‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1361 sur 1411 · ÉTAT CIVIL · texte numérisé non relu

ÉTAT CIVIL

admis à suivre les cours de la seconde aimée ; mais il peut être autorisé, par le directeur de l'école, à redoubler sa première année d'études {art. 8).

Les directeurs, professeurs et répétiteurs chargés des cours, des conférences ou des examens sont nommés par l'administration de chaque école, qui soumet leur nomination à l'agrément du ministre.

Le ministre peut retirer son agrément, après avoir provoqué les observations de l'administration de l'école et de l'intéressé (art,. 9).

Les écoles sont soumises à l'inspection de l'enseignement technique. L'inspection porte, exclusivement, sur les études et sur l'application des dispositions du présent décret.

96. Le total des points attribués aux diverses parties de l'examen de sortie doit représenter, an moins, le tiers de l'ensemble des points attribués pour tout le cours de la scolarité (art. 11).

Les examens de sortie sont exclusivement composés d'épreuves orales et portent sur l'ensemble des matières enseignées pendant les deux années, d'après les programmes déterminés pour chaque école (art. 13).

Le président du jury adresse au ministre, dans les huit jours de la clôture des opérations, la liste de tous les élèves français ou étrangers ayant subi l'examen et ayant obtenu, au moins, 65 p. 100 du total des points que l'on peut obtedir pendant tout le cours de la scolarité.

Sont seuls pourvus du diplôme supérieur les élèves inscrits sur cette liste (art. 14).

Les élèves français et étrangers qui ne sont point pourvus du diplôme reçoivent, s'ils ont obtenu au moins 55 p. 100 du total des points que l'on peut obtenir pendant tout le cours de la scolarité, des certificats d'études. Ces certificats sont signés du président du jury et du directeur de l'école (art. 15).

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