‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1262 sur 1411 · ART. 4. — VOITURES EN SERVICE EXTRAORDINAIRE · texte numérisé non relu

ART. 4. — VOITURES EN SERVICE EXTRAORDINAIRE

49. Les entrepreneurs de voitures à service régulier ne peuvent, parfois, transporter tous les voyageurs qui se présentent, qu'à la condition d'employer supplémcntairement une ou deux voitures. C'est le cas du service extraordinaire.

On considère aussi comme faisant un service extraordinaire, les voitures de réserve ou de rechange que les entrepreneurs, qui n'ont que des voitures en service d'occasion, peuvent être amenés, dans des circonstances exceptionnelles, à utiliser momentanément sans faire suite à un service régulier. (Cire. c. ind. SO janv. 1892.)

A la demande des entrepreneurs, la régie des contributions indirectes délivre, pour les voitures ainsi employées, des laissez-passer valables pour un seul voyage, et elle fait alors au comptant La perception des droits exigibles.

50. L'administration met à la disposition des voituriers des registres n° 24 A, de sorte que ceux-ci peuvent se délivrer eux-mêmes des laissezpasser. {Cire. c. ind. 30 jativ. 1892.)

51. Si les voitures doivent marcher concurremment avec les voitures ordinaires, les droits sont calculés comme pour ces voitures ordinaires, c'est-à-dire d'après le nombre des places que les voitures contiennent, sous la déduction d'un tiers, et d'après le prix ordinaire du transport pour le trajet habituel.

S'il s'agit, au contraire, d'un voyage isolé, les droits sont perçus en raison de 1 0 p. 100 (en principal) des sommes effectivement reçues par les entrepreneurs. Au principal viennent s'ajouter, bien entendu, les deux décimes.

52. Les voitures que les entrepreneurs à service régulier mettent extraordinairement en circulation doivent être estampillées ; elles donnent lieu à la perception d'une licence; leur emploi doit être préalablement autorisé par le préfet, iL. 25 mars 1817.)

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