A HT. 2. — VOITURES D'OCCASION ET A VOLONTÉ
37. La mise en circulation des voitures d'occasion et à volonté n'est subordonnée à aucune permission préalable de l'autorité administrative. Lorsqu'une autorisation est nécessaire, comme, par exemple, à Paris, c'est par suite de dispositions émanant de l'autorité locale. Mais, bien en- I end ii, les prescriptions générales des règlements sur la police du roulage sont pleinement applicables à ces voitures.
38. En ce qui concerne l'impôt, une déclaration préalable est de rigueur. La déclaration doit con-
2t. 7-2 V01TIKKS H IîLIOIKS, ;u>-',5.
tenir le signalement de la voilure et énoncer le
nombre des places.
i es voitures d'occasion et à volonté doivent être
BfitftmpilléOS : elles 06 donnent pas lieu à la per- 60ptk>n dO II licence (/•• 9 rend, an VI ; A.
25 won 18 1 7.)
39 Les entrepreneurs el les loueurs de voitures peuvent avoir des voitures non déclarées, l.a m' se iii circulation donne seule ouverture au paiement de l'impôt
Qs peuvent, sans paiement d'un nouvel impôt,
Substituer une voiture a une autre voiture de même contenance; mais toute substitution de cette nature doit être l'objet d'une declaratiou.
Lorsqu'à une voiture déclarée on substitue une voiture de plus grande capacité, il y a perception du droit pour les places en excédent. Il en est de mémo si la contenance de la voiture déclarée subit un accroissement.
Aucun changement ne peut d'ailleurs être apporte dans le signalement de la voilure, à moins d'une nouvelle déclaration.
route déclaration première ou modifteative donne lieu a la délivrance d'un laissez-passer. /.. Ufnict, an XII; L. 25 mors 1817.)
40 Le droit est du dès qu'il y a transport moyennant rétribution.
L'impôt n'est pas dû par les simples loueurs de voitures. Il n'est pas dù non plus par les simples loueurs de chevaux. Ainsi, il n'y a pas ouverture a perception lorsqu'un voyageur se procure lui-même, d'une part, la voiture, et d'autre part, des chevaux et un conducteur. Mais le droit devient exigible si le transport est pleinement as- Mire, soit par le loueur de la voiture, soit même par un tiers. [Jurispr.)
41 Les entrepreneurs de voitures publiques ne peuvent prétendre à l'exemption de l'impôt pour celles des voitures qu'ils déclareraient employer uniquement à des transports gratuits. Cass. 21 avril 1826 et 8 août 1843.)
42. Voici le tarif des droits en principal et décimes pour les voitures d'occasion et à volonté :
Par an.
/ à 1 et 2 places 50 f »
I à 3 plaees 75 »
p I â 4 places 100 »
voilure, JÎ5Pj*fa quel que Mit [* «pi**». . ... 137 50
V nombre j P»" ^aque place au-dessus de de. roue.. j 6 jusqu a o0 . . . 12 50
pour chaque place au d> la de 50
jusqu'à 150 6 25
pour chaque place au dflàd» 150. 3 125 (L. 1 1 juill. 1879.)
43 Le droit est payable par mois et d'avance.
A défaut de déclaration de cesser, le droit devient successivement exigible pour tous les mois de la même année. A l'expiration de l'année, une nouvelle déclaration est nécessaire si le service continue. \L. 25 mars 1817 cl 11 juill. 1879.)
44 Les voitures à service régulier qui sont employées aussi comme voitures d'occasion sont soumises à la fois au droit fixe et au droit proportionnel. \ Jurispr.)
ART. 3. — VOITURES A SERVICE RÉGULIER ASSIMILEES AIX VOITURES D'OCCASION.
45 Sont considérées comme partant d'occasion et à volonté, et ne dorment lieu dès lors qu'à l'ap-
plication du droit lixe, les voitures qui, dans leur service habituel d'un point lixe à un autre, ne sortent pas d'une même ville ou d'un rayon de •10 kilomètres de ses limites, pourvu qu'il n'y ait pas continuité immédiate de service pour un point plus éloigné, même après changement de voiture. [L, 1 1 juillet 1879, art. lor.)
46. Le rayon de 40 kilomètres se détermine à vol d'oiseau, sans égard au parcours réel qui est effectué. Le trajet que font les voitures n'est, d'ailleurs, pas calculé d'après les points précis de départ et d'arrivée. On prend pour base la distance la plus faible qui existe de la limite extrême de la commune où se trouve l'un des points de départ à la limite extrême de l'autre commune. {Jurispr.)
47. Le but des dispositions précitées a été de prévenir une surcharge d'impôt pour des entreprises placées dans des conditions exceptionnelles. Ces dispositions ne peuvent donc être considérées comme impératives. Les entrepreneurs qui préfèrent rester sous le régime général, doivent être admis à payer l'impôt d'après le tarif arrêté pour les voitures à service régulier. (Instr. de la régie.)
48. Les voitures dont il est question sont soumises aux règles de police qui concernent les autres voitures à service régulier. (D. 10 août 1852.)