A AT. 1. — ADMISSION DANS LES HÔPITAUX
53. L'hôpital, s'il n'a pas une affectation déterminée, doit en principe recevoir toutes les catégories de malades et de maladies. Ge fondant sur leurs statuts, les sœurs se refusaient parfois à soigner certaines maladies spéciales. L'administration n'admet plus ce refus jugé inconciliable avec les prescriptions de la loi du 15 juillet 1893 .
Tout individu privé de ressources qui tombe malade dans une commune, doit être admis, sans aucune condition de domicile, dans l'hôpital existant sur le territoire de cette commune. (L. 7 août 1851, art. 1er.) Les individus tombés malades dans une autre commune sont reçus suivant les conditions déterminées par la loi du 15 juillet 1893. [Voy. Assistance médicale.)
54. L'admission des indigents malades est prononcée par un des membres de la commission (un administrateur ordinairement délégué à cet effet), d'après l'avis du médecin et, hors les cas d'urgence, sur la présentation de deux certificats, l'un d'indigence délivré par l'autorité locale du domicile, l'antre du médecin qui a soigné la maladie.
55. Dans les communes où il n'y a pas d'hôpital pour les militaires, ils sont reçus dans les hospices civils.
Le service dans les salles militaires, quand on en forme, doit être constitué sur les mêmes bases que dans les établissements destinés aux malades des corps d'armée. {Voy. ci-après, n° 112.)
56. Les administrateurs et les magistrats chargés des prisons peuvent faire transférer dans un hôpital un détenu malade.
L'administration hospitalière est responsable de l'évasion, si l'on a mis à sa disposition les moyens de surveillance nécessaires pour la prévenir ou l'empêcher. Une chambre de sûreté est ordinairement établie. Toutes les prisons importantes ont aujourd'hui, au surplus, une infirmerie qui reçoit leurs malades.
Les libérés qui tombent malades en route rentrent dans la catégorie des indigents ordinaires et sont en conséquence soumis aux mêmes règles qu'eux.