. n° 66) ; les maires ne peuvent donc statuer d'urgence que lorsqu'il s'agit seulement de dégradations ou de dépôts de fumiers, d'immondices et d'objets encombrants. (L. 16-24 août 1790, tit. XI, art. 3.)

VOIRIE, i68*-n

VOIIUK. 173-176.

Mil. £ — TIU\ u \ sol s I I S m ES.

168 Le droit de polies de l'administration do

s'.iin KO pas ;i la surface des rues; il s'étend aussi

.( la parité souterraine du sol sur Lequel elles sont.

établies | I <>.'/ Bgouts, Paris, n°s Os cl suiv., Occupa! i i temporaire du domaine publio, u" .'>. etc.)

169 Ça V6i sons tes rues C'est eu \ertu du

principe qui ?ien( d'être rappelé que les anciens règlements, el notamment l'édil de décembre 1 607, Faisaient défense a toutes personnes de faire ou creuser aucune cave sous les rues; en effet, Rétablissement d'e\ca\atious semblables pourrait compromettre la solidité de leur sol et la conservation

du payé qui les couvre Toutefois, l'arrêt du Conseil du 3 BOÛI 1685, relatif aux caves des maisons

supprimées pour ouvrir de nouvelles rues, portail que les propriétaires des maisons retranchées ci a retrancher suivant les arrêts du Conseil, jouiront des caves qu'ils ont sous les nies, conformémenl aux contrats faits cuire eux et les prévôts des marchands et écheyins de la ville; les voûtes desdites caves préalablement vues et vi- Bitées par les trésoriers de France commis à cet effet Celle faculté ne retire pas au maire le droit de prescrire la suppression des caves lorsqu'il la considère comme indispensable, au point de vue il.' la srem ite publique, sauf indemnité si la superficie du dessus n'a pas été acquise par la ville ou la commune. (C. d'Ét. ?6janv. 18G2, Legendre; Cass. 27 févr. 1873. Petit.)

170 Conduites souterraines d'eau et de gaz. L'établissement de conduites d'eau et de gaz sous 1- v rues ne peut avoir lieu qu'avec la permission i ssentiellemenl revocable de l'administration municipale. Tout ce qui concerne les fouilles pour l'établissement et l'entretien des conduites d'eau OU de gaz appartenant aux particuliers a été réglé, pour la ville de Paris, par l'ordonnance de police du 25 juillet 1862, dont les dispositions pourr. lient être appliquées aux autres villes par des arrêtés municipaux. (Courcelle, Répertoire de police, t II, p. 2079 et suiv.)

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