‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1306 sur 1411 · ID · texte numérisé non relu

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Remplacer comme suit les n»> 28 ù 80 :

28. Le principe général de l'administration des troupes coloniales est la séparation en : direction; gestion ou exécution ; contrôle.

La direction ne participe pas aux actes de la gestion qui lui est soumise. Les directeurs exercent une surveillance permanente sur toutes les opérations du personnel de leur service. Le contrôle ne prend part ni a la direction ni à la gestion. 11 est exercé :

Kn France, en Algérie et en Tunisie, sous réserve de l'exception ci-après mentionnée, par le corps du contrôle de l'administration de Tannée, sous l'autorité du ministre de la guerre.

Dans les établissements et services spéciaux de France, d'Algérie el de Tunisie visés à l'art. 4, et aux colonies, par le corps de l'inspection des colonies, sous l'autorité du ministre des colonies.

Les règlements et instructions concernant le fonctionnement des services administratifs des troupes coloniales sont concertés entre le ministre de la guerre et le ministre des colonies. (D.

21 juin 1906, art. 1er.)

Aux colonies, les troupes coloniales ont des personnels spéciaux pour diriger et assurer : le service de l'artillerie; le service de l'intendance; le service de santé.

Le service du génie est assuré par le personnel de l'artillerie coloniale ; toutefois, des officiers du génie et des officiers d'administration du génie ut être mis à la disposition du ministre des colonies pour être employés aux travaux de constructions militaires et fortifications, dans des conditions arrêtées par les ministres de la guerre et des colonies.

Des ingénieurs des poudres et salpêtres peurenl être mis, avec des employés, agents et ouvriers du personnel d'exploitation des poudreries el raffineries, a la disposition du ministre des colonies, dans des conditions arrêtées par les ministres de la guerre et des colonies, pour assurer aux colonies la fabrication et la conservation des poudres et autres substances explosives {art. 2).

29. Kn Franc, les services de l'artillerie et du génie sont dirigés par le personnel des services correspondants des troupes métropolitaines. Des officiers, officiers d'administration et employés

militaires, tant de l'artillerie coloniale que de Far- ! tillerie métropolitaine el du génie, assurent l'exécution de ces deux services, conformément au* dispositions arrêtées par le ministre de la guerre.

Kn France, le service de l'intendance et le ser- 1 vice de santé sont dirigés par le personnel propre aux troupes coloniales. Des officiers et officiers d'administration de l'intendance et du corps de I saute des troupes coloniales sont employés à l'exécution de ces deux services conformément aux dispositions arrêtées par le ministre de la guerre.

Kn Algérie et en Tunisie, les services de Fartillerie, du génie, de l'intendance et de santé des troupes coloniales sont dirigés et assurés dans les conditions déterminées par le ministre de la guerre.

Des instructions du ministre de la guerre règlent les rapports entre l'intendance et le corps| de santé des troupes métropolitaines d'une part,!! et l'intendance et le corps de santé des troupesu coloniales d'autre part, en ce qui concerne les services communs {art. 3).

Les établissements et services spéciaux orga-h nisés en France, en Algérie et en Tunisie par le 11 département des colonies, en vue des besoins des I troupes aux colonies, sont placés sous l'autorité! immédiate du ministre des colonies, qui dispose * seul de leur matériel et de leurs approvisionne- j t ments.

Les directeurs de ces services et établissements M sont, en ce qui concerne ce service spécial, sousll les ordres exclusifs du ministre des colonies etll correspondent directement avec lui {art. 4).

Les directeurs des services de l'artillerie, de j l'intendance et de santé des troupes coloniales! possèdent, en ce qui concerne les troupes et les i établissements militaires aux colonies, et sous la! réserve des dispositions du paragraphe suivant,!! les mêmes attributions que celles qui sont confé- 1 rées, en France, par la loi du 1G mars 1882, aux|. directeurs des services correspondants des troupes! métropolitaines. Les attributions dévolues au di-I recteur du génie en France sont, sous la même! réserve, exercées aux colonies par le directeur de l'artillerie, sauf les cas exceptionnels où des nécessités spéciales motiveraient l'organisation temporaire d'une direction du génie {art. 5).

30. Dans chaque colonie, en tout temps et en toutes circonstances, le commandant supérieur des troupes a sous son commandement le territoire, les forces de l'armée active, de sa réserve, de l'armée territoriale et de sa réserve, ainsi que tous les services et établissements affectés à ces forces.

Il est, sous l'autorité supérieure du gouverneur, le chef responsable de l'administration militaire dans l'étendue de son commandement; il ne peut correspondre avec le ministre de la guerre el avec le ministre des colonies que par l'intermédiaire du gouverneur. (D., art. G.)

Le commandant supérieur des troupes ne peut, en dehors des cas prévus par les ordonnances, décrets et règlements, prescrire aucune mesure pouvant entraîner des dépenses pour l'État, saul dans des circonstances urgentes ou de force majeure qui l'empêcheraient d'en référer au gouver-l neur.

ARMÉE COLONIALE

ARMÉE COLONIALE

11 doit, dans ce cas, donner ses ordres par écrit, sous sa responsabilité, même pécuniaire, et en rendre compte immédiatement au ministre des colonies par l'intermédiaire du gouverneur. (D., art. 8.)

Remplacer comme suit les «os 31 à 33 :

Sect. 2. — Service de l'intendance.

31. Le corps de l'intendance militaire des troupes coloniales a les attributions de l'intendance militaire des troupes métropolitaines, et, en outre, aux colonies, l'ordonnancement des dépenses des autres services militaires, dans les conditions déterminées par l'art. 5 du premier décret du $1 juin 190G portant règlement d'administration publique sur l'administration des troupes coloniales.

La fonction donne aux officiers de l'intendance, quel que soit leur grade, toute autorité pour l'exercice des attributions qui leur sont conférées.

Les officiers d'administration du service de l'intendance militaire des troupes coloniales, les commis et ouvriers militaires d'administration des troupes coloniales sont employés à la gestion ou à l'exécution du service.

Les attributions autres que celles qui sont ci-dessus spécifiées et qui, en vertu des dispositions légalement prises, pouvaient jusqu'à ce jour être conliées aux officiers du commissariat des troupes coloniales, peuvent également être confiées aux fonctionnaires de l'intendance militaire des troupes coloniales. (Deuxième D. 21 juin 1906, art. 1er.)

32. Le corps de l'intendance militaire des troupes coloniales a une hiérarchie propre dont les grades correspondent à ceux de la hiérarchie militaire comme il est indiqué dans le tableau suivant :

Adjoint à l'intendance militaire des

troupes coloniales Capitaine.

Sous-intendanl militaire de 3e classe

des troupes coloniales Chef de bataillon.

Sous-intendant militaire de 2« classe

des troupes coloniales Lieutenant-colonel.

Sous-intendant militaire de lie classe

des troupes coloniales. ..... Colonel.

Intendant militaire des troupes coloniales Général de brigade.

Intendant général des troupes coloniales Général de division.

Les fonctionnaires de l'intendance militaire des troupes coloniales jouissent du bénéfice de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers (art. 2).

33. Les adjoints à l'intendance militaire se recrutent, au concours, parmi les capitaines des troupes coloniales et parmi les officiers d'administration de lre classe des services de l'intendance et de santé des troupes coloniales et de l'artillerie coloniale comptant au moins un an de grade au 1er janvier de l'année pendant laquelle commence le concours (art. 3).

Les sous-intendants militaires de 3" classe se recrutent :

1° Parmi les adjoints de l'intendance militaire les troupes coloniales ayant quatre ans de grade et deux ans d'exercice des fonctions d'adjoint ; le ;emps passé comme capitaine ou officier d'administration de lre classe entre dans le décompte les quatre années de grade exigées ;

2° Au concours, parmi :

A. Les chefs de bataillon ou d'escadron des troupes coloniales et les officiers d'administration principaux des services de l'intendance et de santé des troupes coloniales et de l'artillerie coloniale, sans condition d'ancienneté de grade.

B. Les capitaines des troupes coloniales et les officiers d'administration de lre classe des services de l'intendance et de santé des troupes coloniales et de l'artillerie coloniale, comptant au moins six ans de grade au 1er janvier de Tannée pendant laquelle commence le concours (art. A).

Les sous-intendants militaires de 2e classe se recrutent :

1° Parmi les sous-intendants de 3e classe des troupes coloniales comptant trois ans d'exercice de ces fonctions ;

2° Au concours, parmi les chefs de bataillon ou d'escadron des troupes coloniales et parmi les officiers d'administration principaux des services de l'intendance et de santé des troupes coloniales et de l'artillerie coloniale comptant au moins trois ans de grade au 1er janvier de l'année pendant laquelle commence le concours (art. 5).

Les sous-intendants militaires de lre classe se recrutent exclusivement parmi les sous-intendants militaires de 2e classe des troupes coloniales comptant deux ans d'exercice de ces fonctions (art. 6).

Les intendants militaires se recrutent exclusivement parmi les sous-intendants militaires de lre classe des troupes coloniales comptant trois ans de grade.

Les intendants généraux se recrutent exclusivement parmi les intendants militaires des troupes coloniales comptant trois ans de grade [art. 1).

Remplacer comme suit les n°* 35 et 36 :

35. Le corps de santé des troupes coloniales comprend des médecins et des pharmaciens. Ce personnel dirige ou assure le fonctionnement du service de santé :

1° En France, en Algérie et en Tunisie, dans les corps de troupes coloniaux, dans les établissements affectés à ces troupes, dans les services et établissements organisés par le département des colonies en vue des besoins des troupes aux colonies et, éventuellement, dans les services médicaux des troupes métropolitaines, suivant les ordres du commandement;

2° Aux colonies, dans les corps de troupes coloniaux, dans les établissements affectés à ces troupes, dans les établissements hospitaliers où sont admis des militaires et dans les différents services médicaux de garnison, suivant les ordres du commandement.

La fonction donne aux médecins, quel que soit leur grade, toute autorité pour l'exercice des attributions qui leur sont conférées.

Les officiers d'administration du service de santé et les infirmiers militaires des troupes coloniales concourent à l'exécution du service.

Le travail de statistique médicale prévu à l'art. 24 de la loi du 7 juillet 1900 est établi par le ministre des colonies et transmis au ministre de la guerre, pour lui permettre la publication du compte rendu prescrit au premier alinéa du même article.

h> VRMËE COLONIALE

il n'esl pas dérogé aux dispositions légalement prises en vertu desquelles dos fonctions autres que celles ci-dessus spécifiées peuvent, h dotant d'nn personnel médirai civil suffisant, être con- Bées aux officiers du corps do santé dos troupes coloniales <tn>isi> >n<- i>. 21 juin 1906, art. Ier.)

36. i es médecins el pharmaciens ont une hiérarchie propre dont les grades correspondent à cens do la hiérarchie militaire comme il est indiqué dans le tableau ci-après :

M'-ile. ii 'Mi |.h.inii;ir,.>ii :inli-- major

• li- !• classe Sous-Iicutcuiint.

M> !..in ou | luirm;uiin tiido-inojor

di |i dusse Licutcnaut.

Mi'ili'cio ou pharmacien -major de

|< olUU Capitaine.

M i . -m ou pharmacien - major de

i" dusse Chef de bataillon.

Médecin ou phtrmacien principal de

1 classe Lieutenant-colonel.

Médecin ou pharmacien principal de

lrv classe Colonel.

M-mIcciii inspecteur Général de brigade.

Médecin inspecteur généra! Général de division.

(Art. 2.)

1rs médecins et pharmaciens se recrutent :

1° Parmi les olèvos des écoles militaires du service de santé ayant obtenu à la sortie desdites écoles le diplôme de docteur en médecine ou le diplôme de pharmacien :

2° Parmi les docteurs en médecine ou pharmaciens admis à la suite d'un concours dont les conditions sont arrêtées de concert entre les ministres de la guerre et des colonies.

Les uns et les autres sont nommés aides-majore de 2e classe; ils suivent pendant un an les cours d'une écolo d'application. A la sortie de cette école, ils subissent des examens de lin d'études et prennent rang entre eux dans Tordre de leur classement à ces examens (art. 3.)

Les l"i-> sur l'avancement sont applicables aux officiers du corps de santé des troupes coloniales d'après la correspondance de grade indiquée à l'art. 2 du présent décret. Toutefois, nul ne peut être promu, au choix, médecin ou pharmacienmajor de 2e ou de lre classe, ou médecin ou pharmacien principal de 2e ou de lre classe, s'il n'a accompli dans son grade ou dans le grade immédiatement inférieur une période régulière de séjour aux colonies {art. A).

Les otticiers d'administration du service de suite des troupes coloniales jouissent du bénéfice de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers et ont une hiérarchie propre dont les grades correspondent à ceux de la hiérarchie militaire comme il est indiqué ci-dessous :

Officier d'administration de 3^ classe . Sous-lieutenant. Officiel d'administration de 2« classe . Lieutenant. Officier d'administration de lre classe . Capitaine. Officier d'administration principal. . . Chef de bataillon.

(Art. 5.)

Les officiers d'administration de 3e classe se recrutent parmi les sous-officiers des troupes (Moniales ayant satisfait aux examens de sortie de l'école d'administration militaire. Ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur classement à ces examens {art. G).

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