FAUX
contrefaçon est punie par l'art. 140. — La contrefaçon des marques forestières rentre dans les termes de cet article, lors même qu'il n'y a pas eu emploi d'un marteau contrefait, quelque grossière que soit l'imitation, et quel qu'ait été l'instrument employé, s'il y a intention de faire passer la fausse marque pour la véritable ; mais l'adjudicataire d'une coupe de bois qui, pour s'approprier des arbres réservés, a détruit l'empreinte du marteau national, ne peut être puni que comme destructeur d'un acte public (C. P., art. 139), et non comme faussaire. — Sera puni de la réclusion quiconque, s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'art. 140, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat ; — celui qui lave des feuilles de papier timbré ayant déjà servi, dans le but de les employer de nouveau, ne commet pas le crime de faux, mais seulement le délit de filouterie prévu par l'art. 401.
lt. Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou marchandises ou qui auront fait usage de ces fausses marques, ceux qui auront contrefait le sceau timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits, ceux qui auront contrefait les timbres-poste ou fait usage sciemment de timbresposte contrefaits, seront punis d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus. Ils pourront en outre être privés des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal. La loi du 28 juillet 182-1 punit des peines indiquées dans l'article 423 du Code pénal , c'est-à-dire de l'emprisonnement et de l'amende, les apposition, addition, retranchement, altération, sur des objets fabriqués, du nom ou de la raison commerciale d'un fabricant. S'il y a contrefaçon d'une marque de fabrique ou usage d'une marque contrefaite, ou même simplement imitation frauduleuse de cette marque, ces divers faits constituent des délits qui sont punis par les articles 7, 8 et 9 de la loi des 23-27 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce. [Votj. Propriété industrielle.) Les propriétaires de marques de fabrique peuvent, en outre, d'après la loi des 26 novembre-2 décembre 1873, moyennant un droit payé au Trésor, faire apposer sur leurs produits les timbres et poinçons de l'État, et dans ce cas la contrefaçon est punie des travaux forcés à temps conformément à l'art. 140 du Code pénal.
CHAP. V. — FAUX EN ÉCRITURE PUBLIQUE OU AUTHEN- TIQUE, EN ÉCRITURE DE COMMERCE, EN ÉCRITURE PRIVÉE.
12. Caractères généraux. Le faux en écriture peut être, soit matériel oufarmel, soit intellectuel, moral ou substantiel. Le faux matériel consiste dans la fabrication d'un acte faux ou l'altération d'un acte véritable. Le faux intellectuel est commis par celui qui, sans contrefaire, ou altérer l'écriture de la pièce, en dénature la substance, ainsi par un officier public qui insère
i. On ne confondra pas ces diverses marques avec le sceau ou timbre naiional dont il a été question sous le numéro précédent.
dans un acte d'autres conditions que celles qui lui sont dictées, ou constate la présence d'une personne autre que celle qui comparaît devant lui.
13. Pour qu'il y ait crime, il faut que l'altération frauduleuse de la vérité rentre dans les cas prévus par la loi ; de simples allégations mensongères peuvent ne pas constituer le crime de faux. Ainsi la déclaration d'indigence faite par ou pour un individu qui n'est pas indigent ne rentre point -dans cette catégorie.
14. La seconde condition essentielle du crime de faux, c'est l'intention frauduleuse de son auteur : pour qu'il y ait intention frauduleuse, il ne suffît pas que l'on agisse sciemment, il faut encore que l'on ait le dessein de nuire à autrui. Ainsi, il n'y a pas crime de faux dans le fait d'avoir sigué le nom de plusieurs personnes au bas d'une pétition sans intention de nuire, ni dans le fait d'inscrire après coup et à une date inexacte l'acte de naissance d"un enfant, si l'auteur de cette infraction n'a par là cherché à faire tort à personne.
15. Le troisième et dernier élément essentiel du faux consiste dans le préjudice résultant ou pouvant résulter de l'altération commise. Pour qu'il y ait crime, il faut donc que l'acte ait pour objet, soit de porter atteinte à la réputation d'un tiers, soit de faire naître ou d'éteindre, à son préjudice, un droit quelconque. Ainsi, il a été jugé qu'il n'y avait point crime de faux dans l'antidate d'un sous-seing privé si elle est faite d'accord par les parties, un acte de ce genre n'ayant date certaine contre les tiers que du jour de son enregistrement, ni dans la fabrication d'une fausse lettre missive, ayant uniquement pour objet d'obtenir une chose qui ne pouvait pas être refusée, par exemple dans la fabrication d'une lettre adressée au nom d'un maire au sous-préfet pour obtenir copie du cadastre.
16. L'usage de l'acte incriminé n'est pas une condition essentielle du crime de faux. Ainsi le crime de fabrication d'une pièce fausse est punissable lors même qu'il n'aurait été fait aucun usage de cette pièce. — Bien plus, la tentative du crime, l'acte, par exemple, d'un individu qui fait à un officier public une déclaration fausse, et voit sa fraude découverte avant que l'acte ait été signé, est punissable comme si le crime eût été accompli. — Celui qui sollicite ou facilite le faux, est, suivant les circonstances, poursuivi soit comme co-auteur, soit comme complice. — La criminalité de faux subsiste lors même que le faux aurait eu pour objet une soustraction au préjudice d'un parent dont le degré de parenté écarterait le caractère légal de vol. — L'usurpation dans un acte écrit d'un nom idéal constitue aussi bien le crime de faux que celle du nom d'une personne réellement existante.
17. Du faux en écritures authentiques et publiques. Aux termes de l'art. 1317 du Code civil, « l'acte authentique est celui qui a clé reçu par l'oflicier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ». La jurisprudence a donc justement rangé parmi les actes authentiques ou publics, dont l'altération ou la simulation est punie de peines spéciales : 1° les actes du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif, depuis la loi jus-