INSPECTION DES FINANCES
mission, en vertu de la loi du 15 février 1902, des diverses mesures de prophylaxie prévues soit par ladite loi, soit par les règlements sanitaires locaux (art. 2).
Tout navire se trouvant dans un port de France ou d'Algérie est soumis de la part du service sanitaire maritime, pendant tout son séjour dans le port, à une surveillance ayant pour objet de connaître les premières manifestations à bord des maladies transmissibles et d'en empêcher la propagation.
A cet effet, le capitaine du navire est tenu de déclarer immédiatement à l'autorité sanitaire du port tout cas de « maladie fébrile » survenant à bord pendant cette période. Dès qu'elle a reçu cette déclaration ou, à défaut de déclaration, dès qu'elle a été informée, de quelque façon que ce soit, de la présence à bord d'un cas de telle maladie, l'autorité sanitaire du port agit sans retard dans les conditions prévues aux articles précédents (art. 3).
Ajouter au n° 115 :
La destruction des rats ou « dératisation »,
exclusivement pratiquée au moyen d'appareils dont l'efficacité a été reconnue par le couseil supérieur d'hygiène publique de France, est obligatoire pour l'admission dans les ports français : 1° De tout navire provenant d'un port considéré comme contaminé de peste ou y ayant fait escale ;
2° De tout navire ayant pris en transbordement, c'est-à-dire de bord à bord, plus de 50 tonnes de marchandises provenant directement d'un pays considéré comme contaminé de peste.
Ces dispositions sont applicables aux navires ayant déjà déchargé partie de leur cargaison dans un ou plusieurs ports étrangers. {D. A mai 1 900, art. I.)
Le même décret énumère, dans son art. 2, un certain nombre d'exceptions à cette règle générale.
Dans ses art. 3 et suivants, modifiés sur un point de détail par décret du 6 août 1900. il réglemente le fonctionnement du service de dératisation.