ART. 1. — ORGANISATION DES COMMISSIONS
4. La loi du 21 mai 1S7 3 et celle du 5 août 1879, qui a modifié plusieurs de ses dispositions, règlent l'organisation des commissions administratives. Ces commissions sont composées du maire, président de droit, et de six membres renouvelable dont deux sont élus par le conseil municipal, 1rs quatre autres étant nommés par le préfet. Les femmes peuvent être déléguées de l'administration. [Avis C. dit. 28juill. 1898.)
5. Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat : mais en cas de suspension ou de dissolut imi du conseil municipal, ce mandat est continue jusqu'au jour de la nomination des délégués par le nouveau conseil municipal. Quant aux autres membres renouvelables, ils sont nommés pour quatre ans : chaque année, cette partie de la commission se renouvelle par quart.
6. I/élection des délégués du conseil municipal a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des voix. Apres deux tours de scrutin, la majorité relative suffit, et. en cas de partage, le plus âgé des candidats est élu. Les conseils de préfecture sont incompétents pour statuer sur les réclamations auxquelles donnent lieu les élections des délégués. Les délibérations prises à cet effet par les conseils municipaux sont, quant à ce, assimilées aux autres délibérations réglementaires. (Cire, min. int. 15 mai 1884 ; C. d'Ét. 25 mai 1889.)
Le nombre des membres peut, en raison de l'importance des établissements et des circonstances locales, être augmenté par un décret spécial rendu sur Lavis du Conseil d'État 5 cette mesure u été prise pour quelques grandes villes.
I ans ce cas. Laugmentation a lieu par nombre pair, afin que le droit de nomination s'exerce, dans une proportion égale, par le conseil municipal et le préfet. (L. 1879.)
7. La présidence appartient au maire ou à Ladjoint ou au conseiller municipal remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire. Le président a voix prépondérante en cas de partage. Les commissions nomment tous les ans un vice-président. En cas d'absence du maire et du vice-pré-
sident, la présidence appartient au plus ancien des membres présents, et, à défaut d'ancienneté, au plus âgé.
8. Les fonctions des membres des commissions sont gratuites. (L. 1873, art. 3.)
Les membres sortants sont rééligibles [art. 4).
Si le remplacement a lieu dans le cours d'une année par suite de décès ou de démission, les fondions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Ne sont pas éligibles ou sont révoqués de plein droit les membres qui se trouveraient dans un des cas d'incapacité prévus par les lois électorales (art. 4).
9. Les commissions peuvent être dissoutes et leurs membres révoqués par le ministre de Lintérieur. — La commission est alors remplacée ou complétée dans le délai d'un mois. — Les délégués des conseils municipaux révoqués ne peuvent être réélus pendant une année. (L. 1879.)
10. 11 ne peut y avoir dans la même commission, si la commune a plus de 500 habitants, des membres parents ou alliés, surtout si leur degré de parenté ou d'alliance est trop rapproché. (Cire. 15 mai 1884.) Les membres ne peuvent en principe être parents ou alliés au receveur ou à l'économe jusqu'au degré de cousin germain inclusivement. (D. 17 frim . an III ; Instr. gén. fin. 20 juin 1859, art. 1273.)
Les conseillers de préfecture ne peuvent être investis des fonctions d'administrateurs des hospices, pour ne pas être, le cas échéant, juges et partie. Il n'a pas été statué ainsi vis-à-vis des membres des cours et tribunaux, les cas de contestations judiciaires étant assez rares, ni vis-à-vis des membres du conseil municipal, bien que la commune puisse avoir des intérêts à débattre avec l'hospice. Les débiteurs, les locataires, les fournisseurs des hospices et autres personnes appelées à contracter avec eux sembleraient bien, par application des principes ci-dessus, ne pouvoir être nommés administrateurs. La législation actuelle ne reproduit cependant pas d'une manière formelle cette cause d'incompatibilité; on s'accorde toutefois, surtout quand il s'agit d'intérêts sérieux, pour conseiller de l'appliquer. Les médecins des hôpitaux ne peuvent non plus en être les administrateurs. (L. 24 vendém. an III, til. 2, art. 1er, et implicitement L. 21 mai 1873 ; Cire. 15 mai 1884.)
11. Les administrateurs ne peuvent s'immiscer dans le maniement des fonds des établissements sans se rendre comptables occultes. Leurs biens peuvent être mis sous le séquestre jusqu'à la reddition des comptes de leur gestion. Ils sont soumis aux mêmes mesures de rigueur que les comptables réguliers. (Voy. Comptabilité de fait.)
Ils ne rentrent pas dans la classe des « citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent» (L. 2Qjuill. 1881, art. 31) ; en conséquence, la diffamation dont ils sont l'objet est de la compétence du tribunal correctionnel (Cass. erim. 27 févr. 1885).
ART. 2. — ATTRIBUTIONS ET rONCTIONS GÉNÉRALES.
12. Les attributions et fonctions des commissions seront indiquées successivement, avec détail, au furet à mesure que nous nous occuperons des divers
HOPITAUX ET HOSP., 13-15.
HOPITAUX ET HOSP., 16-19. 1531
actes d'administration dont elles sont chargées. Il convient cependant de dire ici qu'elles se manifestent principalement soit par voie de direction et de réglementation, soit par voie de conseil et de surveillance. D'une manière générale, elles se manifestent aussi par voie de délibération, de nomination ou de gestion.
13. Les commissions dirigent et surveillent les services intérieurs et extérieurs des établissements hospitaliers. [L. 7 août 1851, art. 7.) Elles rèylcntdefinitivem entpar leurs délibérations les objets suivants : le mode d'administration des biens et revenus des établissements hospitaliers 5 les conditions des baux et fermes de ces biens lorsque leur durée n'excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux et neuf pour les autres ; le mode et les conditions des marchés pour fournitures et entretien dont la durée n'excède pas une année ; les travaux de toute nature dont la dépense ne dépasse pas 3 f 00 fr.
La commission arrête également, mais avec F approbation préfectorale, les règlements du service tant intérieur qu'extérieur et de santé, et les contrats à passer pour le service avec les congrégations hospitalières [art. 8).
14. Les commissions délibèrent sur les objets suivants : les budgets, comptes et, en général, toutes les recettes et dépenses 5 les acquisitions, échanges, aliénations des propriétés, leur affectation au service et, en général, tout ce qui concerne leur conservation et amélioration ; les projets de travaux pour constructions, grosses réparations et démolitions dont la valeur excède 3 000 fr. ; les conditions du cahier des charges des adjudications de travaux et marchés pour fournitures ou entretien dont la durée excède une année; les actions judiciaires et transactions; les placements de fonds et emprunts ; les acceptations de dons et legs {art. 9).
Ces diverses délibérations sont soumises à Lavis du conseil municipal et suivent, quant aux autorisations, les mêmes règles que les délibérations de ce conseil. Néanmoins, l'aliénation des biens immeubles formant la dotation des hospices et hôpitaux ne peut avoir lieu que sur l'avis conforme du conseil municipal [art. 10), sinon sur les modalités, du moins sur le principe de l'aliénation. [Avis C. d'Et. 9 janv. 1894.)
Le président peut toujours, à titre conservatoire, accepter, en vertu de délibérations de la commission, les dons et legs faits aux établissements charitables. Le décret, l'arrêté préfectoral ou la délibération définitive de la commission administrative (L. 4 févr. 1901) qui intervient a son effet du jour de cette acceptation [L. 1851, art. 11).
15. Le nombre et l'ordre des séances sont déterminés d'avance. En fait, les réunions sont ordinairement hebdomadaires. Des séances extraordinaires ont lieu quand les circonstances le comportent. Un des membres de la commission est désigné à tour de rôle et pour un certain temps à l'effet de surveiller spécialement toutes les parties du service intérieur. Les commissions choisissent dans leur sein, au commencement de l'année, un des membres qui, sous le tilre d'ordonnateur, est chargé de la signature de tous
les mandats à délivrer pour l'acquittement des dépenses.
Lorsqu'il y a un quartier d'aliénés, la commission en a l'administration, sauf le concours d'un préposé responsable. Un de ses membres est désigné par elle pour remplir auprès des aliénés non interdits les fonctions d'administrateur provisoire.
La commission ne peut délibérer qu'à la majorité des membres qui la composent. (C d'Et. 3 août 1889.)
16. L'exercice des droits spéciaux que peuvent se réserver dans la direction des hospices les fondateurs de ces établissements est réglé par le décret du 31 juillet 180G. Ces réserves ne sauraient jamais constituer, ni pour eux, ni pour leurs représentants, de droits dérogeant aux règles fondamentales de l'organisation hospitalière.
On peut être à la fois administrateur d'un hospice et d'un bureau de bienfaisance.
17. Tous les hospices et hôpitaux situés dans une même ville dépendent d'une seule commission, à moins que, par exception et dans une grande ville, la différence des destinations et des intérêts de ces établissements n'exige deux commissions.
Dans le cas où un établissement hospitalier a été fondé par une commission eu par un conseil municipal dans une commune autre que celle du siège de la commission ou du conseil municipal, les pouvoirs de la commission fondatrice restent entiers sur cet établissement. S'il est placé dans un autre département, il peut y avoir un partage d'attributions conservant au préfet de la localité où siège la commission la surveillance de l' administration des hospices, et réservant au préfet de la situation de la succursale les droits de l'autorité publique1.
Sect. 2. — Service administratif. — Des agents de l'administration hospitalière. — Service de santé, etc.