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ALLUMETTES CHIMIQUES

Ajouter an n<> 17 :

Les bois d'allumettes blanches ou soufrées! ayant moins de 10 centimètres de longueur, les mèches filées en cire ou en stéarine ayant un diamètre inférieur à 3 m llimètres et coupées 1 à des longueurs comprises entre 20 et 50 millimètres, les boites vides et cartonnages destinés! à contenir des allumettes, ne peuvent être déte-j nus sans une autorisation de l'administration des! contributions indirectes et ne peuvent être mis h en circulation que sous la garantie d'un acquit-) à-caution qui devra être représenté, avec les mar- Il chandises, au service des contributions indirectes du lieu de destination.

Les pénalités et dispositions édictées par l'art. 2 1 6 de la loi du 28 avril 1816 sont applicables en cas de contravention aux prescriptions du paragraphe précédent.

Les transporteurs pourront invoquer le bénéfice des dispositions de l'art. 13 de la loi du 21 juin 1873. {L. 30 janv. 1907, art. 27.)

Sera punie des mêmes peines que la fabrication frauduleuse des allumettes, la détention des ustensiles, instruments, machines ou mécaniques affectés à la fabrication des allumettes chimiques, lorsque cette détention sera accompagnée de cellt d'allumettes de fraude ou d'objets et de matières rentrant dans une des catégories ci-après :

1° Bois d'allumettes blanches ou soufrées ayant moins de 10 centimètres de longueur, mèche* d'allumettes de cire ou de stéarine ;

2° Matières propres à la préparation des pâtes chimiques ;

3° Boîtes vides et cartonnages destinés à contenir des allumettes.

Sous les mêmes peines, nul ne pourra se livrer soit au débitage des bois d'allumettes, soi! à la fabrication des allumettes soufrées, soit ai filage des mèches en cire ou en stéarine, soit i la fabrication des boîtes vides et cartonnages destinés à contenir des allumettes, s'il n'en a pa fait préalablement la déclaration au bureau de h régie.

Ces fabrications seront soumises à la surveillance des employés. (L. 30 janv. 1907, art.2S. APPEL COMME D'ABUS.

Ajouter à ce mot :

La législation antérieure relative aux appel: comme d'abus a été abrogée par la toi du 9 dé cembre 1905 sur la séparation des Églises et d< l'État. (Voy. Cultes.)

ARMÉE

Remplacer comme suit le 1er alinéa du jz° 53 :

Les emplois de gendarme sont donnés aux mi litaires en activité de service ou aux ancien militaires ayant accompli au moins quatre ans d< service, conformément à l'art. 69 de la loi di 21 mars 1905 sur le recrutement, quel que soi le corps dans lequel ils ont servi.

A défaut de militaires de l'armée de. terre, ce

ARMÉE

ARMÉE

emplois peuvent être donnés à des mut ins rengagés. (D. 2 sept. 1906, art. 1er.) Ajouter au «» 63 :

Les deux années de commandement doivent être effectives et ne peuvent être cumulées avec aucun autre emploi ou fonction.

iïn cas d'impossibilité absolue, le temps passé effectivement dans l'état-major particulier du génie ou dans létat-major particulier de l'artillerie (service des établissements constructeurs) ou dans l'artillerie coloniale ou dans le service des remontes peut exceptionnellement être compté aux officiers de ces différentes armes comme temps de commandement. [L. 17 avril 1906, art. 41.)

Ajouter au n° 64 :

L'obligation des deux années de commandement préalable (voy. n° 63, in fine) est applicable à ceux-ci.

Remplacer comme suit la 2e phrase du n° 66 :

Les officiers d'administration de 3e classe des services (Tétat-major et du recrutemenit sont recrutés parmi les sous-officiers élèves de l'école d'administration militaire de Vincennes qui ont satisfait aux examens de sortie. {L. 18 déc. 1905, art. 1er.)

Supprimer la 2e phrase du 1^ alinéa du no 72. Remplacer comme suit le 3e alinéa de ce no ;

Les otliciers d'administration de 3e classe de l'artillerie se recrutent exclusivement parmi les sous-officiers élèves de l'école d'administration militaire de Vincennes (sections spéciales) qui ont satisfait aux examens de sortie. {L. 18 déc. 1905, art. 1er.)

Ajouter aux n°* 74 et 75 :

La loi du 23 juillet 1907 a substitué à la dénomination de « portiers-consignes » celle d' « adjudants d'administration du génie ».

Remplacer comme suit le 2- alinéa du no 75 :

Les otliciers d'administration de 3e classe du génie se recrutent exclusivement parmi les sousofficiers élèves de l'école d'administration militaire de Vincennes (sections spéciales) qui ont satisfait aux examens desortie. (L. ISdéc. 1905, art. 1er.)

Remplacer comme suit le 1** alinéa du no 86 à partir de la 7e ligne :

La direction du service est confiée au corps des ingénieurs des poudres et salpêtres. Ce corps se recrute pour les quatre cinquièmes directement à l'École polytechnique et pour un cinquième parmi les agents techniques du service des poudres et salpêtres. (L. 23 juill. 1907.)

Les ingénieurs des poudres et salpêtres jouissent des bénéfices de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers. Ils ont une hiérarchie propre, ne comportant aucune assimilation avec les grades de l'armée. (£.16 mars 1882.)

Ajouter au no 90 :

[D. 18 mai 1906.)

Remplacer comme suit le n° 163 et le titre de l'article qui le préaède :

AKT. 7. SERVICE DU COUCHAGE ET DE l'AMEU-

BLEMENT.

j 163. Le service du couchage des troupes était iiusqu'en 1907 assuré à l'entreprise par la Compagnie des lits militaires.

Aux termes de la loi du 16 février 1907, à partir du 1er avril 1907, dans les troupes métro- )olitaines, le service du couchage et de l'ameu- >lement des corps de troupe est assuré par ces

corps eux-mêmes, au moyen de prestations dont la nature, le taux et le mode d'administration seront déterminés par le ministre de la guerre dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget.

Ce service a pour objet de pourvoir les troupes métropolitaines du matériel de couchage et du mobilier qui leur sont nécessaires. (D. 8 mars 1907, art. 1er.)

Le matériel du service comprend le matériel des corps de troupe et le matériel de l'État.

Le matériel des corps de troupe se compose :

1° Des effets de couchage qui leur sont attribués pour assurer leurs besoins normaux.

Cette dotation correspond, en principe, à l'effectif réglementaire de paix convenablement majoré de façon à satisfaire aux besoins de l'infirmerie et à permettre d'assurer l'exécution des manutentions ;

2° Des mobiliers d'adjudant et de sous-officier rengagé ou commissionné ;

3° Du matériel mobile du casernement et, d'une façon générale, de tous les objets d'ameublement des casernes et quartiers ;

4° Des mobiliers de corps de garde.

Le matériel de l'État comprend :

1° Des effets de couchage auxiliaire servant, concurremment avec le matériel des corps, à assurer le couchage de la troupe dans des circonstances spéciales : convocations de réservistes ou de territoriaux, séjour dans des camps d'instruction, mobilisation, etc. ;

2° Des mobiliers d'officier ou de sous-officier et des lits d'officier ou de troupe destinés à des parties prenantes recevant le logement en nature et aux besoins desquelles les corps de troupe n'ont pas à pourvoir ;

3° Des approvisionnements de malières premières, d'effets et d'objets neufs. (D., art. 2.)

L'entretien du matériel est assuré au moyen de marchés passés dans les corps de troupe conformément aux clauses d'un cahier des charges générales inséré au Journal officiel du 15 mars

Ajouter au 2e alinéa du no 175 :

Les chefs de corps sont autorisés à nommer, parmi les soldats ayant accompli le temps légal de service, en sus de l'effectif prévu par les lois antérieures, le nombre de caporaux ou brigadiers nécessaire pour pourvoir au remplacement des sous- officiers qui seront libérés dans l'année. (L. 16 juill. 1906.)

Remplacer comme suit la 1™ phrase du 3e alinéa du même n° :

Nul ne peut être sous-officier s'il n'a servi activement au moins cinq mois comme caporal ou brigadier. (L. 1 6 juill. 1906.)

Intercaler ce qui suit entre l'antépénultième et l'avant dernier alinéas du no 176 :

A moins de services exceptionnels, dont le détail devra figurer au Journal officiel, ne peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour le grade supérieur que les chefs de bataillon ou d'escadrons, capitaines, lieutenants et assimilés des troupes métropolitaines ou coloniales, figurant, au 1er janvier de l'année de la proposition, dans la première moitié de la liste d'ancienneté de leur grade. (£.17 avril 1906, art. 41.)

VRMÉE COLONIALE

ARMÉE COLONIALE

Ajouter «h n« i«W :

l u décrût du 20 juillet 1905 a réuni le musée historique ru musée d'artillerie eu ou seul établissement M'ii.s le uom de musée de l'armée ».

ARMÉE COLONIALE

Remplacer comme suit /« >i« 19 :

19. Pour chacune des colonies du Tonkin, de la Gochinchine et de Madagascar, il est organisé, dans un des régiments d'infanterie coloniale qui

J tiennent ^irnison, uni' section de discipline

destinée a rei n -»ir Les soldats d'infanterie et d'artillerie coloniales, dans les cas prévus par les règlements.

i es compagnies dé discipline des troupes métropolitaines en garnison en Algérie et en Tunisie recevront dans les mêmes conditions les militaires des troupes coloniales dont les corps sont en garnison en France, aux Antilles, a la Guyane, en Nouvelle-Calédonie et en Afrique occidentale. (D.

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