ET HOSPICES
3 Avant 1789, r;ulmiiiistralioi) jle chaque hùS-
plce fiait ittribuée b un bureau de direction dont la composition et les attributions étaient déterminées par la déclaration dti roi du 12 décembre 1698.
l a lui du 16 vendémiaire an v plaça les hospices sous la surveillance directe des municipalités, le rôle de l'État étant réduit à une simple
Surveillance. Ce rôle fUt agrandi par la loi du 1G messidor an Ml, qui soumit les nominations à l'approbation de l'autorité centrale. L'ordonnance du 31 octobre 1821 maintint ce système. Malgré 1rs modifications importantes qu'elle a reçues depuis, notamment par l'ordonnance du G juin 1 s 3 0 , se combinant avec celle du 6 février ISIS, parla loi du 1 août 1851, le décret du 25 mars 1 852, Les Lois des 21 mai l;&73j et 5 août 1879, cette ordonnance renferme quelques dispositions qui sont encore en vigueur.
Sect. i. — Les commissions administratives.