‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 1364 sur 1411 · ÉTAT CIVIL · texte numérisé non relu

ÉTAT CIVIL

Modifier comme suit les 40 à 46 :

Sect. 2. — Mariages.

40. Le mariage doit être célébré publiquement dans la commune où l'un des époux a son domicile. Le domicile, quant au mariage, s'établit par un mois d'habitation continue dans la même commune. (C. av., art. 74 modifie par L. 21 juin 1907 ; Cire. min. just. aux procureurs généraux 21 déc. 1871. — Voy. Domicile.)

41. Publications préalables. Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil doit faire une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication doit énoncer les prénoms, noms, professions, domicile et résidence des futurs époux, leur qualité de majeur ou de mineur, et les prénoms, noms, professions et domicile de leurs pères et mères. Elle énonce, en outre, les jour, lieu et heure où elle a été faite. Elle est inscrite sur un registre spécial, qui est coté et paraphé comme les autres et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement. (C. civ., art. 63 modifié par £.21 juin 1907.)

42. Cette publication doit avoir lieu à la mairie du lieu où chacune des parties contractantes a son domicile ou sa résidence (C. civ., art. 1G6 modifié par L. 21 juin 1907) ; et, en outre, si le domicile ou la résidence actuels n'ont pas été d'une durée continue de six mois, à la mairie du dernier domicile et, à défaut du domicile, au lieu de la dernière résidence; si cette résidence n'a pas une durée continue de six mois, la publication sera faite également au lieu de la naissance (ibid., art. 167). Si les parties contractantes ou Tune d'elles sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, ces publications sont encore faites à la mairie du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent. (Ibid., art. 168.)

43. L'affiche de publication doit être et rester à la porte de la maison commune pendant dix jours, lesquels devront comprendre deux diman-

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ches. Le mariage ne pont être célébré avant le dixième jour, depuis et non compris celui de la publication, (C, dv.j ait. Hi modifié pur />• 5 1 juin 1007.)

44. Toutemi8, le procurdur de la République dans ^arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour dos cansos graves, do la publication et de tout délai. [C. cio., art. igo modifié por L, ?i juin iou7.)

45. Si le mariage n'a pas été célébré dans Faune • a compter de l'expiration du délai de la publication, il ae pont plus être célébré qu'après une nouvelle publication. [C, cio., art. 65.)

Remplacer eomiM suit /<• dernier alinéa dn n° 47 : Bu ras d'absence dos porc ot mère auxquels

eût du être faite la ootification prévue à Part. 151, il sera passé ouïr.' a la célébration du mariage en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, a dôt'aut de eo jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point encore ou de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où 1 s porc et mère onl eu leur dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par le juge de paix.

11 n'est pas nécessaire de produire les actes de décès des pères et mères dos futurs mariés lorsque les aïeuls ou aïeules, pour la branche à laquelle ils appartiennent, attestent ce décès; et, dans ce cas, il doit être t'ait mention de leur attestation sur Pacte de mariage.

A dcfaut de cette attestation, il sera procédé à la célébration du mariage des majeurs, sur leurs déclaration et serment que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus. (C. cio., art. 155 modifié par L. 21 juin 1007.)

Modifier comme suit le no 50 et la 1"- phrase du ?i° 51 :

50. En ce qui concerne l'âge jusqu 'auquel le consentement des père et mère est requis pour contracter mariage, la notification aux ascendants et sa forme, etc. {roy. les art. 148 et suiv. du C. civ. modifiés par L. 21 juin 1907). Rappelons seulement qu'un seul acte respectueux suffit pour les enfants majeurs de vingt et un ans qui passent outre au refus de consentement de leurs parents. {L. 20 juin 189G, art. 2.)

51. Los pièces à produire pour la célébration du mariage sont soumises au timbre et à l'enregistrement, à l'exception de la notification aux ascendants prévue par Part. 154 du Code civil modifié par la loi du 21 juin 1907.

Remplacer comme .■mit la 1"- phrase du no 52 :

52. Célébration du mariage. Le mariage est j célébré dans la commune où l'un des deux époux a son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue. (C. civ., art. 7 i modifié par L. 21 juin 1907.)

Modiiier comme suit les 4° et 5° du no 53 :

4° Le consentement des pères et mères, aïeuls el aïeules el celui du conseil de famille, dans les ! cas où ils sont requis ;

5° La notification aux ascendants prescrite par Part. 151 du Code civil, s'il en a été fait. Supprimer le 6"o.

Donner respectivement aux 7", 8", 9» et 10* les nos

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