CHAP. III. — FAUX POIDS
8. L'usage de poids autres que ceux prescrits par les lois et règlements constitue une contravention, et pour en réprimer l'emploi, les maires, adjoints, commissaires et officiers de police doivent leur assistance aux vérificateurs, et ils ont, en outre, le droit de constater par eux-mêmes les contraventions. Ils poursuivent les défaillants, soit d'office, soit a la réquisition des vérificateurs, devant le tribunal de police. (0. 18 aléc. 1825.) Si l'usage de faux poids est frauduleux, il devient un délit de la compétence des tribunaux correctionnels et rentre sous l'application des peines édictées aux art. 423, 124, 479, 480, 481. La distinction entre le délit et la contravention est souvent délicate, et nous ne pourrions entrer ici dans le détail des règles qui servent à l'établir dans chaque espèce. Nous ajouterons seulement qu'en aucun cas la bonne foi ne peut être admise comme excuse.
CHAP. IV. — CONTREFAÇON DES SCEAUX DE L'ÉTAT, DES BILLETS DE BANQUE, DES POINÇONS, ETC.
9. L'art. 139 punit de la peine des travaux forcés à perpétuité « ceux qui auront contrefait le sceau de l'État ou fait usage du sceau contrefait; ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le Trésor public avec son timbre, soit des billets de banques autorisées par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire français » . Cet article ne s'applique qu'aux effets émis par le Trésor avec son timbre, aux billets de banques autorisées par la loi, tels que les billets de la Banque de France et les obligations du Crédit foncier. Les banques qui ne sont point établies en vertu d'une loi sont des établissements privés que ne protège point l'art. 139. Le sceau de l'État n'est pas celui qui s'applique au nom du Gouvernement sur les marchandises ou autres objets, mais seulement celui qui doit être appliqué sur les actes officiels pour les rendre obligatoires. Les révélateurs des crimes prévus par l'art. 139 sont exemptés de peines, comme les révélateurs du crime de fausse monnaie.
10. Aux termes de l'ait. 140, ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des timbres nationaux, soit des marteaux de l'État servant aux marques forestières, soit les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum (vingt ans) sera toujours appliqué dans ce cas. — Les lois des 8 vendémiaire et 6 pluviôse an V contiennent rénumération des diverses marques dont la
FAUX, il, 12.