Dispositions communes, 1H
Sect. 1. — Honneurs civils.
2. Le président de la République. Dans les voyages du président de la République, le préfet le reçoit à la limite du département.
Chaque sous-préfet le reçoit pareillement à la limite de l'arrondissement.
Le maire, les adjoints et le conseil municipal le reçoivent au lieu d'arrivée. {D. 1907, art. '■>.)
A l'entrée du président de la République dans chaque commune, toutes les cloches sonnent à la volée [art-, 10).
Dans les villes où le président de la République s'arrête ou séjourne, les corps et les autorites mentionnés dans l'art. 1er du 16 juin 1907
HONNEURS
sont avertis de Pheure i laquelle le président de la République ^ recevra. Qs soin admis dans Tordre des préséances établi dans le même article {art. 11). | Voy. Préséances. J
Lorsque le président de la République a séjourné dans une ville, les autorités qui Ponl reçxi i Parrivée se trouvent b son départ pour le saluer (or/. 12).
3. Les ministres et les sous-secrétaires d'État, Lors de son entrée dans une ville, un ministre on un soua-aeerétaire d'État est reçu au
lieu d'arrivée par le préfet, I.' sous-préfet, le maire et les adjoints.
Les corps et les autorités mentionnes dans Part. l,r du décret de 1^07 sont avertis de l'heure a laquelle le ministre ou le sous-seere- UÙre dT.tat les recevra. Us sont admis dans Tordre des préséances établi dans le même article
I. • maire et les adjoints vont, au moment de son départ, prendre congé de lui {art. U).
4. Les représentants diplomatiques. Les honneurs civils ne sont rendus aux ambassadeurs ou Dttinistres étrangers que par ordre du ministre de l'intérieur, après entente avec le ministre des affaires étrangères.
De même pour les agents diplomatiques de France qui se trouveraient en fonction représentative sur 13 territoire français (art. 15).
5. Les au tari les civiles et militaires. Les préfets, les officiers généraux désignés dans les sections vu, vin et ix du titre III du décret, les autorités placées à la tête des corps judiciaires, les recteurs et les sous-préfets, lorsqu'ils prenaenl possession de leurs fonctions, font visite aux autorites dénommées avant eux dans l'ordre des préséances établi dans l'art. 2 du décret {voy. Préséances), et qui résident dans la ville. Ils reçoivent ensuite les honneurs civils d'après les dispositions suivantes :
1° Lorsque le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la même cour est installé, la cour d'appel et les tribunaux qui siègent dans la même ville vont le complimenter : la cour d'appel, par une députation composée du premier président, du procureur général et de quatre conseillers ; les tribunaux, par une députation composée de la moitié des membres de chaque tribunal ;
2° Le préfet, le général de division commandant le corps d'armée, le vice-amiral, préfet maritime, dans les circonstances prévues aux art. 32, 34 et :'>:> du décret, reçoivent la visite de toutes les autorités civiles dénommées après eux dans l'ordre des préséances et des fonctionnaires de toutes les administrations publiques, présentés par leurs chefs de service ;
3° Le gênerai de division pourvu de l'un des commandements vises dans l'art. 36 du décret et I général de brigade pourvu de l'un des commandements visés dans l'art. 37, dans les circoristarx .-s prévues dans les mêmes articles, le général de division et le général de brigade exerçant les fonctions de commandant d'armes dans une garnison ou il n'existe pas de commandant territorial, les contre-amiraux, majors
HONNEURS
généraux de la marine, reçoivent la visite des autorités dénommées après eux dans Tordre dee préséances el celle des chefs des différents services de PEtat ;
1° Le premier président de la cour d'appel, le procureur gênerai près la même cour et le recteur reçoivent la visite des autorités dénommées i après eux dans Tordre des préséances ;
5° Le sous-préfet, lorsqu'il arrive pour la pre-f mière fois dans le chef-lieu ou dans un chef-lieu de canton, ou dans une commune de son arron-l dissemeht, reçoit la visite des autorites dénom- i mées après lui dans Tordre des préséances établi par Part. 2 du décret et celle de tous fonctionnaires des administrations publiques, présentés par leurs chefs de service [art. 16).
Le secrétaire général de la préfecture, lorsqu'il prend possession de ses fonctions au chef-lieu du j département, fait visite aux autorités dénommées I avant lui dans Tordre des préséances {art. 17). I
Les autorités militaires, les autorités placées à la tête des corps judiciaires désignées dans Part. 16 du décret, et le recteur, informent le préfet ou le sous-préfet du jour et de l'heure auxquels ils doivent recevoir les honneurs civils qui leur sont dus. Le préfet ou le sous-préfet en prévient officiellement les intéressés (art. 18). Sect. 2. — Honneurs militaires.
6. Le président de la République. Lorsque le président de la République entre dans une ville possédant une garnison ou dans un camp a l'intérieur, toutes les troupes prennent les armes et se forment en haie sur son passage, ou sont établies sur les places.
Les tambours et les clairons battent et sonnent aux champs ; les trompettes sonnent la marche ; les musiques jouent l'hymne national ; les drapeaux, les étendards et les officiers saluent ; les sous-ofliciers et les soldats prennent la position réglementaire.
11 est tiré cent un coups de canon.
Il est fourni au président de la République une escorte d'honneur composée de deux escadrons commandés par un colonel. La gendarmerie tout entière prend part au service d'ordre et d'honneur.
Les mêmes honneurs lui sont rendus à son départ {art. 19).
Les officiers généraux pourvus d'un commandement dans la place se mettent à la tête des troupes ; ceux qui sont pourvus d'un service se joignent aux états-majors correspondants, où ils prennent rang d'après leur grade (art. 20).
Le général de division commandant le territoire ou, à son défaut, le général exerçant après lui le plus haut commandement, se place et marche près de la portière de droite. Le commandant de l'escorte se place et marche près de la portière de gauche (art. 21 ).
Lorsque le président de la République s'arrête dans une ville ou dans un camp à l'intérieur, les troupes de la garnison fournissent un poste d'honneur composé d'un bataillon ou d'un escadron, avec drapeau ou étendard, commandé par le chef de corps (art. 22).
Dès que le président de la République est arrivé, le colonel qui commande ledit poste
HONNEURS
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d'honneur prend les ordres et la consigne du secrétaire général de la présidence de la République {art. 23).
Lorsque le président de la République passe devant les troupes, celles-ci rendent les honneurs prescrits dans Fart. 19, \ 2 du décret {art. 24).
Si une troupe en marche rencontre le président de la République, elle s'arrête et lui fait face pour rendre les honneurs prescrits dans l'art. 19, i 2 du décret de 1907 (art. 25).
Lorsque le président de la République passe devant un corps de garde, poste ou piquet, les troupes prennent les armes et rendent les honneurs prescrits dans Fart. 19, \ 2 précité [art. 26).
Lorsque le président de la République reçoit les officiers d'une garnison ou d'un camp, ceuxci lui sont présentés par le commandant d'armes {art. 27).
7. Les ministres et les sous -secrétaires d'Etat. Lorsqu'un ministre ou un sous-secrétaire d'État entre dans une ville possédant une garnison, toutes les troupes de la garnison prennent les armes et se forment sur son passage ; les tambours et les clairons battent et sonnent aux champs ; les trompettes sonnent la marche ; les musiques jouent l'hymne national ; les officiers saluent de Fépée ou du sabre.
Il lui est fourni, sur sa demande, une escorte d'honneur composée d'un escadron commandé par un chef d'escadrons Cinq brigades de gendarmerie, commandées par un capitaine, prennent part au service d'ordre et d'honneur.
Il a une garde d'honneur de quarante hommes commandés par un capitaine ; elle fournit deux sentinelles. Le tambour de la garde bat et son clairon sonne aux champs, la troupe rend les honneurs.
Les troupes, postes, gardes ou piquets et sentinelles devant lesquels il passe prennent les armes et rendent les honneurs ; les officiers saluent de l'épée ou du sabre ; les tambours et les clairons battent et sonnent aux champs ; les trompettes sonnent la marche.
Il lui est fait des visites de corps.
Il reçoit à son départ les mêmes honneurs qu'à son arrivée [art. 28).
8. Le Sénat et ta Chambre des députés. Lorsque le Sénat ou la Chambre des députés en corps se rend à une cérémonie publique, il lui est fourni, sur la demande de son président, une escorte d'honneur composée d'un escadron ou de deux compagnies d'infanterie sous le commandement d'un capitaine, divisés en avant, en arrière et sur les flancs du cortège.
L'escorte est réduite de moitié si le bureau seul ou accompagné d'une députation se rend à une cérémonie.
Les corps de garde, postes et piquets devant lesquels passe le cortège prennent les armes et rendent les honneurs prévus à l'art. 28. g 4 du décret de 1907.
Si le cortège passe devant une troupe, le commandant de la troupe, quel que soit son grade, et les officiers supérieurs saluent de l'épée ou du sabre (art. 29).
9. Le Conseil d'État. Lorsque le Conseil d'État se rend en corps à une cérémonie, il lui est
fourni, sur la demande du vice-président, une escorte d'honneur d'un escadron ou d'une compagnie sous le commandement d'un capitaine.
L'escorte est réduite de moitié et commandée par un lieutenant lorsque le Conseil d'État n'est représenté que par une députation.
Les postes devant lesquels le Conseil d'État passe avec son escorte prennent les armes et rendent les honneurs : les tambours battent et les clairons sonnent aux champs : les trompettes sonnent la marche (art. 30).
10. Les représentants diplomatiques. Les honneurs militaires ne sont rendus aux ambassadeurs ou ministres étrangers que par ordre des ministres de la guerre ou de la marine, après entente avec le ministre des affaires étrangères.
De même pour les agents diplomatiques de France qui se trouveraient en fonction représentative sur le territoire français (art. 31).
11. Les préfets. Lorsqu'il arrive pour la première fois au chef-lieu ou lors de sa première tournée dans chaque chef-lieu d'arrondissement ou de canton ou dans une ville de garnison du département, le préfet reçoit la visite des autorités militaires en résidence dans ces mêmes villes.
Il lui est fait des visites de corps (art. 32).
Lors des fêtes et des cérémonies publiques, une escorte d'honneur, composée de trente hommes commandés par un officier, accompagne le préfet au lieu de la cérémonie et le reconduit.
A défaut de troupes, le commandant de gendarmerie fournit au préfet une escorte de deux brigades de gendarmerie, commandées par un officier.
Les. postes, gardes ou piquets devant lesquels passe le préfet en uniforme, avec ou sans escorte, prennent les armes et rendent les honneurs 5 les tambours battent et les clairons sonnent le rappel ; les trompettes sonnent des appels.
Le préfet en uniforme a droit au salut des militaires et marins de tous grades [art. 33).
12. Les généraux de division gouverneurs de Paris ou de Lyon, ou commandants de corps d'armée, et les vice-amiraux préfets maritimes. Lorsque le général de division commandant le corps d'armée se rend pour la première fois au cheMieu de son commandement, ou dans une place qui dépend de ce commandement, un détachement de la garnison comprenant l'effectif d'un bataillon, avec drapeau ou étendard et musique, commandé par un colonel ou, à défaut, par l'officier le plus élevé en grade après lui, rend les honneurs, devant l'hôtel du corps d'armée, dans les conditions prescrites par l'art. 28, \ 1er du décret.
Sa garde d'honneur est de trente hommes commandés par un lieutenant ; elle fournit deux sentinelles.
Il lui est fait des visites de corps {art. 34).
Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à un vice-amiral préfet maritime quand il prend possession de son commandement (art. 35).
13. Les généraux de division commandant un groupe de subdivisions de région ou commandants supérieurs d'un groupe de places fortes. Lorsqu'un général de division comman-
HONNEURS
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dantun groupe de subdivisions de région ou commaudant supérieur d'un groupe 1 1 « * places fortes se rend pour la première rois au chef lieu de son commandement , ou entre pour la première Pois dans une place qui en dépend, si ce chef-lieu ou cette place n'est pas la résidence du commandant de corps d'armée on du préfet maritime, nu détachement de la garnison comprenant Peffectil d'un demi-bataillon, avec drapeau ou étendard <'i musique, commandé par un colonel
on. a défaut, par l'officier le pins élevé eu grade
après lui, rend les honneurs devant l'hôtel du commandement : les tambours battent et les clairons sonnent le rappel : les trompettes sonnent des appels, la musique joue L'hymne national ;
les Officiers supérieurs saluent.
Sa garde d'honneur est de trente hommes commandés par un lieutenant ; elle fournit deux sentinelles.
Il lui est fait des visites de corps (art. 36).
14. lits généraux de brigade commandant nne ou plusieurs subdivisions de région ou commandants supérieurs d'un groupe de places fortes et les majors généraux de ta marine. Lorsqu'un générai de brigade commandant une ou plusieurs subdivisions de région ou commandant supérieur d'un groupe de places fortes se rend pour la première fois au chef-lieu de son commandement ou dans une place qui en dépend, si cette place n'est pas la résidence d'une autorité militaire visée dans les art. 34, 35 et 36 du décret, un détachement de la garnison, comprenant l'effectif de deux compagnies, avec musique, commandé par un chef de bataillon ou, à son défaut, par l'officier le plus élevé en grade après lui, rend les honneurs devant l'hôtel du commandement : la musique joue l'hymne national ; le commandant de la troupe salue.
S garde est de vingt hommes commandés par un officier : elle fournit une sentinelle.
11 lui est fait une visite de coips [art. 31).
Les dispositions de l'article précédent s'appliquent a un major général de la marine quand il prend possession de son commandement {art. 38).
45. Les sous-préfets et tes secrétaires gêné' roux Lorsqu'un sous-préfet arrive pour la' première fois dans une ville de garnison de son arrondissement, il reçoit la visite des autorités militaires dénommées après lui dans l'art. 2, ; 2 du décret [voy. Préséances), ainsi que les délégations des corps de troupe et des services de cette garnison.
Le sous-préfet et le secrétaire général en uniforme doivent le salut aux officiers généraux et fonctionnaires assimilés ; ils ont droit au salut de tous les autres officiers, militaires et marins. Les sentinelles devant lesquelles ils passent en uniforme prennent la position réglementaire art. 30).
16. Corps judiciaires. Lorsque la Cour de cassation ou la Cour des comptes se rend en corps auprès du président de la République, ou à une cérémonie publique, il lui est fourni, sur la demande de son premier président, une escorte d'honneur composée d'un demi-escadron ou d'une compagnie sous le commandement d'un capitaine.
Cette escorte est réduite de moitié, sous le commandement d'un officier, lorsque ces cours ne sont représentées que par une députation.
Les postes devant lesquels ces cours passent avec leur escorte prennent les armes et rendent les honneurs; les tambours battent et les clairons sonnent le rappel ; les trompettes sonnent des appels [art. 40).
17. Dispositions communes aux honneurs, militaires. Les ordres relatifs aux honneurs à rendre dans les cas prévus aux art. 19 et 28 du décret sont donnés directement par le ministre de la guerre ou le ministre de la marine, suivant les cas {art. 41).
Les honneurs militaires ne se rendent que pendant le jour (art. 42).
Les gardes d'honneur ne rendent les honneurs militaires qu'aux personnes supérieures ou égales en grade ou en dignité à celles près desquelles elles sont placées ; et alors les honneurs restent les mêmes (art. 43).
Les honneurs militaires ne se cumulent pas ; ne sont rendus que ceux qui sont attribués à la dignité ou au grade supérieurs [art. 44).
Les officiers généraux qui commandent par intérim ou pendant l'absence des commandants titulaires n'ont droit qu'aux honneurs militaires de leur grade (art 45).
Pour les visites de corps, la grande tenue est de rigueur. Toutefois, le lendemain de l'arrivée et la veille du départ d'un corps de troupe, les visites se font en tenue de route [art. 46). Sect. 3. — Dispositions communes aux honneurs civils et militaires.
18. En cas de mission extraordinaire, les délégués du Gouvernement , conseillers d'État ou hauts fonctionnaires, ont droit aux honneurs tels qu'ils sont déterminés par assimilation, s'il y a lieu, par le décret pris en conseil des ministres instituant la mission (art. 47).
Les honneurs ne se délèguent pas. Toutefois, lors d'une cérémonie publique, l'intérimaire occupe la place réservée au titulaire de la fonction [art. 48).
Aucun fonctionnaire civil ou militaire, aucune autorité publique ne peut exiger ni rendre d'autres honneurs que ceux qui sont déterminés par le décret (art. 4.9).
En dehors des cas prévus par le titre V du décret, il n'est rendu aucun honneur civil ou militaire à aucune autorité civile ou militaire dans les lieux où se trouve le président de la République au cours de ses voyages, tout le temps de sa résidence et pendant les vingt-quatre heures qui précèdent son arrivée ou qui suivent son départ (art. 50).
Les visites reçues en exécution des art. 15 à 18 et 32 à 39 du décret sont rendues dans les vingt-quatre heures aux autorités qui les ont faites, et celles des corps ou des fonctionnaires des divers services publics le sont dans la personne des chefs de ces corps ou de ces services et dans le môme délai (art. 51).
Sect. 4. — Honneurs funèbres.
19. Honneurs funèbres civils. Lorsque meurt une des personnes désignées dans Fart. 2 du décret, les autorités dénommées après elle dans
HONNEURS
Tordre des préséances occupent dans le convoi le rang prescrit par ledit article.
Les délégations des corps constitués assistent au convoi dans les conditions qui sont déterminées pour chaque cas par le Gouvernement, et suivant les ordres ou invitations qui leur sont adressés par le ministre dont ils relèvent (art. 52).
20. Honneurs funèbres militaires. 11 est rendu des honneurs funèbres par les troupes au président de la République, aux présidents du Sénat et de la Chambre des députés, aux ministres et aux sous-secrétaires d'État, aux ambassadeurs français morts eu fonctions • aux sénateurs et députés morts pendant la durée des sessions dans la ville où tiennent séance les assemblées dont ils faisaient partie ; aux conseillers d'État morts en fonctions dans la ville où-siège le Conseil d'État ; aux préfets dans leur département ; aux membres de la Légion d" honneur ; aux militaires et marins de tous grades [art. 53).
Tour le président de la République, les drapeaux et étendards de l'armée prennent le deuil ; les bâtiments de la flotte mettent leurs pavillons en berne.
Les pavillons des monuments et établissements publics sont également mis en berne.
Les fonctionnaires civils et militaires portent le deuil dans l'exercice de leurs fonctions.
Tous les corps de l'État sont convoqués aux funérailles.
Les honneurs militaires sont rendus par la totalité de la garnison.
Toutes les autres dispositions concernant les funérailles du président de la République, ainsi que la durée du deuil, sont réglées par le Gouvernement (art. 54).
Les détachements devant assister au convoi des personnes désignées à l'art. 53 du décret ont les effectifs suivants :
Four le président du Sénat et pour le président de la Chambre des députés ; pour les ministres et pour les sous-secrétaires d'État : les trois quarts de la garnison ;
Pour un ambassadeur fiançais, un préfet, un général de division commandant un corps d'armée ou un vice-amiral préfet maritime : les deux tiers de la garnison ;
Pour un général de division ou un vice-amiral : la moitié de la garnison ;
Pour un général de brigade ou un contre-amiral : le tiers de la garnison ;
Pour un sénateur mort dans les conditions de l'art. 53 dans la ville où le Sénat tient ses séances ; pour un député mort dans les mêmes conditions dans la ville où la Chambre des députes tient ses séances ; pour un conseiller d'État mort dans l'exercice de ses fonctions et dans la ville où siège le Conseil d'État : un bataillon ou deux escadrons, avec drapeau et musique, commandes par un colonel.
Les mêmes honneurs funèbres sont rendus aux ofliciers généraux et fonctionnaires des différents services de la guerre et de la marine, titulaires de grades ou de rangs correspondant à ceux de généraux de division ou vice- amiraux et de généraux de brigade ou contre-amiraux, d'après la correspondance de leur ( grade avec ceux
du général de division et du général de brigade. Les contrôleurs généraux de lre classe de l'administration de la guerre et de la marine reçoivent les honneurs funèbres dus aux généraux de division Les contrôleurs généraux de 2e classe de l'administration de la guerre et de la marine, les inspecteurs généraux des colonies reçoivent les honneurs funèbres dus aux généraux de brigade.
Les honneurs funèbres attribués aux militaires et marins des grades non spécifiés dans le présent article sont déterminés par le règlement sur le service dans les places de guerre et les villes ouvertes (art. 55).
Les grands-croix de la Légion d'honneur sont traités comme les généraux de division commandants de corps d'armée ; les grands-officiers de la Légion d'honneur, comme les généraux de division du cadre d'activité ; les commandeurs comme les colonels ; les officiers comme les chefs de bataillon ou d'escadrons : les chevaliers comme les lieutenants du cadre d'activité (art. 56).
Pour le calcul de l'effectif des détachements prévus à Part. 55, la garnison n'est considérée que comme étant au maximum d'une division.
Dans les villes qui n'ont pour garnison qu'un régiment ou fraction de régiment, et dans les cas prévus par les 2, 3, 4, 5 et 7 de l'art. 55 du décret, toutes les troupes prennent les armes (art. 5 7).
Les honneurs définis par l'art. 55 appartiennent exclusivement aux officiers généraux de la lre section du cadre de l'état-major général de l'armée [art. 58).
Remplacer à la 3? ligne du n° 12 le mot « l'arrêté » par ceux-ci :
« Le décret. »
Ajouter à ce w> :
Le règlement sanitaire sur la désinfection, prévu à l'art. 1er de la loi de 1902, a été rendu le 10 juillet 1900.
Dans toutes les communes, dès que le maire a reçu la déclaration que comporte l'une des maladies mentionnées à la première partie de la liste arrêtée par le décret du 10 février 1903, il avertit le chef de poste dans la circonscription duquel se trouve le malade signalé. S'il est avisé de l'existence de l'une de ces maladies et qu'il n'y ait pas de médecin traitant, il envoie un médecin et prend ensuite, sur la déclaration de celui-ci, les mesures prescrites par le décret.
En outre, si la commune où demeure le malade est comprise dans le service départemental, le préfet ou le sous-préfet avertit le délègue de la commission sanitaire. (D. 10 juillet 1906, art. 10.)
Toutes les opérations de désinfection sont effectuées par le service public, sous les réserves indiquées aux art. 14 et 17 du décret (art. 11).
Le chef de poste envoie au lieu où se trouve le malade un agent muni des désinfectants appropriés.
Cette visite ne peut être effectuée que de jour. L'agent s'adresse, en vue de l'exécution des mesures à prendre, au principal occupant, chef
62 HYf.lKNK PUBLIQUE
de famille ou d'établissement, des locaux où se trouve le malade, et, a son défaut, dans l'Ordre etapito : m conjoint, a l'ascendant, au plus proche paras! du malade ou à boute personne réaidaiit avec lui ou lui donnant, ses soins [art. 12).
Il remet à cette personne une noie rappelant,
PobligatioD de la désinfection et reproduisant, les pénalités prévues par la loi et le tarir de désinreotion.
M se met a sa disposition pour l'exécution des
mesures indispensables.
Ces mesures, pendant le cours de la maladie, concernent essentiellement la désinfection des linges contamines eu souillés et des déjections ou excrétions ; elles ne peuvent constituer une interventioD quelconque dans le traitement du malade [art. 13).
La personne à qui a été remise la note prévue par l'article précédent peut exécuter ou faire exécuter elle-même la desinfection, à la condition de prendre, sur une formule qui est mise à sa disposition par Tagent, l'engagement :
1° De se conformer exactement pendant le cours de la maladie aux instructions du conseil supérieur d'hygiène publique de France, approuvées par le ministre de l'intérieur, et dont un exemplaire lui est remis ;
•3° De se soumettre, dans l'exécution des mesures prises, au contrôle de Tagent du service public, qui ne pourra se présenter au domicile du malade plus d'une fois par jour ;
3fl D'avertir sans délai le maire, le cas échéant, du transport du malade hors de son domicile ;
I D'aviser le maire de la première sortie du malade après sa guérison, en vue de -l'application de l'art. 15 du décret (art. 14).
En cas de transport du malade hors de son domicile, après la guérison, ou en cas de décès au cours ou à la suite d'une des maladies mentionnées a la première partie de la liste arrêtée par le décrel du 10 février 1903 (voy. n° 10, tupra). la désinfection totale des locaux occupes personnellement par le malade et des objets qui ont pu être contaminés pendant la maladie doit être opérée sans délai {art. 15).
Le maire, prévenu soit par l'avis donné en exécution des 3° et 4° de l'art. 14, soit par la déclaration de décès, informe le chef de poste dans la circonscription duquel se trouve le domicile à désinfecter; le chef de poste adresse à la personne désignée à l'art. 12 un avis faisant connaître au moins douze heures a l'avance le moment où il sera procédé aux mesures de désinfection Un pareil avis est adressé en cas de décès aux héritiers, s'ils habitent la commune et sont connus de l'administration.
Le délai de douze heures ci-dessus peut être abrégé par une décision motivée du maire.
A défaut d'une des personnes énumérées à l'art. 12 du décret et en l'absence des héritiers, le maire prend les mesures nécessaires pour que les objets contenus dans le local à désinfecter ne soient ni détournés ni détériorés (art. 1G).
Sauf le cas d'urgence constaté par un arrêté du maire ou, à son défaut, par un arrêté du pré-
fet, les personnes énumérées à l'art. 12 du décret ou les héritiers peuvent exécuter ou faire exécuter par leurs soins la désinfection, à la condition de prendre par écrit, sur une formule qui leur est remise par le service public, rengagement :
1° De faire opérer la désinfection sans délai et conformément aux instructions du conseil supérieur d'hygiène publique de France, approuvées par le ministre de l'intérieur, et dont un exemplaire leur est remis ;
2° De prévenir au moins douze heures à l'avance le chef de poste du moment où l'opération doit avoir lieu ;
3e De se soumettre, dans l'exécution des mesures prises, au contrôle de l'agent du service public, qui s'assurera sur place si les opérations sont exécutées dans les conditions techniques formulées par le ministre de l'intérieur après avis du conseil supérieur d'hygiène publique et, spécialement, quand il est fait usage d'appareils, s'ils fonctionnent dans les conditions imposées par le certificat de vérification prévu au décret du 7 mars 1903 (art. 17).
S'il résulte des constatations faites par les agents que les engagements pris en vertu des art. 14 et 17 du décret du 10 juillet 190G n'ont pas été tenus, ou que la désinfection a été opérée par les particuliers ou par leurs soins d'une façon insuffisante, le maire prescrit immédiatement l'exécution par le service public des mesures indispensables (art. 18).
Si, au cours de la désinfection, la destruction d'un objet mobilier est jugée nécessaire par le service, il y est procédé sur Tordre du maire. En cas de refus du maire, le préfet statue {art. 19).
Il est dressé un état descriptif et estimatif des objets à détruire par le chef de poste ou l'agent qui s'est rendu à domicile, contradictoirement avec le propriétaire de l'objet ou Tune des personnes désignées à l'art. 12. Cette personne peut être remplacée par un héritier s'il s'agit d'une désinfection après décès.
En cas de refus d'une des personnes ci-dessus énumérées de concourir à la rédaction de l'état ou en cas d'impossibilité de le dresser contradictoirement, le chef de poste ou l'agent mentionne l'une ou l'autre de ces causes dans un procèsverbal auquel il joint l'état dressé par lui seul.
L'état et, s'il y a lieu, le procès-verbal sont déposés à la mairie et communiqués en duplicata au sous-préfet si le service est départemental. Si une indemnité est réclamée, la demande est adressée suivant le cas au maire ou au souspréfet (art. 20).
Si le maire reçoit la déclaration d'une des maladies mentionnées à la seconde partie de la liste arrêtée par le décret du 10 février 1903, il avertit le chef de poste, lequel est tenu de se mettre immédiatement à la disposition du malade ou de sa famille pour assurer la désinfection dans les conditions prescrites par le conseil supérieur d'hygiène publique (art. 21).
Gréer un w j2^'is ainsi conçu :
12bi3. Taxes sanitaires. Les taxes de remboursement des frais de desinfection prévues par le \ 4 de l'art. 26 de la loi du 15 février 1902
sont établies proportionnellement à la valeur locative de l'ensemble des locaux d'habitation dont dépend la pièce occupée par le malade.
Le tarif est arrêté par le conseil municipal ou par le conseil général selon qu'il s'agit d'un service municipal ou départemental ; il ne peut dépasser les maxima fixés par le tableau suivant :
Dans les communes de moins de 5 000 habitants, 3 p. 100.
Dans les communes de 5 000 à 20 000 habitants, 2,50 p. 100.
Dans les communes de 20 000 à 100 000 habitants, 2 p. 100.
De plus de 100 000 habitants, 1,50 p. 100.
Paris, 1 p. 100.
Si la taxe à percevoir en vertu de ce tarif dépasse 30 fr. par pièce soumise à la désinfection totale, elle est réduite d'office à ce maximum. (D. 10 juillet 1906, art. 22.)
La taxe est applicable, quel que soil le mode de désinfection des locaux ou des objets qu'ils renferment, que ces derniers soient désinfectés sur place ou au dehors.
Elle comprend l'ensemble des opérations occasionnées par la même maladie ; néanmoins, si la maladie excède une période de six mois, la taxe ne comprend que les opérations effectuées au cours de cette période et elle est renouvelable pour chaque période nouvelle de six mois.
Elle comprend également les frais de transport (art. 23).
Dans le cas où la désinfection des objets est demandée indépendamment de celle des locaux, la taxe est réduite a la moitié de ce qu'elle eût été si la désinfection avait porté également sur le local ayant renfermé lesdits objets (art. 24).
Sur la demande des intéressés, le service peut effectuer de nuit la désinfection totale prévue par l'art. 15 du décret. Dans ce cas, l'opération donne lieu à une redevance supplémentaire montant à 50 p. 100 de la taxe [art. 25).
Pour la désinfection des chambres d'hôtels garnis, ainsi que des loges de concierges, des chambres de domestiques et des chambres individuelles d'ouvriers logés chez leurs patrons, lorsque ces loges ou chambres font partie d'une habitation collective, la taxe est réduite à une somme tixe dont le maximum est de 5 fr. (art. 26).
La désinfection est gratuite pour les indigents
Les conseils généraux et les conseils municipaux peuvent appliquer des tarifs réduits à la désinfection dans les établissements charitables ou scolaires.
Ils fixent les tarifs à appliquer aux opérations de désinfection dans les cas autres que ceux qui entraînent une obligation légale (art. 28).
Ces taxes sont dues par le malade ou, en cas de décès, par ses héritiers.
Toutefois, dans les cas visés à Part. 26 du décret, elles sont dues par les gérants, propriétaires, maîtres ou patrons. Dans les cas où il s'agit d'établissements charitables ou scolaires, elles sont a la charge des établissements (art. 20).
Les taxes sont établies sur des états, d'après les feuilles dressées par le chef de poste et certifiées par le directeur du bureau d'hygiène ou le délégué de la commission sanitaire (art. 30).
Le montant des taxes, porté en recette aux budgets municipaux et départementaux, est déduit des dépenses de fonctionnement du service avant leur répartition entre les communes, le département et l'État {art. 31).
Les dispositions, ci-dessus du décret de 1906 sont applicables à la ville de Paris et aux communes du département de la Seine, sous réserve de l'observation des règles édictées par la loi du 7 avril 1903 pour la répartition des- attributions relatives à la protection de la santé publique entre le préfet de la Seine, le préfet de police et les maires desdites communes.
Substituer à la 1^ et à la 16* ligne du n° 32, aux mots « comité consultatif », les mots :
« Conseil supérieur. »
Remplacer la 17<- ligne et tout le surplus de ce numéro jusqu'aux deux dernières lignes qui sont maintenues, par :
...Est composé de cinquante-cinq membres énumérés à Part. 2 de la loi du 29 janvier 1906, qui a modifié sur ce point l'art. 25 de la loi du 1 5 février 1902.
Uu règlement d'administration publique du 18 décembre 1902, modifié par décret du 19 juin 1906, a réglementé le fonctionnement du conseil supérieur d'hygiène publique...
Remplacer comme suit les six premières lignes du 3e alinéa du n° 27 :
Chaque commission sanitaire de circonscription sera composée de cinq membres au moins et de neuf au plus, pris dans la circonscription. Elle comprendra nécessairement un conseiller général élu par ses collègues et au moins un médecin, un pharmacien, un vétérinaire, un architecte ou un technicien d'une compétence analogue. (L. 29 janv. 1906, art. 1.)
Ajouter au 2<- alinéa du n° 33 :
Pour servir de base à cette répartition, il est établi préalablement, pour chaque commune, un contingent déterminé proportionnellement a la population municipale, sur la totalité des dépenses effectuées, à l'exception de celles concernant les bureaux d'hygiène, d'après la liquidation faite par le préfet à la clôture de l'exercice.
Celles des dépenses qui n'auraient pas été comprises dans cette liquidation demeureront à la charge du département. {L. 22 juin 1906.)
Remplacer comme suit la 1** ligne du n° 41 :
Le conseil supérieur d'hygiène publique...
Remplacer comme suit les lijnes 1 et 2 du 1er alinéa du ?îu 42 :
Les décrets des 18 décembre 1902, 7 juillet 1904 et 19 juin 1906, rendus...
Substituer à la 3e, à la 7c et à la 10 • ligne de ce numéro, aux mots • comité consultatif », ceux-ci :
« Conseil supérieur. »
Remplacer comme suit les dix premières lignes de l'avant-dernier alinéa de ce no ;
Une section permanente, composée du président du conseil supérieur d'hygiène publique de France, des membres du conseil ayant précédemment rempli les fonctions de président dudit conseil ou d'inspecteur général des services sanitaires, du directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques au ministère de l'intérieur, de l'inspecteur général des services sanitaires, du directeur dos consulats et des affaires commerciales au ministère des affaires étrangères, du président de la chambre de commerce de Paris et de trois membres
HYGIÈNE PI BLIQUE
du conseil supérieur désignés par le ministre et renouvelables ebaqne année, a pour mission...
Remplacer à la /»• ligne du n« 43 et du n" 44 les
« Conseil supérieur, »
Krinplacer d ld •* ligM du no 4/ wof « comité » par ;
■ Conseil. »
Ajouter «ni n 57 :
Do décret du 18 avril 1906 a institue près du même ministère une commission d'hygiène agricole.
Réunir 0N un seul /<■* lioi (?5 <ï 6'ff, eu supprimant le dernier alinéa du »>° 6*£ :
Créer eu» n i 66 nouveau ain*i con<;u :
66. Postes de désinfection. Le conseil général doit établir des postes de désinfection pour g l sa communes de moins de 20 ooo habitants [pour les autres, w>y. n° 69bi< infra). 11 vote les « ie lits nécessaires s l'acquisition et ii l'entretien du matériel et au fonctionnement du service, il). 10 juiil. 1906, «/•/. i.)
Dans chacune des circonscriptions sanitaires entre lesquelles le département est divisé conformément a Part. 20 de la loi du 15 février 1902, doit être établi au inoins un poste de désinfection.
Les sièg s de chaque poste sont fixés de telle sorte qu'il ne faille pas plus de six heures pour se rendre du poste dans les diverses communes qu'il est appelé à desservir.
I D poste doit nécessairement être placé dans toute station thermale possédant un bureau municipal d'hygiène par application de Part. 19 de la loi du 15 février 1902 [art. 5).
Pour P ensemble des communes relevant du service départemental, le service de désinfection est placé sous l'autorité du préfet et sous le contrôle d'un membre du conseil départemental d'hygiène, désigné par le préfet.
S'il a été organisé dans le département un service de contrôle et d'inspection, conformément à l'art. 19 de la loi du lô février 1902, le contrôle prévu au paragraphe précédent est exercé par le chef de ce service (art. 6).
Dans chaque circonscription, le service est dirigé par un délégué de la commission sanitaire agréé par le préfet (art. 7).
Chaque poste de désinfection est dirigé par un chei de poste, assisté, s'il y a lieu, d'agents ou d'aides.
Les chefs de poste et les agents procèdent cuxmémes aux opérations de désinfection.
Le chef de poste lient un registre des déclarations a lui adressées par les maires, des opérations, transports et voyages effectués et dresse pour chaque série d'opérations une feuille spéciale suivant un modèle arrêté par le ministre de l'intérieur.
Les chefs de poste et agents sont nommés et révoqués par le préfet sur la proposition du délègue de la commission sanitaire (art. 8).
Les délibérations prises par le conseil général -"lit transmises par le préfet au ministre de Pintérijur. Si celui-ci s'oppose à leur exécution, le Conseil d'État statue (art. 9).
Pour le fonctionnement du service de désinfection, votj. n° 12 supra.
Créer un n° 6U^'^ ainsi conçu :
69h,s. Postes de désinfection. Dans les villes d • 20 000 habitants et au-dessus, le conseil municipal, après avis du directeur du bureau d'hygiène, décide la création d'un ou plusieurs postes de désinfection et détermine la composition et la rétribution du personnel. 11 vote les crédits nécessaires à l'acquisition et l'entretien du matériel et au fonctionnement du service. (D. iO juiil. 1906, art. tor.)
Les délibérations prises par le conseil municipal sont transmises par le préfet au conseil départemental d'hygiène. Si, au vu des observations présentées par le conseil, le préfet s'oppose à l'exécution des délibérations de l'assemblée municipale, le Conseil d'État statue (art. 2).
Pour le fonctionnement du service de la désinfection, voy. n° 12 supra.
Remplacer comme suit les quatre dernières lignes du no G y :
Un règlement d'administration publique du :i juillet 1905 détermine les conditions d'organisation et le fonctionnement de ces bureaux. Le conseil municipal fixe les allocations du personnel, qui est nommé par le maire, et choisit le local. Si le préfet s'oppose à l'exécution des délibérations prises à ce sujet, il est statué par le Conseil d'État.
Un bureau d'hygiène unique peut être constitué pour plusieurs communes, lorsqu'elles ont été autorisées à se syndiquer conformément à la loi du 22 mars 1890 et à l'art. 2, \ 3, de la loi du 15 février 1902. (D. 3 juiil. 1905, art. 6.)
Les dispositions du décret sont applicables à la ville de Paris et aux autres communes du département de la Seine, sous réserve de l'observation des règles édictées par la loi du 7 avril 1903 pour la répartition des attributions relatives à la protection de la santé publique entre le préfet de la Seine, le préfet de police et les maires desdites communes (art. 7).
Ajouter a». ??° 108 :
Lorsqu'un navire se présente dans un port de France ou d'Algérie, ayant à bord un cas de' « maladie fébrile », il est procédé à la visite médicale, et la libre pratique n'est pas accordée avant qu'il ait été reconnu que ladite maladie n'est pas une des maladies transmissibles visées à l'art. 4 de la loi du 15 février 1902 ou, s'il s'agit d'une de ces maladies, avant que les mesures nécessaires pour en prévenir la propagation aient été prises. (D. 5 avril 1907, art. 1er.)
Si l'examen médical permet de constater un cas certain ou suspect d'une des maladies transmissibles ci-dessus visées — hors les cas de maladies pestilentielles qui restent soumises au régime déterminé par les dispositions spéciales du règlement de police sanitaire maritime du 4 janvier 189G — l'autorité sanitaire prend, tant à l'égard des passagers et de l'équipage que du navire même, les mesures commandées par les circonstances en conformité notamment des art. 2, 54 et 69 dudit règlement.
Elle prévient, d'autre part, la municipalité à qui il appartient d'assurer le transport et l'isolement du malade et elle provoque l'application, en dehors du navire, par les services municipaux ou départementaux chargés respectivement de cette