‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1253 sur 1411 · A UT. 1. — PRINCIPES GÉNÉRAUX, PÉNALITÉS · texte numérisé non relu

A UT. 1. — PRINCIPES GÉNÉRAUX, PÉNALITÉS

172. Sont punis d une amende de 1 à 5 fr. (C. P., art. 471, n° 5) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de trois jours au plus (C. P., art. 17 4) : 1° les particuliers qui négligent de nettoyer les rues et passages, dans les communes où ce soin est laissé aux habitants ; 2° ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des i boses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage; 3° ceux qui, es i ofitraventiou aux lois et règlements, négligent d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places publiques; cette contravention ne peut être excusée sous le prétexte que la largeur de la voie publique et la place qu'y occupaient les matériaux déposés devaient prévenir tout accident, ou que ces matériaux n'étaient arrivés qu'après le départ des ouvriers dans le lieu où ils avaient été déposés

[Cass. 8 nor. 1849) : l'éclairage des matériaux déposes sur la voie publique est obligatoire toute la nuil et pendant toutes les saisons (Cass. 21 sept. 1849); i° ceux qui négligent ou refusent d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la pelile voirie ou d'obéir à la sommation émauée de l'autorité administrative de réparer ou de dé- I molir les édifices menaçant ruine ; 5° ceux qui jettent ou exposent au-devant de leurs édifices des | choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ; (i° ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative, et ceux qui ne se seront | pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale en vertu des art. 3 et 4, I titre XI, de la loi des 1G-24 août 1790, et de l'art. 4G, titre 1er, de la loi des 19-22 juillet 1791 .

173. Quant à la démolition des constructions faites sans autorisation, la Cour de cassation admet, comme le Conseil d'État le décide en matière | de grande voirie, qu'une construction faite conformément à l'alignement, quoique sans autorisation, ne doit entraîner qu'une condamnation à l'amende, et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition ; mais si les travaux faits sans autorisation s'appliquent à un mur sujet à reculement, cette Cour a jugé que le tribunal de police, saisi de la contravention, devait ordonner la démolition des travaux, qu'ils fussent ou non confortatifs. (Cass. 27 août 1853.) La Cour de cassation a i même admis que des travaux confortatifs faits à un bâtiment eu retraite sur l'alignement pouvaient j être considérés comme préjudiciables à la voie publique sous le rapport de la propreté, de la salubrité, de la sûreté, de l'embellissement, et que i la démolition devait en être ordonnée, à titre de dommages-intérêts, conformément à l'art. 161 j du Code d'instruction criminelle. (Cass. 23 août 1853.) Elle a jugé, d'ailleurs, que toute construc- | tion faite le long de la voie publique sans alignement préalable délivré par l'autorité municipale rend son auteur passible de l'amende prononcée par l'art. 461, n° 5, du Code pénal, encore qu'elle fût élevée en retraite de cette voie, mais à la condition, toutefois, que le public fût en jouissance du terrain séparatif. (Cass. 5 iiov. 1853.)

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