Les entreprises françaises ou étrangères
soumises a la loi de 1905 et opérant en France ou en Algérie a l'époque de sa promulgation sont tenues de se conformer immédiatement à ses dispositious. et notamment de demander l'enregistrement spécifié à l'art. 2, dans un délai de deux mois a compter de la promulgation des règlements d'administration publique prévus par les art. 8 et 22, ainsi que (U s décrets prévus par l'art. 9 et analyses ci-dessus.
Biles peuvent toutefois continuer provisoirement leurs opérations jusqu'à ce que solution soit tonnée a cette demande [art. 10 de la loi).
Les entreprises françaises régulièrement autorisées en vertu de la législation en vigueur pourront, après obtention de l'enregistrement spécifié a l'art. 2, modifier, sans autorisation du Gouverd ment, leurs statuts approuvés, à charge de se conformer à la législation sur les sociétés.
Par dérogation à l'art. 5 de la loi, elles ne seront pas tenues d'élever leur capital social au minimum spécifié audit article.
Elles pourront, d'autre part , si elles obtiennent l'enregistrement prévu à l'article précédent, conserver les placements antérieurement effectués par elles en conformité de leurs statuts, sans tenir compte (U's limitations imposées par le règlement d'administration publique prévu à l'art. 8, sous réserve de ne. plus effectuer, à compter de sa promulgation, aucun placement dans les catégories pour lesquelles les limites fixées seront atteintes ou dépassées, et ce, jusqu'à ce que la proportion réglementaire soit rétablie.
Toutefois, l'emploi en placements" sur première hypothèque, pour la moitié au plus de la valeur estimative, pourra, pendant une période maximum de vingt-cinq ans, être renouvelé pour une somme égale à celle que lesdites entreprises consacraient à cet emploi antérieurement au 1er juillet 1901 (art. 20 de la loi).
Donner aux n°& 52 à 55 de ce mot le>i nos 81 à SI.