A UT . 5. — LES EMPLOYÉS
36. Aux termes de l'ordonnance du 31 octobre 1821, les employés et agents placés soit dans les bureaux, soit dans le service matériel, sont nommés par la commission et révocables par elle. Leur nombre et leurs traitements sont fixés par la commission, sauf l'approbation de l'autorité qui règle le budget. On doit veiller à ce que leur effectif ne dépasse pas ce que comportent les nécessités du service.
A HT . 6. — LE PERSONNEL DU SEflVICE DE SANTÉ.
37. Médecins, chirurgiens, pharmaciens. Les médecins et chirurgiens sont nommés par la commission, mais ils ne peuvent être révoqués que sous l'approbation du préfet. [L. 1851, art. 14.)
38. Les médecins et chirurgiens en chef ne doivent être pris que parmi « les médecins et chirurgiens reçus suivant les formes », c'est-à-dire ne peuvent, en principe, être choisis parmi les officiers de santé. Leur service est déterminé par le règlement intérieur de l'établissement auquel ils sont attachés.
Si leur traitement, qui est fixé par les commissions, sauf approbation préfectorale, est en général fort modique, c'est autant en considération de la faveur qui s'attache au titre de médecin d'hospice, que parce que leurs fonctions se bornent d'ordinaire à une ou deux visites par jour
(généralement une) et leur permettent ainsi l'exercice de leur profession au dehors.
39. Le pharmacien est nommé par la commission. L'objet principal de sa fonction est de préparer les drogues et remèdes conformément aux prescriptions médicales. Il ne doit pas se faire une clientèle au dehors 1 . Tout son temps appartient à l'administration ; aussi peut-il obtenir la pension de retraite, qui est refusée aux médecins et chirurgiens.
Lorsqu'il existe plusieurs hospices dans la même ville, il convient d'établir dans l'un d'eux une pharmacie centrale, de manière qu'il n'y ait dans les autres que des lieux de dépôt et qu'il ne s'y fasse aucune autre préparation que celles dites magistrales.
Le pharmacien répond des matières qui lui sont confiées et doit en rendre compte chaque année à la commission ; sa comptabilité est rattachée à celle de l'économe. [Règl. 9 sep'. 1899, art. 33.)
40. Élèves. Dans les grands hôpitaux, qu'où considère avec raison comme des établissements d'instruction en même temps que des lieux de secours, on admet généralement des élèves pour aider les médecins dans leurs visites et préparalions. C'est ordinairement à la suite d'un concours public que les élèves sont nommés par la commission. Le temps d'exercice de chaque élève est limité.
Dans les villes où il existe une école secondaire de médecine, la commission doit fournir pour le service de la clinique de ladite école une salle de cinquante lits au moins. (O. 13 oct. 1840, art. 9.)
Des décrets des 20 août 1877 et 15 avril 1879 ont déterminé le concours dù par les hospices pour la création de cours annexes de clinique dans les facultés de médecine.
ART. 7. — LE PERSONNEL DU SERVICE HOSPITALIER. LES SŒURS HOSPITALIÈRES.
41. Par application du décret du 18 février 1809 {art. 5), le service intérieur des hôpitaux et hospices peut être confié à des sœurs hospitalières tirées des congrégations autorisées par le Gouvernement. Dans beaucoup d'établisseménts, le service leur est encore confié ; mais la commission, sous la réserve, bien entendu, des stipulations du traité spécial passé avec elles et devenu la règle de leurs rapports réciproques, peut le leur retirer soit pour le confier à d'autres communautés religieuses, soit pour le remettre à des laïques, de même que les communautés peuvent refuser leur concours. (C. d'Ét. 23 mars 1845.) Les commissions se concertent avec les congrégations pour régler le nombre des sœurs à al tacher aux hospices et les conditions de leur admission ; mais les conventions qu'elles arrêtent ne sont définitives qu'après l'approbation préfectorale. {L. 7 août 1851, art. 8.) Une circulaire ministérielle du 15 décembre 1899 a donné un modèle de traité.
Depuis la loi du 1er juillet 1901, on exige que non seulement la congrégation soit autorisée, mais même que rétablissement congréganiste constitué
1. Les hospices peuvent d'ailleurs tenir une pharmacie, non seulement pour leurs malades, mais encore pour le public, pourvu qu'elle soit gérée par un pharmacien diplômé. (Arr. C. de Lyon 23 juin 1847 ; Cas*. 31 mai 1862 et 8 janv. 1891.)
DICT. ADM. FRAMj.
1584 HOPITAUX ET HOSP., 42-48.
HOPITAUX ET HOSP., 49-52.
par le groupement des religieuses attachées à l'hô-
pilal ou a l'hOSpice soit autorise par un décret en
Conseil d'Btat
42 L s sœurs sont placées, quant au temporel, sous rautorité des commissions el tenues de se conformer aux règlements administratifs.
Biles M'tii chargées de soigner les malades el
|08 Indigents, de répartir, après les avoir reçus
de l'économe, les vêtements, les aliments, tous les autres objets oécessaires au service.
Elles distribuent les médicaments aux malades lorsqu'il n'y a pas de pharmacien attaché à rétablissement ; mais dans ce cas les seuls remèdes qu'elles puissent préparer elles-mêmes sont les
médicaments magistraux ou non composés, et il
leur est interdit de vendre au public aucune espèce de remèdes.
Elles surveillent, sous la direction de l'économe, le> ateliers de travail. Le produit de ces ateliers OSt recouvré par le receveur.
43 QUand le personnel servant est laïque, il relève directement de la commission administrative. Dans le cas contraire, les infirmiers et servants sont places sous la direction de la supérieure; mais celle-ci ne peut les prendre ou les renvoyer qu'avec l'approbation de la commission.
44 Les sieurs ue peuvent gérer aucun des biens, ni percevoir aucune partie des revenus de l'administration, même lorsque les revenus sont en nature. Sous aucun prétexte, les sœurs, pas pins qu'aucune autre personne attachée aux établissements, ne peuvent recevoirde dépôt d'argent ; sinon il y a gestion occulte. Les dépôts doivent être immédiatement remis au receveur. Les traitements, ou plutôt les indemnités de vestiaire des sœurs, varient de ÏOO à 300 fr. Elles ont de plus le logement, la nourriture et le blanchissage. Dans quelques hospices, elles ne reçoivent p;is d'indemnité.
45. Les sœurs que leur âge ou leurs infirmités rendraient incapables de continuer leur service peuvenl être conservées à titre de reposantes, à moins qu'elles n'aiment mieux se retirer, auquel cas il peut leur être accordé des pensions.