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AGENT DIPLOMATIQUE

ALGÉRIE

chaque poste d'après sa situation géographique <-i Boitant les trois loues déterminées comme

>uit :

Première ione :

<ji Postas d'Europe, humus eaux de Russie; b) Ports >!<■ la Méditerranée , non compris Tripoli de Barbarie, Benghazi, Alexandrie ; c lies Canaries.

Deuxième sone :

<d Postes ii<' Russie :

0>j fous les postes hors dT.urope sauf ceux qui Boni classés dans la première et la troisième /.ont» :

c Pékin, Tcbefou, Tien-Tsin, Foutchéou.

Troisième sone :

P( 9 tes situes daus les pays ou résidences ciaprès :

àoysslnie, Antilles, Bagdad, Bolivie, Brésil, Chine (sauf les postes classés dans la deuxième sone), Colombie, côte occidentale d'Afrique, Djed- (i;th. Equateur, Fez, Calveston, côtes du golfe Persique, I ourenço-Marquès, Manille. Mascate, république de Panama, possessions anglaises d'Asie, Siam, Tampico, Terre-Neuve, Vera-Cruz, Zanzibar.

Le taux de cette indemnité est fixé comme suit : 1° Pour les consuls généraux, à 5 000 fr. pour les postes de la première zone, à 6 000 pour ceux de la seconde, à 7 000 pour ceux de la troisième :

2 Pour les consuls, à 4 000, 5 000 et 6 000 fr. :

Pour les titulaires de vice-consulats, à 2 000, 3 000 et 4 000 fr. ;

4° Pour les consuls suppléants, pour les interprètes, pour les titulaires de chancellerie, à 1 000, 1 500 et 2 000 fr. :

5° Pour les élèves consuls, les élèves viceeonsuls et élèves interprètes, à 400, 500, 600 fr.

L'indemnité calculée ainsi qu'il ressort des barèmes ci-dessus est majorée au profit des agent s mariés qui ont des enfants et réduite si l'agent est célibataire ou veuf sans enfant. (Art. 5 du décret du 0 oct. 1000.)

Cette indemnité s'acquiert par huit, cinq ou trois ans, suivant que l'agent est titulaire d'un poste de la première, seconde ou troisième zone.

46. Frais de voyage. Les agents rétribués du ministère des affaires étrangères dûment autorisés à se déplacer dans un intérêt de service ont droit au remboursement de leurs frais de voyage, 1 • ') r la plus économique des voies directes de terre ou de mer :

Ce remboursement comprend:

1° Le montant des billets de chemins de fer; 2° Le prix réellement payé de la place sur les paquebots.

Ces frais seront augmentés, selon le grade de ragent, d'une majoration destinée à couvrir les dépenses accessoires de voyage. Le grade conféré a titre honoraire n'y donne pas droit.

47. Pour les voyages effectués par voie ferrée, la majoration, calculée sur le prix réellement payé du billet de lre classe, est fixée à :

40 p. 100 pour les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires ;

30 p 100 pour les consuls généraux, secré-

taires d'ambassade, consuls, consuls suppléants, vire-consuls et interprètes ;

20 p. 100 pour les attachés d'ambassade et les élevés consuls, pour les élèves vice-consuls, élevés interprètes et les autres agents.

Elle est diminuée :

De 10 p. 100 de son montant lorsqu'il s'agira de voyages excédant 2 000 kilomètres;

De 15 p. 100 pour les voyages au delà de h ooo kilomètres ;

De 20 p. 100 pour les voyages au delà de (i duo kilomètres ;

De 25 p. 100 pour les voyages au delà de S 000 kilomètres ;

De 30 p. 100 pour les voyages au delà de 10 000 kilomètres.

48. Dans les voyages par mer, la majoration est calculée sur le prix du billet de lre classe, déduclion laite du rabais consenti par les compagnies de navigation subventionnées.

Elle est de :

20 p. 100 pour les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires ;

15 p. 100 pour les consuls généraux, secrétaires d'ambassade, consuls, consuls suppléants, vice-consuls et interprètes ;

13 p. 100 pour les attachés d'ambassade et les élèves consuls, pour les élèves vice-consuls, pour les élèves interprètes et pour les autres agents.

49. Les agents diplomatiques et consulaires ayant résidé hors d'Europe pendant cinq années consécutives ont droit, ainsi que les membres de leur famille vivant sous leur toit, au remboursement d'un voyage de congé en France ; le délai sera réduit à trois ans pour les agents occupant un des postes classés dans la troisième zone énumérée par le décret du 6 octobre 1906 relatif aux frais d'installation et d'établissement.

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