ART. 2. — ADMISSION DANS LES HOSPICES
57. D'après l'art. 2 de la loi du 7 août 1851, l'administration hospitalière détermine, sauf l'approbation du préfet, « les conditions de domicile et d'âge nécessaires pour être admis dans chaque hospice ».
L'art. 8 de la même loi, s'appropriant le principe de l'art. 6 de la loi du 1G messidor an VII, charge exclusivement la commission de l'admission et du renvoi des indigents. Les formalités conseillées pour l'admission sont fixées par les art. 37 et suivants du règlement-modèle et la circulaire explicative du 15 décembre 1 899.
58. Quand il n'existe pas, ce qui est le cas le plus fréquent, d'établissements spéciaux pour les vieillards valides et les incurables admis à titre de pensionnaires, il importe autant que possible de leur consacrer un quartier réservé. L'admission peut avoir lieu moyennant abandon de biens ou de capitaux de la part de l'individu admis. Ce genre d'admission, qui ouvre un asile à des per-
sonnes ne possédant pas tout à fait assez de ressources pour subvenir à leurs besoins, présente des avantages, malgré l'objection de principe tirée au point de vue économique de la concurrence faite à l'industrie privée.
59. Dans certains cas du reste, par exemple si l'individu reçu possédait en entrant des ressources quelconques ou s'il lui arrive plus tard quelque fortune, l'hospice a une action en répétition : dans la première hypothèse, jusqu'à concurrence des biens qu'a laissés cet individu ; dans la seconde, seulement pour la part proportionnelle des secours qu'il a reçus à partir du jour où il a cessé d'être tout à fait indigent. Ce qui a été donné avant ce jour est considéré comme l'ayant été à titre gratuit et irrévocable.
(En ce qui concerne les orphelins pauvres, les enfants trouvés et abandonnés, voy. Enfants assistés. )