‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1288 sur 1411 · PILOTE LAMANEUR · texte numérisé non relu

PILOTE LAMANEUR

Remplacer comme suit la Jin du «° 5, à partir de la 6e ligne :

enfin l'art. 8 de la loi du 30 janvier 1893,

modifié par la loi du 12 mai 1905, qui accorde la franchise du pilotage à tous les navires français à voiles ne jaugeant pas plus de 100 tonneaux et aux navires français à vapeur dont le tonnage ne dépasse pas 150 tonneaux, lorsqu'ils font habituellement la navigation de port en port et qu'ils pratiquent l'embouchure des rivières.

t. La loi du 21 mars 1905, sur le service de deux ans. doit entrer en vigueur, ainsi qu'il a été dit v° Recrutement, n° 109, un an après sa promulgation.

Son art. 97 autorise même l'envoi eu congé, si les besoins du service le permettent, après deux ans de présence sous les drapeaux, de tout ou partie de la première classe incorporée après la promulgation de la loi.

Les sons-officiers de la classe visée à Part. 97, qui seraient ipaintenus sous les drapeaux jusqu'à l'expiration de leur troisième année de service, recevront, aux termes de Part. 98, la même haute

paye que l*>s sous-oflieiers rengagés et auront le

droit de conçourir pour les emplois civils visés par l'art 89 de la loi.

2 i>is/u,ts<s L'art, 99 de la loi de (905 est ainsi conçu :

Les jeunes gens qui. avant la mise en vigueur de la présente loi, auront été ajournes conformément a l'art 21 de la loi du 15 juillet 1889, ou dispensés conditionnellement du service actif après un an de présence sous les drapeaux, conformément aux art. 21, 22, -3 et 50 delà même loi, ainsi (jue les engagés volontaires visés a l'avant-dernier paragraphe <!<• l'art. 59 de la même loi, conserveront la situation qui leur est raite par ladite- loi an point de vue des obligations du service militaire dans l'armée active. »

i es dispositions ci-dessus visées de la loi du 15 juillet 1889 pouvant, en vertu de ce dernier article, trouver a s'appliquer encore pendant plusieurs années, nous en donnons ci-après le commentaire.

3 La loi du 15 juillet 1889 a considérablement modifié le système de la loi du 27 juillet 1872, Celle-ci admettait des dispenses absolues. même en temps de guerre, en faveur des jeunes gens qui suivaient certaines carrières, telles que l'enseignement public, le ministère ecclésiastique.

00 qui avaient remporte certains prix ou obtenu certains diplômes. Elle accordait aussi la dispense,

1 // t mps <le paix se aie m eut , à certaines catégories de jeunes gens à raison de leur situation de Famille. Enfin, elle avait organisé ce qu'on appelait officiellement l'engagement conditionnel et. di ds le langage ordinaire, le volontariat d'un on I lésormais, tous les dispensés, à un titre quelconque, sont astreints à servir au moins une année et sont ensuite envoyés en congé dans N uis foyers en attendant leur passage dans la réserve de l'armée active. Ce sont:

4 1° Les soutiens légaux de famille. L'art. 21 de la loi du 15 juillet 1889, modifié par la loi do 6 novembre 1890, les énumère ainsi qu'il suit :

1° L'aîné d'orphelins de père et de mère, ou Painé d'orphelins dont le père est légalement déclaré absent ou interdit;

2° Le fils unique ou faîné des fils, ou, à défaut de fils ou de gendre, le petit-fils unique ou l'aîné des petits-fils, d'une femme actuellement veuve ou d'une femme dont le mari a été légalement fléd.ir»' absent ou interdit, ou d'un père aveugle on entré dans sa soixante-dixième année;

3° Le fils unique ou l'aîné des fils d'une famille de sept enfants au moins.

Dans les cas prévus par les trois paragraphes précédents, le frère puîné jouira de la dispense si le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rende impotent ;

4° Le plus âgé des deux frères inscrits la même année sur les listes de recrutement cantonal, ou faisant partie du môme appel;

5° Celui dont un frère sera présent sous les drapeaux au moment des opérations du conseil

de revision soit comme officier, soit comme appelé pour deux ans au moins, soit comme engagé volontaire pour trois ans au moins, soi t comme rengagé, breveté ou commissionné, après avoir accompli cette durée de service, soit enfin comme inscrit maritime levé d'office, levé sur sa demande, maintenu ou réadmis au service, quelle que soit la classe de recrutement à laquelle il appartient.

Ces dispositions sont applicables aux frères des officiers mariniers des équipages de la flotte appartenant à l'inscription maritime et servauten qualité d'officiers mariniers du cadre de maistrance.

Si les deux frères servent comme appelés, le dispensé qui en fera la demande ne sera incorporé qu'après l'expiration du temps obligatoire de service de l'autre frère (L. 26 mars 1898) ;

6° Celui dont le frère sera mort en activité de service ou aura été réformé ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer.

La dispense accordée conformément aux paragraphes 5 et G ci-dessus ne sera appliquée qu'à un seul frère pour un même cas, mais elle se répétera dans la même famille autant de lois que les mêmes droits s'y reproduiront.

Est considéré comme engagé volontaire de trois ans au moins le jeune homme qui, pour se conformer à l'art. 28 de la loi, contracte un engagement de trois ans pour être admis à l'École polytechnique, à l'École forestière ou à l'École centrale. En conséquence, son frère est admis à jouir du bénéfice de l'art. 21. (G. d'Ét. 13 mai 1892, Morellet.)

La dispense accordée par les paragraphes 4 et 5 ci-dessus est définitive et il n'y a pas lieu de rappeler à l'activité le frère dispensé si la cause de dispense vient à cesser. Toutefois, si les services de l'appelé ont été arrêtés par sa volonté propre, soit qu'il invoque lui-même un cas de dispense, soit qu'il déserte, le frère qu'il avait primitivement dispensé sera rappelé au drapeau en vertu de l'art. 25 de la loi. [Cire. min. 15 mai

5. Les demandes, accompagnées de documents authentiques justifiant la situation des intéressés, sont adressées, avant le tirage au sort, au maire de la commune où les jeunes gens sont domiciliés.

II en est donné récépissé.

6. L'appelé ou l'engagé qui, postérieurement, soit à la décision du conseil de revision, soit à son incorporation, entre dans l'une des catégories prévues ci-dessus, est, sur sa demande, et dès qu'il compte un an de présence au corps, envoyé en congé dans ses foyers jusqu'à la date de son passage dans la réserve.

Le jeune homme omis, qui ne s'est pas présenté ou fait représenter par ses ayants cause devant le conseil de revision, ne peut être admis au bénéfice des dispenses de l'art. 2 1 , si les motifs de ces dispenses ne sont survenus que postérieurement aux décisions de ce conseil.

7. Les dispenses à titre de soutien légal de famille ne sont applicables qu'aux enfants légitimes. Les enfants naturels reconnus par le père ou par la mère ne peuvent jouir que de la dis-

pense qui fait l'objet de Part. 22 et dans les conditions prévues par cet article.

8. 2° Les soutiens effectifs de famille. A la différence des soutiens légaux, dont la situation est définie par la loi elle-même , les soutiens effectifs de famille sont les jeunes gens que le conseil de revision siégeant au chef-lieu du département (art. 34) reconnaît indispensable de renvoyer dans leurs foyers, après un an de service, à raison de la position particulièrement intéressante de la famille qu'ils soutiennent par leur travail.

Voici la procédure organisée par Part. 22 de la loi du 15 juillet 1889 pour cette désignation :

Les demandes sont adressées, avant le tirage au sort, au maire de la commune où les jeunes gens sont domiciliés. Il en est donné récépissé, lilles doivent comprendre à l'appui :

1° Un relevé des contributions payées par la famille et certifié. par le percepteur;

2° Un avis motivé de trois pères de famille résidant dans la commune et ayant un fils sous les drapeaux ou, à défaut, dans la réserve de l'armée active, et jouissant de leurs droits civils et politiques.

La liste de ces jeunes gens est présentée par le maire au conseil de revision, avec l'avis motivé du conseil municipal.

Quand les listes de recrutement de tous les cantons du département ont été arrêtées, le conseil de revision, composé ainsi qu'il a été dit ci-dessus, mais auquel sont adjoints deux autres membres du conseil général, se réunit au cheflieu du déparlement et prononce, en séance publique, sur ces demandes de dispenses.

9. Le nombre des jeunes gens dispensés par le conseil départemental de revision, à titre de soutiens indispensables de famille, ne peut dépasser 5 °/0 du contingent à incorporer pour trois ans. Toutefois, le ministre de la guerre peut autoriser les chefs de corps à délivrer, en plus du ctihïre fixé ci-dessus, des congés à titre de soutiens indispensables de famille aux militaires comptant un an ou deux ans de présence sous les drapeaux.

Le nombre des congés ainsi accordés ne peut dépasser 1 °/0 après la première année et 1 °/0 après la seconde. Il est calculé d'après l'effectif des hommes de la classe appartenant au corps. Les intéressés ont à produire les justifications mentionnées au n° 5 1 .

En outre, une loi du 9 juillet 1901 a autorise le ministre de la guerre à faire accorder des congés, à titre de soutien de famille, à des militaires comptant un an et deux ans de présence sous les drapeaux, au delà du nombre fixé par Fart. 22 de la loi du 15 juillet 1889 ; le nombre des congés ainsi accordés ne peut dépasser le double de celui des rengagements (voy. ci-après n° 123). ni être supérieur à 1 °/0 du contingent incorporé pour trois ans.

Les engagés volontaires peuvent eux-mêmes réclamer le bénéfice de l'art. 22. (Cire. mm. guerre 15 mai 1897.)

10. Tous les ans, le maire de chaque commune présente au conseil de revision, siégeant au cheflieu de canton, une délibération du conseil municipal faisant connaître la situation des jeunes

gens qui ont été renvoyés dans leurs foyers comme soutiens de famille. Il est tenu de signaler au conseil de revision les plaintes des personnes dans l'intérêt desquelles l'envoi en congé a eu lieu.

Le conseil départemental de revision décide s il y a lieu ou non de maintenir les dispenses. Les jeunes gens dont le maintien en congé n'est pas admis sont soumis à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent. (L. 15 juill. 1889, art. 22.)

11. 3° Les dispensés conditionnels , c'est-àdire les jeunes gens qui : 1° ont obtenu ou poursuivent leurs études pour obtenir certains diplômes, titres, prix et récompenses; 2° ceux qui contractent l'engagement décennal de servir dans renseignement public; 3° les ouvriers de certaines industries d'art; 4° les élèves ecclésiastiques. L'art. 23 de la loi du 15 juillet 1889 en donne rénumération suivante, laquelle est stricte ment limitative :

1° Les jeunes gens qui contractent l'engagement de servir pendant dix ans dans les fonctions de l'instruction publique, dans les institutions nationales des sourds-muets ou des jeunes aveugles, dépendant du ministère de l'intérieur, et y rempliront effectivement un emploi de professeur, de maître répétiteur ou d'instituteur;

Les instituteurs laïques ainsi que les novices et membres des congrégations religieuses vouées a l'enseignement et reconnues d'utilité publique, qui prennent l'engagement de servir pendant dix ans dans les écoles françaises d'Orient et d'Afrique subventionnées par le gouvernement français;

2° Les jeunes gens qui ont obtenu ou qui poursuivent leurs études en vue d'obtenir:

Soit le diplôme de licencie es lettres ; ès sciences, de docteur en droit, de docteur en médecine, de pharmacien de lre classe, de vétérinaire, ou le titre d'interne des hôpitaux nommé au concours dans une ville où il existe une faculté de médecine;

Soit le diplôme délivré par l'École des chartes et l'École des langues orientales vivantes (L. 2 fi déc. 1892) ;

Soit le diplôme supérieur délivré aux élèves externes par l'École des ponts et chaussées, l'Ecole supérieure des mines, l'École du génie maritime;

Soit le diplôme supérieur délivré par l'Institut national agronomique, l'École des haras du Pin aux élèves internes, les Écoles nationales d'agriculture de Rennes, de Grignon et de Montpellier, l'École des mines de Saint-Étienne, les Écoles des maîtres ouvriers mineurs d'Alais et de Douai, les Écoles nationales des arts et métiers, l'Ecole des hautes études commerciales et les écoles supérieures de commerce reconnues par l'État;

Soit l'un des prix de Rome, soit un prix ou une médaille d'État dans les concours annuels de l'Ecole nationale des beaux-arts, du Conservatoire de musique et de l'École nationale des arts décoratifs;

3° Les jeunes gens exerçant les industries d'art qui sont désignés par un jury d'État départemental formé d'ouvriers et de patrons. Le nombre de ces jeunes gens ne pourra en aucun cas dépasser un demi pour cent du contingent a incorporer pour trois ans ;

M92 KKCIUlïlvMKNT

4° Les jeunes gens admis, titre d'élèves ecclésiastiques, a continuer leurs études en vue d*exercer !<• ministère dans l'un des cuites reconnu pur ri t.it

Kn cas de inohilisat ion . les étudiants en méde- Cine el en pharmacie et les élèves ecclésiastiques sont fereéfl dus le service de santé.

rOQfl les jeunes gens enumerés ci-dessus sont rappelés pendant quatre semaines dans le. cours de 1 année qui précède leur passage dans la réserve, de I année active Ils suivent ensuite le sort de la classe a laquelle ils appartiennent. [L, \à juill. ISSU, art 23 . i

On règlement d'administration publique., en

date du 23 novembre ISSU, modifié notamment

par le décret du 20 février 1902, a déterminé les

conditions dans lesquelles les dispenses conditionnelles peuvent être obtenues et maintenues.

12 Engagements spéciaux, Par exception à la ! . -le générale, l'engagé volontaire qui remplira Pane quelconque des conditions fixées par Part. 23 pourra bénéficier des dispositions dudit article après un au de présence sous les drapeaux, à la condition que la demande ait été formulée au moment de l'engagement. (L. lû juill. 1889, art. 59, ei L. M juill. 1892.)

13 Les jeunes gens visés à Part. 23 de la loi de 1 B89 qui n'auraient pas obtenu et rempli les emplois mentionnés, ceux qui n'auraient pas obtenu avant Page tixé par la loi les diplômes ou prix également mentionnés, ceux qui ne fourniraient pas les justifications professionnelles prescrites, ceux qui ne poursuivraient pas régulièrement les études en vue desquelles la dispense a été accordée, entin ceux des jeunes gens, visés par les art. 21. 22 et 23, qui n'auraient pas satisfait, dans le cours de leur année de service, aux conditions de conduite et d'instruction militaire déterminées par le ministre de la guerre, sont tenus d'accomplir les deux années de service dont ils ont été dispensés.

14 L'année de service imposée aux jeunes gens dispensés en vertu des art. 21, 22 et 23 de la loi du 15 juillet 1889 doit être uniquement consacrée à l'accomplissement de leurs obligations militaires: sous aucun prétexte ils ne peuvent être détournés de ces obligations, ni recevoir des exemptions de service à l'effet de poursuivre leurs études.

15 Dispenses pour résidence à l'étranger, hors d'Europe. Kn temps de paix, les jeunes gens qui. avant l'âge de dii-neuf ans révolus, ont établi leur résidence a l'étranger, hors d'Europe, et qui y occupent une situation régulière, peuvent, sur l avis du consul de France, être dispensés du service militaire pendant la durée de leur séjour à l'étranger. Ils doivent justifier de leur situation chaque année.

S i S rentrent en France avant l'âge de trente ans, ils accomplissent le service actif prescrit par la loi. sans toutefois pouvoir être retenus sous b s drapeaux au delà de l'âge de trente ans. Ils sont, ensuite soumis a toutes les obligations de la classe a laquelle ils appartiennent.

S ils rentrent après l'âge de trente ans, ils ne sont soumis qu'aux obligations do leur classe.

rendant la durée de leur établissement à l'étranger, ils ne peuvent séjourner accidentellement en France plus de trois mois, et sous la réserve d'aviser le consul de leur absence. (L. 15 juill, 1889, art. 50.)

16. Quand les causes de dispenses prévues | aux art. 21, 22 et 23 de la loi du 15 juillet 1889 viennent â cesser, les jeunes gens qui avaient j obtenu ces dispenses sont soumis à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent.

Ils peuvent se marier sans autorisation.

Aux termes de la jurisprudence du Conseil ; d'État, les jeunes gens dispensés en vertu de | Part. 23 de la loi du 15 juillet 1889 (dispensés à titre d'études) qui, après une année de service, | ont été renvoyés dans leurs foyers et cessent de i remplir les conditions en vue desquelles la dis- ! pense leur a été accordée, peuvent, lorsqu'il leur i a été adressé un ordre de rappel au drapeau, réclamer leur maintien dans leurs foyers, comme étant entrés , pendant qu'ils se trouvaient en congé, dans l'une des catégories de dispense prévues à l'art. 21 de la même loi (fils aîné ou unique de veuve, etc.), à la seule condition qu'à ce moment cette dernière cause d'envoi en congé subsiste encore.

17. La liste des jeunes gens de chaque département, dispensés en vertu des art. 21, 22, 23 et 50, est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture, et les noms des dispensés de chaque commune sont affichés à la porte de la mairie.

En cas de guerre, ils sont appelés et marchent avec les hommes de leur classe.

Les dispositions de l'art. 55 de la loi sur les déclarations à faire en cas de changement de domicile ou de résidence leur sont applicables.

18. Sont assujettis au payement d'une taxe militaire les jeunes gens compris dans la liste de recrutement cantonal qui bénéficient d'une exonération totale ou partielle du service dans l'armée active, par suite soit de dispense, d'ajournement non suivi d'exemption, de classement dans les services auxiliaires, d'envoi en disponibilité, soit d'inscription différée sur les tableaux de recensement dans les cas autres que celui d'omission.

Sont exemptés de la taxe : 1° les hommes envoyés en congé dans leurs foyers comme soutiens indispensables de famille, par application de Part. 22 de la loi; 2° les hommes envoyés en congé pour une cause de dispense autre que celle qui vient d'être indiquée et les hommes classés dans les services auxiliaires, lorsqu'ils sont reconnus remplir effectivement les devoirs de soutiens indispensables de famille; 3° les hommes renvoyés dans leurs foyers, après une année de service, pour cause d'excédent d'effectif; 4° les jeunes gens qui se trouvent, eux et leurs ascendants du premier degré, dans on état d'indigence notoire. {Voy. Taie militaire.)

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

Les articles qui ont été l'objet d'une bibliographie sont suivis de la mention (Bibl.) — Pour ceux qui' ont dû être modifiés ou complétés en cours d'impression, le folio des Addenda est indiqué en chiffres italiques et entre parenthèses.

Pages.

Abandon 1

Abatage 1

Abattoir {2677) 1

Abeilles 3

Abonnement 3

Abordage, voy. Navigation

à vapeur.

Abornement, voy. Bornage.

Aboutissants, voy. Tenants.

Abreuvoir 4

Abréviation 5

Abrogation 5

Absence 5

Abus d'autorité, voy. Fonctionnaires.

Abus ecclésiastique, voy.

Appel comme d'abus.

Académie de médecine. . 6 Académie de musique ( Opéra i, voy. Théâtres.

Académie franc., des sciences, etc., voy. Institut de France.

Académie universit., voy.

Instruction publique.

Accaparement, Accapareur. 6

Accession 6

Accident 6

Accidents du travail, voy.

Travail.

Accotements 7

Accouchement ..... 7

Accoucheur 7

Accoucheuse (Sage-femme)

voy. Médecine (Exercice

de la).

Accroissement (Taxe d'),

voy. Enregistrement.

Accrue 7

Accusé de réception. . . 7 Acétylène, voy. Appareils

à pression de gaz.

Acquiescement 7

Pages.

Acquit-à-caulion .... 8 Acte administratif. ... 8 Acte authentique .... 9 Acte confirma tif, voy. Acte

récognitif.

Page 1