ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
Tue sixième école, dont le siège est à Paris, a été créée par la loi du 5 avril 1 9 0 G .
Remplacer comme suit le n° 93, à partir de la 10e ligne, et les «"s 91, 95 et 90 en entier :
La reconnaissance par l'État des écoles supérieures de commerce est prononcée par décret rendu sur la proposition du ministre du commerce.
Le régime de ces écoles a été réglementé en dernier lieu par un décret du 30 avril 1906.
94. Conditions d'entrée. Pour être admis dans une école supérieure de commerce reconnue par L'Etat, les candidats doivent justifier de la possession de l'un des diplômes ci-après : certificat d'études secondaires du premier degré; brevet élémentaire ; certificat d'études primaires supérieures; certificat d'études pratiques commerciales ; certificat du premier cycle d'études commerciales des écoles supérieures de commerce reconnues par l'État dans lesquelles ce premier cycle d'études est institué.
Les candidats qui ne possèdent pas l'un de ces diplômes doivent subir, au siège de l'établissement, un examen préablable devant une commission nommée par le directeur de l'école et dont le président est agréé par le ministre du commerce.
Les épreuves écrites et orales de cet examen portent sur les matières suivantes : les mathématiques (arithmétique, géométrie, algèbre) ; la physique et la chimie ; la langue française ; une langue étrangère; l'histoire et la géographie.
Les candidats étrangers peuvent être admis sur la présentation de diplômes jugés équivalents aux diplômes français, après avis de la commission permanente du conseil supérieur de l'enseignement technique. (D. 190G, art. 2.)
La date de l'examen d'entrée est fixée par le directeur de l'école (art. 3).
Nul ne peut être admis dans une école supérieure de commerce reconnue par l'État s'il n'est âgé de quinze ans au moins, au 1er octobre de l'année pendant laquelle il s'y est présenté [art. 4).
Des bourses peuvent être accordées, par l'État, aux élèves des écoles supérieures de commerce.
Le nombre et le mode d'attribution de ces bourses sont déterminés par arrêté ministériel (art. h).
95. Régime des études. La durée des études est de deux ans, au minimum. La rentrée des élèves a lieu à la date fixée par le directeur de l'école (art. 6).
Le directeur de l'école soumet à l'approbation du ministre le programme et l'horaire des cours ou conférences de chaque année d'études et la répartition de la quotité des points que l'on peut obtenir pendant tout le cours de la scolarité.
Le ministre statue sur ces programmes, horaires et répartitions, après avis de la commission permanente du conseil supérieur de l'enseignement technique (art. 7).
Tout élève qui, à la suite de la première année d'études, n'obtient pas au moins la moitié du total des points que l'on peut obtenir, n'est point