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Intercaler entre la 3e et la 4« ligne du no 69 ; ... Sauf la restriction indiquée ci-après. Ajouter au nu 69 :
Nul, à l'exception du procureur de la République, de Fenfant, de ses ascendants et descendants en ligue directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, s'il est mineur ou en état d'incapacité, ne pourra obtenir une copie conforme d'un acte de naissance autre que le sien, si ce n'est en vertu d'une autorisation délivrée sans frais par le juge de paix du canton où Pacte a été reçu et sur la demande écrite de l'intéressé.
Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou le commissaire de police qui atteste, en même temps, que la demande est faite sur Pinitiative de l'intéressé.
En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal civil de première instance, qui statuera par ordonnance de référé.
Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer à tout requérant des extraits indiquant, sans autres renseignements, Pannée, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui ont été donnés, les noms, prénoms et professions at domicile des père et mère tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte et reproduisant la mention prévue au dernier alinéa de Part. 7 G du Code civil. (L. 30 nov. 190G.)