ALCOOLISME
Ajouter à ce mot :
Une circulaire du ministre de l'intérieur adressée aux préfets le 16 mars 1907 (/. off. 19 mars) les invite à tenir la main à l'exécution de la loi du 23 janvier 1873 et à engager les municipalités à user, pour restreindre le nombre des débits de boissons, de l'art. 9 de la loi du 17 juillet 1880 ainsi conçu :
« Les maires pourront, les conseillers municipaux entendus, prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les cafés ou débits de boissons ne pourront être établis autour des édifices consacrés à un culte quelconque, des cimetières, des hospices, des écoles primaires, collèges ou autres établissements d'instruction publique. »
ALCOOMÈTRE.
Ajouter au n° 4 :
Ils peuvent saisir ces instruments. (L. 29 mars 1907, art. 3.) ALGÉRIE.
Ajouter au no n ;
L'art. 19 de la loi du 14 décembre 1905 apporte quelques exceptions à la règle du versement au Trésor public de tous les fonds libres de l'Algérie.
Ajouter au no 26 :
Aux termes d'un décret du 14 août 1905, le gouverneur général exerce dans les territoires du Sud les attributions administratives et financières
ALGÉRIE
ALGÉRIE
qui en Algérie sont dévolues aux préfets et aux généraux commandant les territoires militaires.
Il est assisté, à cet effet, du conseil du gouvernement de l'Algérie.
Les territoires du Sud sont divisés en quatre territoires, savoir:
Territoire d'Aïn-Sefra ;
Territoire des Oasis ;
Territoire de Ghardaïa ;
Territoire de Touggourt. {D. 1905, art. 5.)
Le régime administratif des territoires du Sud est, en général, celui des territoires de commandement de l'Algérie.
A la tête de chacun des territoires est placé un commandant militaire, nommé par décret, qui dirige les services militaires et administratifs sous l'autorité du gouverneur général.
Les décrets, règlements et arrêtés insérés dans le recueil des actes du gouvernement de l'Algérie sont, à moins de dispositions contraires, applicables aux territoires du Sud. (D. 14 août 1905.)
Modifier comme suit les 4e et 5e lignes du 5e alinéa du 710 39 :
... Commence de plein droit le troisième lundi d'octobre et ne peut être retardée que par un décret. ( D. Ijiiill. 1906.)
Remplacer comme suit la 3* phrase du n° 41 :
La fixation du nombre actuel des conseillers résulte d'un décret du 22 juillet 1905 ; ce nombre est de trois dans chaque département. Divisés en trois classes, ils reçoivent un traitement de 6 000 fr. pour la première classe, 5 000 fr pour la seconde et 4 500 fr. pour la troisième. (D. 22 mil. 1905.)
Intercaler entre l'antépénultième et V avant-dernier alinéas du nn 41 :
La justice administrative et contentieuse est exercée, dans les territoires du sud de l'Algérie, par les conseils de préfecture d'Alger, d'Oran et de GonstantiLe, pour toutes les matières dévolues à ces tribunaux. (D. 4 juill. 1906. art. 1er.)
La compétence du conseil de préfecture d'Alger s'étend au territoire de Ghardaïa ;
Celle du conseil de préfecture d'Oran aux territoires d'Aïn-Sefra et des Oasis ;
Celle du conseil de préfecture de Constantine au territoire de Touggourt {art. 2).
Remplacer comme suit la 4« ligne du n» 79 :
...Par la loi du 27 mars 1907 (art. 65), sauf diverses modifications....
Ajouter au l>r alinéa de ce n° ;
( Voy, Prudhomines, nos 67 et suiv.)
Supprimer le dernier alinéa de ce no.
Remplacer comme suit le 3*- alinéa du n° 86 :
Les propositions pour les nominations aux fonctions d'officier public ou ministériel sont établies, au vu des dossiers des candidats, par le président et le procureur général, qui présentent, pour chaque poste vacant, une liste de trois noms au gouverneur général. (D. 25 sept. 1906.)
Ajouter au r/o yi ; ,
Un décret du 20 juillet 1907 astreint les notaires d'Algérie à la tenue d'une comptabilité spéciale.
Remplacer comme suit le n<> 123 :
Les traitements des instituteurs et des institutrices des écoles d' Européens de l'Algérie sont fixés ainsi qu'il suit par l'art. 17 de la loi du 14 décembre 1 905 :
lastitnteurs Institutrices
Stagiaires 1 400' 1 400f
o< classe 1 500 t 500
4e classe i 900 1 800
3" classe 2 300 2 000
2"-- classe 2 500 2 30!)
1" classe 2 S00 2 500
De plus, des suppléments et indemnités sont attribués conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1889, art. 31, 38 et 48.
L'avancement a lieu dans les mêmes conditions que pour les instituteurs et institutrices de la métropole.
Remplacer comme suit les 132 à 135 :
La législation métropolitaine sur "la séparation entre les différents cultes et l'État a été rendue applicable à l'Algérie par un décret du 27 septembre 1907, qui reproduit avec de légères modifications la législation en vigueur en France. ( Voy. Cultes.) Remplacer comme suit le nn 139 :
139. Enfants assistés. Un décret du 6 mars 1907 a déterminé les conditions d'application à l'Algérie de la législation sur les enfants assistés.
Les règles qu'il édicté au sujet des enfants secourus, des pupilles de l'assistance, de la tutelle, du placement et de la surveillance des enfants, des recettes et dépenses du service sont analogues à celles établies dans la métropole par la loi du 27 juin 1904. {Voy. Enfants assistés.) Ajouter au vfi 147 :
Un décret du 4 août 1907 prescrit l'abattage des animaux atteints de morve et de farcin et complète la nomenclature des maladies contagieuses contenues au décret du 12 novembre 1887.
Ajouter au n° 255 :
Un décret du 16 juillet 1907 a déterminé les conditions de fonctionnement de cette caisse de retraites.
Intercaler après le no 255 un n° 2ô5bis ainsi conçu :
255l,is. Marchés. Un décret du 6 juillet 1905 règle les formes auxquelles sont soumis les marchés de travaux, fournitures ou transports au compte de l'Algérie. Ces règles sont analogues à celles fixées pour les marchés de l'État. {Voy. Marchés administratifs.)
Ajouter à la 1^ phrase du 5e alinéa du n° 263 :
Ce droit fixe a été abaissé pour les patentables des 6e, 7e et 8e classes du tableau A par un décret du 4 septembre 1906.
Ajouter à la fin du même alinéa :
Le décret du 4 septembre 1906 a modifié les règles antérieures relatives au chiffre de la population servant à déterminer la quotité du droit tixe.
Remplacer comme suit le 5e alinéa, du n° 278 :
Quant aux sucres, ils sont soumis à une taxe de 10 fr., 12 fr. et 13 fr. 90 [D. 23 août 1904.)
De plus, à partir du 1er janvier 1908, il est perçu, au profit du budget de la colonie, une surtaxe de 40 fr. par 100 kilogr. de sucre raffiné, sur les sucres ajoutés aux vendanges dans les conditions prévues par le premier paragraphe de l'article 7 de la loi du 28 janvier 1903. Cette taxe est due au moment de l'emploi. (D. 26 août 1907.)
Remplacer comme suit les lignes 4 à 6 du n° 281 :
... Droit de consommation de 137 fr. 10 par hectolitre d'alcool pur. {L. 13 avril 1898, art. 31; D. 8 nov. 1902, 3 déc. 1903, 23 août 1904 et 26 août 1907.) Intercaler entre, les 6- et alinéas du n" 281 :
Un décret du s juillet 1905 a, sous certaines
i) ALIÉNÉS
conditions qu^il cnumère, dispensé de toute déclaration préalable et affranchi de tout exercice, en mène temps qu'il leur accorde les déductions et iQocations en franchise stipulées au paragraphe Hnal de r.n i . ier du décret du :ît août 1898 et à Part. 6 du décret du ' aoal 1900, les propriétaires fermiers et métayers réunis eu syndicats professionnels ou en associations coopératives de
distillation.
Ajouter au »• 181 :
tn décret du 26 août 1907 a rendu applicable a l'Algérie la loi du 29 juin 1907 sur le sucrage el la circulation des vins.
Un droit de circulation de 0 fr. 20 par hectolitre sur les vins a été établi à partir du Ier janvier 1908. (D. 2fi août 1907.J
remplacer comme $uit l'antépénultième et l'avantdermrr ai i iléus du >i" .83 :
Tabacs. Un décret du 25 octobre 1 9 0 < » a homologué une décision de [rassemblée des délégations financières établissant un impôt sur les tabacs en Algérie.
Indépendamment des taxes douanières, il est perçu nue taxe spéciale de reconnaissance de 1 centime par kilogramme sur les tabacs d'Algérie on importes de toute provenance et un droit de consommation intérieure sur les tabacs fabriqués en Algérie ou importés. Ce dernier droit est de 5 fr. le kilogramme pour les cigares vendus a plus de 24 fr. le kilogramme (impôt compris) aux consommateurs ou les autres sortes de tabacs vendus plus de 8 fr. le kilogramme (impôt compris) : de 3 fr. pour les cigares vendus de 12 fi . 50 à 24 fr. et les tabacs vendus de 5 à s fr. le kilogramme ; enfin, de 1 fr. 50 le kilogramme pour la dernière catégorie.
Les tabacs en feuilles d'Algérie achetés par la régie métropolitaine et ceux déclarés pour l'exportation sont exonérés de la taxe spéciale de reconnaissance.
Les tabacs exportés d'Algérie sont déchargés du droit de consommation intérieure.
La perception de la taxe spéciale de reconnaissance et du droit de consommation intérieure est assurée, savoir: au moment même de l'importation, en ce qui concerne les tabacs importés en feuilles ou fabriqués; par l'exercice des plantations, des entrepôts, des fabriques et des débits, en ce qui touche les tabacs fabriqués ou récoltés en Algérie.
On autre décret, du 25 novembre 1906, contient un règlement complet relatif à la perception de l'impôt.