ART. 2. — LE SECRÉTAIRE
19. Le secrétaire est, parmi les principaux agents de l'administration, celui qui est le plus spécialement attaché aux travaux de la commission. Il prépare la correspondance, tient le registre des délibérations et tous les autres registres administratifs ; il prépare l'expédition des ordou-
1. C'est aiusi que le dépôt de mendicité fondé à Villers-Cotterets (Aisne) par le conseil municipal de Paris est administré par le préfet de police de cette ville, sous la réserve des droits de police et de surveillance du préfet de l'Aisne. Du reste, un règlement approuvé par le ministre, qui maintiendrait une séparation réelle et constante entre les deux administrations, préviendrait toutes les difficultés. (Avis du C. d'Etat -i déc. 18Î14. v<>y. MM. Vu i llkf r o y et Mornikh, Principes d'administration, p. 412.) Eu fait, plusieurs hospices de Paris sont situés hors de son territoire: hôpitaux de Herck-sur Mer, do Forges, de la Roehe-Guyou, etc., et ils ont toujours été a lministrés sans contestation par l'administration de l'assistance publique.
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HOPITAUX ET IIOSP., 25-30.
nanocs de dépenses et Surveille les travaux des
bureaux. 11 1 de plus la garde des papiers et des archivas, dont il est responsable. Tous les membres de la commission oui le droit de prendre communication des délibérations, mais cette communication doit avoir lien sans déplacement du registre. Le secrétaire nommé par la commission
no pont être révoque qu'avec l'autorisation du
préfet. (A. 7 août 1851, art. 14.)
20. Au\ termes do la loi du 21 mai 1 S73 (ar£.6), sur la proposition do la commission et avec l'autorisation dn préfet, les fonctions de secrétaire peuvent être remplies par le receveur. Mais c'est là, eo lad. une exception qui n'a d'application que dans les localités peu importantes.
A tu . :>. — LE llECEVEUR.
21. àux termes de la loi du 21 mai 1873 [art. 6), les préfets nomment les receveurs sur la présenlat ion des commissions administratives, quel que soit le chiffre des revenus de rétablissement.
En cas de refus motive par le préfet, les commissions sont tenues de présenter d'autres candidats.
Lorsque le revenu des établissements n'excède pas 60000 fr.. les fonctions de receveur sont onfiées au receveur de la commune. (I). 8 oct. 1S99; L. 31 mars 1003, art. 59.)
Toutefois, quand les revenus cumulés de l'hospice et du bureau de bienfaisance ou du bureau d'assistance d'une même commune excèdent GO 000 fr., la gestion peut en être confiée à un receveur spécial, après entente entre les commissions administratives. (L. 31 mars 1903, arl. 59.)
I.a commission exerce à l'égard des receveurs les droits attribués au conseil municipal à l'égard des receveurs des communes.
Il ne peut y avoir qu'un receveur pour les hospices d'une même ville.
22. Les receveurs ne peuvent être membres de l'administration, ni parents ou alliés d'aucun de ces membres jusqu'au degré de cousin germain inclusivement. D'autres incompatibilités résultent i!e l'art. 1 273 de l'instruction générale du 20 juin
. Avant leur installation, les comptables doivent prêter le serment professionnel.
23. Cautionnement. Le receveur est assujetti a fournir un cautionnement. L'installation^ une fuis la nomination faite, ne peut avoir lieu qu'après le versement de ce cautionnement, à moins qu'il ne
ive pas s'élever à 1 000 fr., auquel cas le percepteur-receveur est dispensé de fournir ce supplément. (Instr. gén. des fin. de 1859, art. 1222.)
Ii'après la loi du 27 février 1884, le cautionnement est déterminé d'après les bases suivantes : pour les receveurs dont le traitement ne dépasse pas 5 000 fr., quatre fois et demie le montant de leur traitement; pour ceux dont le traitement dépasse 5 000 fr. sans être supérieur à 10 000 fr., six fois et demie le montant du traitement ; enfin les receveurs dont le traitement est supérieur à 10 000 fr. doivent donner en garantie sept fois et demie le montant de leur traitement.
24. Le cautionnement doit être fourni en immeubles ou ( \i î entes sur l'État, sauf au préfet à autoriser le comptable a le fournir en numéraire. Les receveurs à titre gratuit ne sont pas dispensés de
fournir un cautionnement. Quand le receveur est en même temps percepteur, le cautionnement doit toujours être réalisé en numéraire et versé au Trésor public. Quand il ne cumule pas ce double emploi, la partie du cautionnement qu'il réalise en espèces est versée dans les caisses des înontsde-pielé. (Instr. gén. 20 juin 1859, art. 1231.)
25. Lorsque le cautionnement est composé de rentes ou d'immeubles, le dépôt eu est fait entre les mains des commissions. Dans le premier cas, les rentes doivent être nominatives et non au porteur (Instr. min. 20 juin 1859, art. 1230); dans le second, la valeur des immeubles doit excéder d'un tiers au moins la fixation en deniers. La commission est toujours appelée à délibérer sur l'acceptation des immeubles offerts (Ibid., art. 1227). L'ordonnance du 6 juin 1830 laissant au receveur la faculté de fournir son cautionnement en rentes ou en immeubles, il peut naturellement le réaliser partie en immeubles, partie en rentes, en se conformant aux prescriptions de la circulaire du 16 septembre 1830. (Ibid., ait. 1231.)
Le taux des intérêts est le même que celui qui a été fixé pour les fonds versés dans la caisse d'amortissement.
Les receveurs, une fois installés, ont le caractère de comptables de deniers publics et sont soumis a la responsabilité qui pèse sur ces derniers.
26. Les receveurs peuvent être chargés des fonctions d'économe.
27. Les établissements ont une hypothèque légale sur les biens et sur le cautionnnement des receveurs. L'application en a lieu dans deux cas principaux : celui de déficit et celui de débet.
28. Traitement. Les traitements sont fixes ; depuis le 1er janvier 1877, ils ont cessé de consister en remises proportionnelles; c'est un arrêté préfectoral qui en établit le chiffre d'après les bases indiquées par le décret du 27 juin 187G; un recours peut être formé devant le ministre de l'intérieur. Les traitements peuvent être revisés quand la moyenne des revenus ordinaires des cinq derniers exercices est supérieure ou inférieure d'un dixième à celle des exercices qui ont servi à les établir ; mais le préfet n'est pas tenu de procéder à la revision. (D. 1er août, 1891.)
29. Révocation. Le receveur ne peut être révoqué que par le ministre de l'intérieur. (L. 2 1 mai 1873, art. G.) Les préfets ont seulement le droit de prononcer la suspension provisoire du comptable. Cette suspension, en cas de désordre grave dans le service du receveur, peut être aussi prononcée par les receveurs ou inspecteurs des finances, les inspecteurs généraux des services administratifs du ministère de l'intérieur et même les maires. Les membres des commissions ne peuvent que la provoquer.
Dans tous les cas où la suspension est prononcée, il est pourvu au service par la nomination a\mgérant provisoire. (Instr. gén. 20 juin 1859, art. 1321 à 1324.) Ce gérant est investi de toutes les attributions du titulaire ; il a droit à ses émoluments pour le temps correspondant à sa gestion. (Ibid., 1347.)
a ut. 4. — l'économe.
30. Le décret du 9 septembre 1899 assujettit tous les établissements publics d'assistance à la
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tenue d'une comptabilité-matières qui comprend toutes les opérations relatives aux recettes ou entrées en magasin et leurs dépenses ou sorties de denrées, objets de consommation, médicaments, matières premières, effets et objets mobiliers de toute nature. Dans les hospices de quelque importance, ce service est confié à un agent spécial nommé économe. Le choix des économes appartient à la commission administrative.
31. Par analogie avec les receveurs, ces comptables prêtent le serment professionnel.
32. En général, un seul économe doit suffire lors même que les hospices comprennent plusieurs établissements. Cependant, dans les cas exceptionnels, et si un seul employé est insuffisant, les fonctions d'économe peuvent être divisées entre plusieurs agents, qui sont responsables chacun en ce qui le concerne.
33. Les fonctions d'économe ne sont incompatibles ni avec celles de receveur, ni avec celles de secrétaire ou d'employé des hospices à tout autre titre.
34. Leurs cautionnements sont fixés d'après les mêmes bases que ceux des receveurs. Il n'en est exigé que dans les établissements où la valeur des denrées s'élève annuellement à 20 000 fr. et au delà. {O. 29 nov. 1831 ; Cire. 20 nov. 1836.)
Les économes sont révocables par les commissions ; mais leur révocation n'est définitive qu'après avoir été approuvée par le préfet. (L. 1851, art. 14.)
35. Les fonctions des économes sont définies par le règlement annexé au décret du 9 septembre 1899 qui détermine les formes de la comptabilitématières; une autorisation ministérielle peut seule en dispenser les établissements dont les revenus sont inférieurs à 60 000 fr., où Ton doit alors tenir une comptabilité réduite, en quelque sorte ménagère, dans les conditions que trace aussi le même règlement (art. 55).